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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024003072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maitre Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003072
ENTRE :
SARL PASSY RETAIL, dont le siège social était situé au 12 boulevard Saint-Martin 75010 Paris, société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant au 55 rue de Lyon 75012 Paris, tel que désigné selon jugement prononcé le 30 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris
Partie demanderesse et en intervention volontaire : assistée de Me Jonathan SAAL, Avocat (P449) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) Madame [V] [E], chez le cabinet [F] [E], Administrateur de biens au 8 rue du Rocher 75008 Paris.
2) Monsieur [N] [E], chez le cabinet [F] [E], Administrateur de biens au 8 rue du Rocher 75008 Paris
3) Madame [G] [E], chez le cabinet [F] [E], Administrateur de biens au 8 rue du Rocher 75008 Paris
Parties défenderesses : assistées de Me Judith BOURQUELOT, Avocat (E586) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PASSY RETAIL (ci-après dénommée PASSY) conclut un bail commercial pour une boutique avec les consorts [E], propriétaires indivis, à effet du 1 er juillet 2020. PASSY rencontre des difficultés pour payer son loyer, et les consorts [E] assignent PASSY en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin de mettre en œuvre la clause résolutoire dudit bail.
Finalement dans le cadre de la procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2022, les parties trouvent un accord et signent un protocole transactionnel le 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 1 er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire prononce l’homologation du protocole d’accord du 10 novembre 2022, qui autorise PASSY à se libérer des loyers et charges selon un échéancier, et suspend les effets de la clause résolutoire.
PASSY reçoit signification de cette ordonnance le 20 février 2023, mais règle en retard l’échéance de février 2023, et les consorts [E] font délivrer, par huissier à PASSY le 22 février 2023, un commandement de quitter les lieux, non reçu par PASSY selon ses dires car signifié à une société tierce.
Par ailleurs, PASSY dépose une requête et sollicite une procédure de sauvegarde auprès de du tribunal de commerce de Paris, qui est ouverte le 16 mai 2023 et désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [E] effectuent leur déclaration de créance le 30 juin 2023 pour un montant de 18.733,71 € arrêté au 15 mai 2023.
Par assignation du 29 aout 2023, PASSY fait citer les consorts [E] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [Z] [T], mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement d’obtention d’un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution déboute PASSY de ses demandes. L’expulsion a lieu selon procès-verbal du 14 novembre 2023.
Par déclaration du 16 novembre 2023, PASSY forme appel du jugement du juge de l’exécution. Par arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de Paris confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023, et déboute PASSY de toutes ses demandes.
Le passif déclaré à la procédure de sauvegarde de PASSY s’élève désormais à la somme de 302.171,89 €.
C’est dans ce contexte que PASSY – conteste la validité de son expulsion, qu’elle considère avoir été réalisée en violation des règles qui gouvernent le droit des procédures collectives – et assigne les consorts [E] le 19 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, pour solliciter la réparation de son préjudice financier. De leur côté, les consorts [E] soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par 4 actes extrajudiciaires en date du 19 décembre 2023, non remis à personne habilitée mais en vertu de l’article 658 du CPC, la SARL PASSY RETAIL, société en procédure de sauvegarde ayant désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [Z] [T] ès qualités de mandataire judiciaire, assigne Madame [V] [E], Monsieur [N] [E], Madame [G] [E] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire dans
le cadre de la procédure de sauvegarde de la société PASSY RETAIL, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal ;
Par ces actes et en date du 31 mai 2024, la SARL PASSY RETAIL, prise en la personne de Maitre [Z] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, dans le dernier état de la procédure, complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L 622-13 et suivants et R. 662-3 du Code de commerce ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
* Se déclarer compétent et rejeter l’exception d’incompétence soulevée à tort par les Consorts [E] ;
* Condamner les consorts [E] à payer à la société PASSY RETAIL, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner les consorts [E] aux entiers dépens.
A l’audience en date du 6 septembre 2024, les consorts [E], exposent leurs prétentions en défense, les modifient et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu les articles 74 à 76 du CPC, Vu les articles L. 721-3 et L. 110-1 et suivants du code de commerce,
* SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* CONDAMNER la SARL PASSY RETAIL à payer à Madame [V] [E], Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SARL PASSY RETAIL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 06 septembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’exception d’incompétence, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 25 octobre 2024.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024, reportée au 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l’exception d’incompétence, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SARL PASSY expose que :
Sur la compétence du TCP : l’article R.662-3 du code de commerce attribue une compétence particulière au tribunal de la procédure collective… à l’exception de l’action en responsabilité contre les mandataires de justice qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Or l’action de PASSY à l’encontre des consorts [E] est directement liée à la procédure collective puisque l’expulsion est à l’origine directe de l’impossibilité pour PASSY de présenter un plan de sauvetage devant le tribunal de commerce de Paris en charge de la procédure collective… entrainant un préjudice de 301.171,89 € correspondant au passif déclaré dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le contrat de bail commercial signé par PASSY porte sur la location d’un bail commercial et relève donc des actes de commerce par accessoire ;
Dans leurs conclusions en défense, les consorts [E] exposent que :
* Sur l’incompétence du TCP au titre de l’article L.721-3 du code de commerce : celui-ci connait des litiges entre commerçants, or les consorts [E] ne sont pas des commerçants mais des personnes physiques et le bail conclu n’est pas un acte de commerce au sens des articles L.110-1 du code de commerce ;
* Sur l’incompétence du TCP au titre de l’article R.662-3 du code de commerce : en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent. De plus, la procédure ayant abouti à l’expulsion prend sa source dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 septembre 2022, avec effet dans l’ordonnance de référé homologuant le protocole d’accord le 1 er février 2023. Dans ces conditions, la clause de sauvegarde intervenue le 16 mai 2023 n’a rien à voir avec la procédure ayant abouti à l’expulsion.
* En l’espèce PASSY se prévaut de l’existence de la procédure collective pour soumettre le litige à la compétence du tribunal de commerce. Mais l’action en acquisition de la clause résolutoire et expulsion relève de la compétence du TJ ;
LA MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris, invoquée par les consorts [E] :
* Attendu que les consorts [E] ont soulevé une exception d’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de PARIS ; que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les consorts [E], est compétente, qu’elle est donc recevable ;
* Attendu que l’article L.721-3 du code de commerce dispose notamment que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financements ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… » ; que les consorts [E] sont des défendeurs personnes physiques qui n’ont pas la qualité de commerçants, et que les tribunaux de commerce ne peuvent donc pas connaitre leurs contestations ; que de plus le bail, qui lie les consorts [E] à la SARL PASSY RETAIL, n’est pas un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce ; que, dans ces conditions, le tribunal de céans considère qu’il n’est pas compétent pour juger de la demande de réparation du préjudice financier que PASSY considère avoir subi ;
* Attendu que PASSY considère l’argument évoqué ci-dessus n’est pas pertinent en l’espèce, car l’article R.662-3 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire » ; qu’à ce titre PASSY invoque la compétence très large du tribunal de la procédure collective ;
* Attendu toutefois, qu’il est constant que dans la mesure où la contestation soumise n’est pas née de la procédure collective, la règle de compétence du tribunal de la procédure collective édictée par l’article R.662-3 du code de commerce ne s’applique pas ; qu’en l’espèce la procédure d’expulsion de PASSY intervenue le 22 février 2023, trouve son origine dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 septembre 2022, et repris dans l’ordonnance de référé du 1 er février 2023 homologuant le protocole d’accord transactionnel du 10 novembre 2022 conclut entre PASSY et les consorts [E], alors que la procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Paris interviendra postérieurement le 16 mai 2023, et que le bail a donc été résilié avant cette date ; que, dès lors, la procédure de sauvegarde judiciaire intervenue postérieurement n’a pas pu avoir d’effet sur la procédure d’expulsion intervenue antérieurement ;
* Attendu qu’enfin l’article 11 dudit protocole mentionne « Par dérogation à l’article L.611-15 du code de commerce, les parties dérogent à la confidentialité attachée au présent protocole pour les besoins de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir » ; que dans ces conditions le tribunal de
céans considère que la réparation du préjudice invoqué par PASSY du fait de son expulsion relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
* En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que les consorts [E] ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter, le tribunal condamnera la SARL PASSY RETAIL, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, à leur payer la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera les consorts [E] pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens :
* Attendu que la SARL PASSY RETAIL, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, succombe, le tribunal laissera les dépens à sa charge, lesquels seront employés en frais de procédure collective.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les demandes et moyens autres que ceux objet de l’exception d’incompétence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL PASSY RETAIL, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, à
payer à Madame [V] [E], Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E], la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, en ce qu’elles visent l’exception d’incompétence ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Laisse les dépens à la charge de la SARL PASSY RETAIL, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,01 € dont 29,12 € de TVA, lesquels seront employés en frais de procédure collective.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 27 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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