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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 oct. 2025, n° 2025R00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
RG n° : 2025R00886
DEMANDEUR
SDE ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI [Adresse 5] Turquie comparant par Me Fabio BONAGLIA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA EUROTAINER [Adresse 1] comparant par Me Solène LEINEKUGEL LE COQ [Adresse 2] et par Me Alban CURRAL [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [J], ressortissant turc, a été directeur régional des ventes de la SA EUROTAINER avant de créer la société de droit turc ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI, ci-après ISOTANK, dont il est le dirigeant, avec pour activité les services de transport et de logistique liés au transit maritime.
La SA EUROTAINER exerce l’activité de gestion de parcs de conteneurs.
Par un contrat intitulé « EUROTAINER Agency Agreement » daté du 1 er juillet 2017, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, aux termes duquel ISOTANK s’engage aux termes de son préambule à :
« to represent EUROTAINER to promote the business of EUROTAINER to the exclusion of all other companies having similar activities (…) unless written agreement is received from EUROTAINER. (…) to represent EUROTAINER and to promote the marketing of tank containers and carry out any operational requirement of EUROTAINER in the following area(s) on an exclusive basis : Turkey, Jordan, Saudi Arabia…(…). » (ci-après le Contrat). Cette mission est détaillée dans le Contrat. (traduction en français volontairement non réalisée par nos soins).
Cet acte d’une durée de 2 ans, reconductible par tacite reconduction, stipule le paiement par EUROTAINER de commissions au profit d’ISOTANK.
En 2019, l’actionnaire d’EUROTAINER, la société Ermewa, acquiert 100% de la société de droit singapourien, Raffles Lease Pte Ltd augmentant la flotte d’EUROTAINER.
A partir de cette date, des tensions vont émergées entre les parties lesquelles vont entamer des discussions portant notamment sur le montant des commissions dues et la poursuite du Contrat.
Une mission d’audit sur les commissions est confiée par ISOTANK au cabinet FCN lequel établit un « Rapport d’audit préliminaire » daté du 28 novembre 2024 mettant en évidence l’impossibilité d’obtenir d’EUROTAINER les informations nécessaires.
Cette dernière résilie le Contrat par courriel daté du 29 novembre 2024, puis par lettre et courriel datés du 2 décembre 2024.
Depuis, ISOTANK tente d’obtenir d’EUROTAINER le paiement de ses commissions et des documents comptables correspondants.
Par lettre et courriel datés du 14 mai 2025, répondant à EUROTAINER sur sa demande de destruction ou restitution d'« Informations confidentielles », ISOTANK met en demeure celle-ci de lui transmettre l’ensemble des documents comptables entre le 1 er janvier 2018 et le 1 er mars 2025 afin de pouvoir calculer ses commissions et l’indemnité compensatoire.
Sans réponse, le conseil d’ISOTANK met en demeure EUROTAINER de lui régler la somme de 469 099,15 € « au titre de l’indemnité de cessation du Contrat », en vain.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, signifié à personne, ISOTANK assigne EUROTAINER devant le président de ce tribunal lui demandant d’ordonner à celle-ci la production de documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et ce sous astreinte, et condamner EUROTAINER à lui régler la somme de 493 946,73 €.
Par dernières conclusions d’incompétence n°2 régularisées à notre audience, EUROTAINER nous demande de :
Vu les articles 79, 742, 488, 837, 873, 873-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 1103 du code civil,
* La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; Avant dire droit.
* Juger qu’il existe un doute sérieux sur les obligations prétendument inexécutées par elle fondant la demande d’ISOTANK de production de pièces ;
* Juger qu’il existe un doute sérieux sur le principe et le quantum de l’indemnité sollicitée ; > Constater l’absence d’urgence ;
En conséquence,
* Dire n’y avoir lieu à référé ; > Se déclarer incompétent pour trancher du présent litige, en présences de contestations sérieuses, au profit du juge du fond ; > Débouter ISOTANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner ISOTANK à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ISOTANK aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Fidal Avocats SELAS, en la personne de Me Alban Curral, dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 en demande régularisées au cours de notre audience, ISOTANK nous demande de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R. 134-3 du code de commerce,
Vu l’article 145 et l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
Ordonner la production de « toutes les informations, en particulier (les) extrait(s) (sic) des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions (…) dues » à ISOTANK et, en particulier, les documents suivants :
[…]
PRONONCER une astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans la communication des documents précités, au plus tard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte précitée ;
CONDAMNER par provision la société EUROTAINER à payer la somme de 493.946,73 euros à la société ISOTANK CENTRAL D!§ TICARET ANONIM ÇÎRKETi;
CONDAMNER la société EUROTAINER à payer ta somme de 10.000 euros à la société ÎSOTANK CENTRAL DI§ TiCARET ANONiM ÇiRKETi en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EUROTAINER au entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Prononcer une astreinte de 5 000 € par jour de retard dans la communication des documents précités, au plus tard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte précitée ;
Condamner par provision EUROTAINER à lui payer la somme de 493 946,73 € ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
Condamner EUROTAINER à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner EUROTAINER aux entiers dépens.
A notre audience, les parties ont convenu de limiter l’instance à la seule demande de production de pièces par ISOTANK fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, renonçant à l’exception d’incompétence soulevée par EUROTAINER et à la demande de paiement par provision d’ISOTANK.
Les parties ayant réitéré leurs dernières demandes sur ce chef de demande, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
Sur la demande de production de pièces
ISOTANK fait valoir que :
Des commissions et autres sommes lui sont dues par EUROTAINER notamment en raison de la résiliation par EUROTAINER du Contrat ;
Cette dernière refuse de lui transmettre les documents comptables lui permettant de les chiffrer ;
C’est la raison pour laquelle elle saisit le président de ce tribunal de sa demande de production de ces pièces qu’elle saura ordonner à l’encontre d’EUROTAINER.
EUROTAINER rétorque que :
Elle refuse de transmettre à ISOTANK les documents requis au motif que certaines pièces porteraient atteinte au secret des affaires ;
Le tribunal déboutera donc cette dernière de sa demande.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le référé visant une mesure d’instruction est soumis à deux conditions cumulatives de recevabilité :
* l’absence de saisine du juge du fond,
* l’existence d’un motif légitime, lequel doit être caractérisé en se fondant sur les faits de l’espèce.
Ne sont pas des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile l’urgence ou la contestation sérieuse.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est constant qu’un Contrat, daté du 1 er juillet 2017, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, est signé entre les parties et en contrepartie des obligations contractuelles mises à la charge d’ISOTANK, des commissions lui sont dues par EUROTAINER.
Au cours de notre audience, nous avons rappelé qu’il ne rentre pas dans notre pouvoir de rechercher quelle qualification il y a lieu de donner au Contrat.
EUROTAINER reconnait aux termes de ses dernières écritures que depuis 2022, elle ne règle plus aucune commission à ISOTANK.
Nous relevons que :
* aux termes du Contrat, le calcul des commissions s’opère par EUROTAINER à partir de documents comptables en sa possession ;
* ISOTANK s’est heurtée au refus d’EUROTAINER de lui verser les commissions et de lui transmettre les documents en question ;
* ISOTANK a mandaté le cabinet d’expertise, audit et conseil FCN afin d’opérer un audit de ses commissions, lequel aux termes de son rapport, intitulé « Initial Audit Report », daté du 28 octobre 2024, a déclaré s’être heurté au même refus d’EUROTAINER ;
* le Contrat ayant été résilié par cette dernière par lettre et courriels des 29 novembre et 2 décembre 2024, il est constant que les documents comptables requis n’ont toujours pas été remis par EUROTAINER à ISOTANK.
Au cours de notre audience, EUROTAINER oppose un refus de communiquer les documents
sollicités en raison du secret des affaires, sans le justifier.
Nous observons que :
* le juge du fond n’est pas saisi ;
* la demande d’ISOTANK porte sur les extraits de documents comptables nécessaires pour vérifier et établir le montant des commissions impayées ; sa demande répond donc à un motif légitime aux termes du Contrat.
Ainsi, les deux conditions cumulatives pour faire droit à la demande d’ISOTANK en application de l’article 145 du code de procédure civile susvisé sont ici remplies.
En conséquence, nous :
* ordonnerons à EUROTAINER de communiquer les documents visés dans le dispositif de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard débutant dix (10) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, durant une période de trente (30) jours à l’issue de laquelle le président de ce tribunal devra être à nouveau saisi, déboutant du surplus ;
* nous réservons la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ISOTANK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons EUROTAINER à régler à ISOTANK la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et débouterons EUROTAINER, qui succombe, de sa demande à ce titre et qui sera condamnée aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Ordonnons à la SA EUROTAINER de produire les documents, en particulier les extraits des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions revenant à la société de droit turc ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI comme suit :
1. Fichiers des Écritures Comptables (FEC) : Fichiers contenant l’ensemble des opérations comptables validées depuis 2022 inclus (trois dernières années) ;
2. Contrats Eurotainer : Liste de tous les clients et contrats conclus en relation avec le Territoire ;
3. Factures émises : Toutes les factures émises par Eurotainer auprès des clients situés sur le Territoire ;
4. Paiements reçus des clients : Tous les relevés des règlements afférents à chacune des factures émises auprès de ses clients situés sur le Territoire ;
5. Fichier « Currently le a se d containers» à jour : Sur le système ERP d’Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :
Profit Center : « ail »
* Office : «AE »
6. Contrats Raffles Leasing : Liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasinget ;
Et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard débutant dix (10) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, durant une période de trente (30) jours à l’issue de laquelle le président de ce tribunal devra être à nouveau saisi ;
Le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SA EUROTAINER à régler à la société de droit turc ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamnons la SA EUROTAINER aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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