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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 19 sept. 2025, n° 2025002090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002090 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 19/09/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] (s): Maître, [C], [D] / Maître, [F], [J] DEFENDEUR (s): SARLES S C (SARL) -, [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 30/06/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE JUGES Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Thierry OLIVIER GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société GROUPE, [H], société anonyme à directoire au capital social de 27 975 862,00 €, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à LYON 03 (69003), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 498 958 347, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Nolwenne EVEN, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 4] substituant Maître Marion LE LAIN, avocate au Barreau de POITIERS, associée de la SELARL 1927 AVOCATS, demeurant, [Adresse 5], exerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927.
Demanderesse
Et
La société ESSC, société à responsabilité limitée au capital social de 7 500,00 €, dont le siège social est situé, [Adresse 6] au MANS (72100), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 500 192 497, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante ni représentée.
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 30/06/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions des articles 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu la demande en injonction de payer en date du 22/01/2025 et arrivé au greffe du tribunal des activités économiques du Mans le 30/01/2025, à la requête de la société GROUPE, [H], société anonyme à
directoire au capital social de 27 975 862,00 €, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à LYON 03 (69003), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 498 958 347, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Vu l’ordonnance rendue le 04/02/2025 par Monsieur le président de ce tribunal, autorisant la société GROUPE, [H] (SA) à faire notifier à la société E S S C (SARL) une injonction de payer,
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par Maître, [V], [W], commissaire de justice, membre de la SAS, X,.[G],, B,.[N],, [E], [W], commissaires de justice associés,, [Adresse 7], en date du 25/02/2025,
Vu la lettre d’opposition en date du 06/03/2025, déposée au greffe de ce tribunal le même jour, par Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 8], conseil de la SAS ESSC lequel n’intervient plus au soutien des ses intérêts comme indiqué dans son courrier du 10/06/2025 arrivé le 11/06/2025 au greffe du tribunal de céans,
Vu les conclusions et les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 30/06/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
La SARL ESSC a fait appel à la SAS, [H] afin que des intérimaires plaquistes soient mis à sa disposition.
Monsieur, [B], [R] et Monsieur, [P], [M] ont été mis à la disposition de la SARL ESSC de mars à juillet 2024, la SAS, [H] émettait donc sept factures comme suit :
[…]
Soit un total du 19 013.98 €.
Faute d’avoir été réglée, par lettre recommandée avec accusé-réception délivrée le 15 octobre 2024, la SA GROUPE, [H], par l’intermédiaire de son mandataire, la SA ATRADIUS COLLECTIONS BV, mettait en demeure la SARL ESSC d’avoir à payer les sommes dues.
Les factures demeurantes toutefois impayées, la SA GROUPE, [H] a, par l’intermédiaire de la SA ATRADIUS COLLECTIONS BV, déposé une demande en injonction de payer au président du tribunal de céans, d’un montant en principal de 19.013,98 euros nets outre les intérêts et dépens.
Monsieur le président de ce tribunal, a fait droit à cette requête et a rendu le 4 février 2025, une ordonnance d’injonction de payer au profit de la SA GROUPE, [H] enjoignant à la SARL ESSC à lui payer les sommes suivantes :
* 19.013,98 € en principal,
* Mémoire intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 4 février 2025
* 31,80€ au titre des dépens
Le 25 février 2025, l’ordonnance a été signifiée par dépôt à étude par l’étude, [G],-[N],-[W], commissaires de justice associés, et le 6 mars 2025, la SARL ESSC formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par le biais de son avocat.
Afin d’ouvrir le débat contradictoire, le greffe a donc convoqué les parties à l’audience de premier appel le 28 avril 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
Pour la société GROUPE, [H] (SA), demanderesse :
La SAS, [H] agit légitimement en paiement de sa créance établie dans son principe et son quantum, alors que l’opposition de la SARL ESSC à l’injonction de payer n’est pas motivée.
La SAS, [H] produit les justificatifs démontrant la réalité et l’étendue de sa créance, à savoir l’ensemble des documents contractuels : les contrats de mise à disposition signés, les contrats de mission temporaire, les relevés d’heures signés, et les factures signées.
La SARL ESSC a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse sans apporter le moindre élément justificatif au soutien de ses allégations.
Pourtant, au regard des pièces versées au débat, la SAS, [H] produit l’ensemble des documents contractuels attestant qu’elle a facturé, la mise à disposition des intérimaires demandée, à la SARL ESSC de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues au titre des factures impayées.
De son côté, la SARL ESSC ne démontre pas l’absence de mise à disposition desdits intérimaires alors que la preuve lui incombe en vertu des dispositions du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
Il serait inéquitable que la SAS, [H] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses droits.
En conséquence :
Vu l’article 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu les articles 500, 514, 696, et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les éléments susvisés,
La société GROUPE, [H] (SA) demande au tribunal de :
Dire et juger mal-fondée l’opposition formée par la SARL ESSC à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le tribunal de commerce du MANS.
Substituer le jugement à intervenir à l’ordonnance contestée.
Débouter la SARL ESSC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL ESSC à payer au GROUPE, [H] la somme de 19.013,98 euros nets au titre des sept factures impayées outre aux intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.
Condamner la SARL ESSC à payer au GROUPE, [H] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner la SARL ESSC aux entiers dépens dont 102,02 euros au titre de la procédure d’injonction de payer.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société SARL ESSC, défenderesse :
Bien que dument convoquée, elle n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné l’ensemble des pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate :
Sur le bien-fondé de la demande :
En Droit :
L’article 1103 du code civil rappelle que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Suivant les différents contrats de mise à disposition et contrat de mission temporaire, Il est établi que la société ESSC, a confirmé son accord concernant les propositions de contrats.
Ces contrats seront considérés comme légalement formé, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par les parties.
En fait :
La SAS GROUPE, [H] produit les justificatifs démontrant la réalité et l’étendue de sa créance, à savoir les contrats de mise à disposition signés, les contrats de mission temporaire, les relevés d’heures signés par les intérimaires, et les factures.
Monsieur, [B], [R] et Monsieur, [P], [M] ont bien été mis à la disposition de la SARL ESSC de mars à juillet 2024, la SAS GROUPE, [H] a donc émis les 7 factures justifiées suivantes :
Facture n° 142/OCY/7019433 montant 6.332.46 € Facture n° 142/OCY/7019512 montant 77.46 € Facture n° 142/OCY/7019513 montant 278,86 € Facture n° 142/OCY/7019636 montant 572.75 € Facture n° 142/OCY/7019637 montant 7.178,44 € Facture n° 142/OCY/7019837 montant 2.894.42 € Facture n° 142/OCY/7019874 montant 1.679,59 €
La SAS GROUPE, [H] agit donc légitimement en paiement de ses créances.
De plus, il n’y a eu aucune justification de contestation de la part de la société SARL ESSC de la mise à disposition des personnes intérimaires et des factures.
Sur l’application des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La société SAS GROUPE, [H] a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges.
En conséquence, le tribunal de céans :
Dira mal-fondée l’opposition formée par la SARL ESSC à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS.
Substituera le jugement à intervenir à l’ordonnance contestée.
Déboutera la SARL ESSC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamnera la SARL ESSC à payer au GROUPE, [H] (SA) la somme de 19 013,98 € nets au titre des sept factures impayées outre aux intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la notification de la présente décision.
Condamnera la SARL ESSC à payer au GROUPE, [H] (SA) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera la SARL ESSC aux entiers dépens de l’instance.
Dira que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition régularisée par le conseil de la SARL E S S C suivant courrier en date du 06/03/2025, déposé au greffe du tribunal des activités économiques du Mans le même jour, lequel conseil n’intervient désormais plus, recevable en la forme mais l’en déboute au fond.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans en date du 04/02/2025, mise à néant.
Condamne en conséquence la SARL E S S C à payer à la SA GROUPE, [H] la somme de 19.013,98 euros en principal au titre des sept factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Condamne la SARL E S S C à payer à la SA GROUPE, [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne SARL ESSC (SARL) au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 04/02/2025 ; soit 31,80 euros.
* 2°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 25/02/2025, soit 76,05 euros.
* 3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 100,76 euros TTC.
Déboute la SARL E S S C de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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