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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 6 nov. 2025, n° 2025007858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025007858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 06/11/2025
Demandeur(s) : Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Madame [J] [C] [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Baris TARIM, avocat au barreau de Caen
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/10/2025
Ordonnance rendue le 06/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 22/09/2025, Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z], a assigné madame [J] [C] à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 16/10/2025, afin d’obtenir, au visa des articles L.642-19 du code de commerce et 872 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, la condamnation de madame [J] [C], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à régulariser en l’étude de Maître [H], notaire à Saint-Sylvain, l’acte de cession de fonds de commerce précédemment exploité par la SARL [Z] sis [Adresse 3] à [Localité 4], sous l’enseigne « Le Brunch des Quais » au prix net vendeur de 30 000 €, qu’en tant que de besoin, madame [J] [C] soit condamnée au paiement de la somme de 30 000 € correspondant au montant de son offre retenue par le juge-commissaire pour l’acquisition du fonds de commerce de la SARL [Z], qu’elle soit condamnée à
supporter le loyer commercial des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 01/09/2025, qu’il soit réservé à maître [U] la possibilité de saisir le juge du fond en vue de l’indemnisation des éventuels préjudices consécutifs à la défaillance de madame [J] [C] et notamment en cas de perte du droit au bail, que madame [J] [C] soit condamnée au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z], a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que la problématique relative au périmètre du fonds de commerce a été purgée, que les démarches ont été entreprises auprès du syndic de copropriétés. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, madame [J] [C] a fait valoir l’existence de contestations sérieuses relatives au périmètre du fonds de commerce, que la consistance du fonds n’est pas conforme aux baux, que l’ancien propriétaire aurait installé des matériels sans acceptation du bailleur, que les lots attribués au fonds de commerce ne sont pas conformes à la réalité des lieux, que les avenants au bail commercial ne règlent pas cette difficulté, qu’il existe un risque de ne pas être régulièrement titulaire des lots permettant dès lors l’exploitation sereine du fonds de commerce.
MOTIFS
Suivant jugement en date du 15/01/2025, le tribunal de commerce de Caen prononçait la liquidation judiciaire de la SARL [Z] avec désignation de maître [U] en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier, en exécution de son mandat, a été destinataire d’une proposition d’achat du fonds de commerce exploité par la SARL [Z] sous l’enseigne LE BRUNCH DES QUAIS formulée par madame [J] [C]-BOURGOIN. Cette proposition portait sur un prix de 20 000 € pour les éléments incorporels et 10 000 € pour les éléments corporels, soit un total de 30 000 €, le paiement devant se faire comptant.
Par ordonnance du 07/05/2025, le juge-commissaire a autorisé maître [U], ès qualités, à céder au profit de madame [J] [C] le fonds de commerce. L’ordonnance prévoyait également qu’il serait rédigé un procès-verbal d’entrée en jouissance qui prévoirait la rétroactivité de prise en charge du loyer à compter du prononcé de l’ordonnance et du transfert de la jouissance, que la liquidation judiciaire réglerait dès que le prix définitif serait constaté par acte d’acquisition l’ensemble des loyers courus depuis le prononcé de l’ouverture de la procédure collective et jusqu’à l’entrée en jouissance du repreneur au bénéfice du propriétaire des murs et par priorité à tout autre dette ou créance, que le choix du rédacteur des actes serait retenu de façon concertée entre le liquidateur judiciaire et les acquéreurs et que la signature des actes devrait avoir lieu dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé de l’ordonnance. Maître [U], en concertation avec madame [C], sollicita le notaire de cette dernière, Maître [H], en vue de la régularisation de l’acte de cession.
Le 03/09/2025, le notaire a été contraint d’établir un procès-verbal de carence au motif que madame [C], bien que régulièrement convoquée aux fins de régulariser la cession du fonds de commerce, ne s’est pas présentée au rendez-vous.
Maître [U], ès qualités, soutient que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire devenue définitive vaut vente et revêt un caractère parfait dès lors qu’elle acquiert force de chose jugée. Il en résulte selon lui que madame [C], engagée de façon irrévocable, ne
dispose d’aucun moyen efficient afin de se soustraire à la réitération de la vente par acte authentique de sorte que son défaut, objet du procès-verbal de carence dressé par maître [H], s’avère constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Maître [U] se prévaut des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il fait valoir que madame [C] devra, en application de l’article 873 alinéa 2 du même code, supporter le montant du loyer commercial à compter du 01/09/2025 et que la liquidation judiciaire se doit, en l’état, de le supporter du fait de la carence de madame [C] et de l’absence de régularisation de l’acte authentique dans le délai fixé aux termes de l’ordonnance du juge-commissaire.
Madame [J] [C] a fait valoir l’existence de contestations sérieuses relatives au périmètre du fonds de commerce. Après visite des lieux et communication des plans locaux, madame [J] [C] fait valoir que les lots « 5 magasin », « 4 garage », « 26 et 28 cuisine », « 33 chambre froide », « 22 vestiaires » et « 31, 29 et 25 remises » servent à l’exploitation du fonds de commerce, que suite à ce recollement d’état des lieux il s’avère que l’acte de cession ne reprend pas l’entièreté des lots destinés au bon fonctionnement du fonds de commerce notamment les lots 28 et 33. Que l’absence de mutations régulières pour chaque lot laisse craindre à madame [C] un risque d’être poursuivie pour restitution, faute d’autorisation régulière ou/et de modification du règlement de copropriété. Madame [C] considère que maître [U] n’a pas purgé toutes les difficultés liées au périmètre du fonds de commerce.
Il ressort du courrier en date du 08/07/2025 que maître [U] a pu constater l’existence d’omissions et d’incohérence dans les actes de réaction de baux commerciaux antérieurs, notamment la cave 26 lot 76, mais également la cave 31 lot 81 contenant une chambre froide à usage de stockage de denrées pour le fonds de commerce, et un cellier 47.
Il est relevé que le lot « cellier 47 » avait été présenté à l’acquéreur comme un lot faisant partie du périmètre du fonds de commerce ; que suite à la régularisation de l’avenant au bail commercial du 26/07/2023, ce lot a été retiré du périmètre du fonds.
Il ressort des échanges de mails entre le Syndic de copropriétaires, le Cabinet Billaud-Giraud, et le mandataire judiciaire que « la cave lot 81 n°31 comme les autres caves de la copropriété ne sont pas rattachées à un lot à usage d’habitation » et « que l’usage des caves n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de la famille qui était à l’origine unique propriétaire de l’immeuble et des nouveaux copropriétaires ayant eux-mêmes acquis avec une situation déjà existante. ».
Il ressort des pièces produites aux débats que l’acte de cession du 03/09/2025 et ses avenants font état des lots suivants : « 6 magasin », « lot 76 pour cave 26 en sous-sol », le « lot 91 » et non « 81 » comme précisé dans les échanges pour la « cave 31 ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les arguments développés sont constitutifs d’une contestation sérieuse qui entraîne l’incompétence matérielle de cette juridiction relativement à l’obligation d’exécution subséquente qui serait à la charge de la partie défenderesse ; que compte tenu de l’ensemble de ces contestations, il n’y a pas lieu à référé.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de maître [O] [U], ès qualités, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
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