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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 7 juil. 2025, n° 2025000441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025000441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000441
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE, [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 07/07/2025
Demandeur(S):,
[Localité 2] NORD-EST,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant(S) : KESSLER Flora
Me, [I]
COLLEGE DELCARDE D’AMENA CENENES
Derendeur (S) : qu., [Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant(S) : DE FAI LLANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Etienne JACQUEMIN
Juges : Christophe EYGONNET
Ambre MESTDAGH
Alexandra OURY
Nicolas BUGUET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 28/04 1/2025
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 07/07/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 07/07/2025 à ME, [I]
Faits et procédure,
La société PERTUY CONSTRUCTION, aux droits de laquelle intervient la société, [Localité 2] NORD-EST SAS, a signé un contrat de sous-traitance avec la société BRAGARDE D’AMENAGEMENTS, SOBRA portant sur le lot « PLOMBERIE – VMC » de l’opération « LOGEMENT ICF » sise, [Adresse 3] à, [Localité 5].
Quatre avenants à ce contrat ont été signés par les parties en date du 13 décembre 2012, du 15 mars 2013, du 6 aout 2013 et du 19 décembre 2013. Un sinistre affectant l’opération susvisée a été déclaré pour de s infiltrations au travers de joints de douche et de la rosace de robinetterie concernant le logement situé au, [Adresse 4]. Le cabinet SARETEC a été mandaté pour réaliser un rapport d’expertise. Il ressort des conclusions de l’expert que le sinistre, résultant d’un défaut d’étanchéité du siphon de douche et d’un défaut de joint des traversées de mitigeur, est imputable à la société SOBRA à hauteur de 20%. L’assureur dommages -ouvrage a exercé un recours contre l’assureur de responsabilité de la société SOBRA à hauteur des couts de réparation, soit 847.18euros. L’assureur de responsabilité de la société SOBRA a opposé la franchise de son assuré du même montant. Ce faisant, l’assureur dommages-ouvrage SMA a présenté son recours contre la compagnie ALLI ANZ, assureur de la société, [Localité 2] NORD-EST, pour un montant de 847.18 €. La société, [Localité 2] NORD-EST a procédé au règlement de ce solde, avant de le réclamer, en sa qualité d’entreprise principale du marché à la société SOBRA qui deme ure redevable de cette somme en sa qualité de sous-traitant et responsable des désordres.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2021, la société, [Localité 2] NORD-EST a sollicité auprès de la société SOBRA le remboursement de la somme de 847.18 euros. La société SOBRA n’a jamais répondu aux sollicitations de la société, [Localité 2] NORD-EST. Le 21 aout 2023, le conseil de la société, [Localité 2] NORD-EST a adressé une ultime mise en demeure de payer la somme de 847.18 euros, en vain.
C’est dans ces circonstances que la société, [Localité 2] NORD-EST est désormais contrainte d’engager la présente procédure judiciaire pour solliciter la condamnation de la société SOBRA à l’indemniser de la franchise de 847.18 euros, outre les frais et dépens.
Par acte du 11 février 2025 de maître, [W], [M], commissaire de justice associé au sein de la SCP, [W], [M],, [Adresse 5] à 52100 SAINT DIZIER, la société, [Localité 2] NORD-EST, SAS au capital de 25469415 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 758 801 906, dont le siège social est, [Adresse 6] à 59700 MARCQ-EN-BAROEUL a fait assigner la société SOBRA – SOCIETE BRAGARDE D’AMENAGEMENTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le n°516 080 041, ayant son siège social, [Adresse 7] à 52100 SAINT-DIZIER, d’avoir à comparaitre le lundi 24 avril 2025 à 10h30 devant le tribunal de commerce de CHAUMONT, pour voir ce dernier statuer en ce sens Vu l’article 1104 et 1231-7 du code civil,
Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
DECLARER la société, [Localité 2] NORD-EST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société SOBRA au paiement de la somme de 847,18 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
CONDAMNER la société SOBRA aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société, [Localité 2] NORD-EST 1.000,00 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025. Ont comparu à l’audience :
* La société, [Localité 2] NORD-EST, demanderesse, représentée par maître Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de Haute Marne, substituant Me Flora KESSLER, du barreau de STRASBOURG ;
* La société SOBRA, défenderesse, n’a pas comparu, ni personne en son nom.
Maître, [I] a été autorisé pour déposerson dossier le 10 mai 2025 au greffe du tribunal à 52000 CHAUMONT ;
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 07 juillet 2025.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la demanderesse ;
La société, [Localité 2] NORD-EST maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Moyens de la défenderesse ;
La société SOBRA n’a pas comparu à l’audience, ni représentée, n’a présenté aucun moyen de défense ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
La société SOBRA n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom, qu’il convient de constater son défaut ;
La demande ne rencontre pas d’opposition à l’audience de la part de la défenderesse ;
Il convient de constater que la créance de la société SOBRA n’est en rien contestée, que la demande après examen des éléments versés au dossier, doit en conséquence être dit bien fondée dans son principe et dans son quantum ;
La société SOBRA a fait l’objet d’une mise en demeure le 11 fé vrier 2025 qui n’a été suivie d’aucun règlement ni proposition de paiement, démontrant soit son désintérêt total de la demande, soit son consentement; Que le tribunal condamnera la société SOBRA à payerà la société, [Localité 2] NORD-EST la somme principale de 847.18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
Vu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société, [Localité 2] NORD -EST, le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance, qu’il lui sera alloué la somme arbitrée à 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOBRA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge recevable et partiellement bien fondée la société, [Localité 2] NORD-EST en ses demandes ;
Condamne la société SOBRA à payer à la société, [Localité 2] NORD-EST la somme de 847.18 euros en application de l’article 1346 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
Condamne la société SOBRA au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOBRA aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Le Président Etienne JACQEMIN
Le greffier.
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