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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, réf., 29 avr. 2025, n° 2024001430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024001430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG ORDONNANCE DE REFERE DU 29/04/2025
Entre : La société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 489 768 861, ayant son siège social situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Maître GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG ;
Et
* La société VANDERGHEYNST, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 831 097 811, ayant son siège social situé [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Maître QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG;
* 2) La société L’ATELIER H, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 512 435 470, ayant son siège social situé [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Maître LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG ;
* 3) La société GROUPAMA GRAND EST, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753, ayant son siège social situé [Adresse 3], défenderesse, ayant pour avocat Maître BOT, avocat au barreau de CHERBOURG ;
* La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social situé [Adresse 4], défenderesse, ayant pour avocat Me BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG ;
* 5) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social situé [Adresse 4] Direction indemnisation – Service Technique Indemnisation – Domaine RC Matérielle IRD [Adresse 4], défenderesse, ayant pour avocat Me BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG ;
Attendu que par acte du 07/06/2024 le demandeur a assigné la société VANDERGHEYNST à comparaître à l’audience des référés du mardi 02/07/2024 à 11 heures 00 ;
Attendu que suite à différentes mises en cause qui ont donné lieu à des décisions de jonction, les parties ci-dessus référencées apparaissent sur la cause ;
Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08/04/2025, par devant Monsieur Marc DARIEL, Juge des référés, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé, audience au cours de laquelle ont comparu Me GAMBLIN pour la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE, Me QUILBE pour la société VANDERGHEYNST, Me LEVACHER pour la société L’ATELIER H, Me BOT pour la société GROUPAMA GRAND EST et Me BOULCH pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Entendu Me GAMBLIN développer le contenu de ses conclusions et solliciter la désignation d’un expert pour qu’un éclairage soit apporté sur les désordres affectant une boîte de vitesses sur un véhicule poids lourds pour laquelle il a été procédé à une rénovation complète par la société VANDERGHEYNST à la demande de la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE ;
Faire état qu’une expertise amiable a été réalisée et a conclu à un défaut interne de la boîte de vitesses et qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une urgence pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Entendu Me QUILBE développer le contenu de ses conclusions et solliciter qu’il soit donné acte à la société VANDERGHEYNST de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au mérite et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée dans le cadre de la procédure de référé initiée par la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE ;
Solliciter que la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE soit déboutée de toute demande plus ample ou contraire et que les dépens soient réservés ;
Entendu Me LEVACHER développer le contenu de ses conclusions et solliciter qu’il soit donné acte à la société L’ATELIER H de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur les demandes formées à son encontre par la société VANDERGHEYNST ;
Solliciter qu’il soit dit et jugé que la mesure d’expertise sollicitée par la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE, puis par la société VANDERGHEYNST, sera commune et opposable aux compagnies COVEA RISKS et GROUPAMA s’il advenait qu’il y soit fait droit par la juridiction saisie ;
Entendu Me BOULCH développer le contenu de ses conclusions et solliciter qu’il soit constaté que la garantie souscrite par la société L’ATELIER H auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable et les mettre hors de cause ;
Solliciter que la société L’ATELIER H soit déboutée de ses demandes ;
Solliciter la condamnation de la société L’ATELIER H à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Entendu Me BOT développer le contenu de ses conclusions et solliciter qu’il soit donné acte à la société GROUPAMA GRAND EST de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur les demandes formées à son encontre par la société L’ATELIER H ;
Solliciter qu’il soit dit et jugé que la mesure d’expertise sollicitée si elle est ordonnée, sera déclarée commune et opposable aux MMA ;
La cause a été mise en délibéré au 29/04/2025 ;
Mais attendu qu’après audition des parties et examen du dossier, il apparaît que la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE qui exploite une activité de transports routiers, a demandé à la société VANDERGHEYNST, exploitant sous l’enseigne LORRAINE PIECES, de lui procurer un devis pour la réfection d’une boite de vitesse équipant un véhicule poids lourd ;
Attendu que la société VANDERGHEYNST a présenté un devis portant sur la rénovation de la boite de vitesses version échange standard programmation incluse moyennant le prix total TTC de 7.440 € ;
Attendu que la société VANDERGHEYNST a confié à la société ATELIER H cette révision de la boite de vitesses ;
Attendu qu’en suite de la restitution de la boite de vitesse, la société VANDERGHEYNST en a fait retour à la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE le 20 janvier 2023 facturant un prix de 5.500€ TTC ;
Attendu que cette boite de vitesse aurait été remontée par la SAS SODIAMA, qui aurait facturé son intervention 3.215,23 € le 25 février 2023 ;
Attendu qu’un problème de passage de vitesse a été constaté et la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE en a fait part à la société VANDERGHEYNST qui a accepté de procéder aux réparations, sous réserve du contrôle de la boite de vitesses dans leurs ateliers, mais a refusé de prendre en charge les frais annexes de dépannage, location, perte d’activité, frais de pose et dépose et transports, exigeant un contrôle du volant moteur et du kit d’embrayage avec butée et récepteur d’embrayage ;
Attendu que la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE a confié à la société IDEA EXPERTISE le soin de réaliser une mesure d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 14/01/2024 à [Localité 1] au garage SODIAMA ;
Attendu que le cabinet d’expertise a constaté que l’origine de l’avarie serait imputable à un défaut de serrage d’une vis de fixation de piston de commande de fourchette ayant entrainé des dégradations internes au niveau de certains pignons et serait de la responsabilité de la société VANDERGHEYNST qui elle-même se retourne contre la société L’ATELIER H en qualité de sous-traitant, qui elle-même se retourne contre ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA GRAND EST ;
Attendu que la désignation d’un expert est indispensable afin de connaître les causes des désordres survenus sur la boite de vitesses équipant un véhicule poids lourd qui a été démontée et est actuellement sous scellée, tel que constaté suivant procès-verbal de commissaire de justice, réalisés par Me [J], en date du 02/02/2024 et du 12/03/2024 ;
Qu’il échet par conséquent de désigner Monsieur [X] [G], [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] en qualité d’expert judiciaire avec la mission qui sera décrite ci-après, à charge pour la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE, ès qualité de demandeur, de consigner la provision de 3.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Attendu que le juge des référés n’a pas à statuer sur la question de la garantie due par les compagnies d’assurance respectives, car il s’agit d’une question de fond échappant à sa compétence ;
Attendu que la mesure d’expertise concernera toutes les parties à l’instance dans la mesure où il est nécessaire que la mesure d’expertise puisse être commune et opposable aux assureurs de la société L’ATELIER H et qu’il appartiendra au juge qui sera saisi au fond de déterminer si les garanties contractuelles peuvent être mobilisées au titre du sinistre que la société L’ATELIER H a déclaré auprès des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA GRAND EST ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, après avoir délibéré,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces,
Déclarons la demanderesse recevable et bienfondé en son action,
Désignons Monsieur [X] [G], [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante :
* Convoquer les parties et leurs conseils ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Recueillir les observations des parties à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Faire tout constat utile propre à établir l’existence et l’ampleur des désordres affectant la boîte de vitesses ;
* Décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût;
* Donner son avis sur les éventuelles responsabilités ;
* Donner son avis sur les préjudices subis ;
* De ses opérations dresser rapport et le déposer au greffe après avoir répondu aux observations des parties et ce par application des dispositions de l’article 276 du CPC ;
Déboutons les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de les mettre hors de cause ;
Disons que la mesure d’expertise concernera les sociétés TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE, VANDERGHEYNST, L’ATELIER H, GROUPAMA GRAND EST, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que les opérations d’expertise leur seront à toutes communes et opposables ;
Ordonnons à la société TRANSPORTS MILLET DE LA BASTILLE de consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG la provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que le Greffier.
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