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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 mars 2025, n° 2025F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F157
Numéro de Procédure collective : 2025RJ71
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL [Adresse 5] [Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
SPEED2DAY SAS
[Adresse 2]
RCS [Localité 4] 901 428 961
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Jacques BELDON lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/03/2025.
Par acte en date du 30/01/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 20/03/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de SPEED2DAY SAS.
La créance invoquée s’élève à 60.940,55 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que le dernier paiement date du 15/05/2024.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
SPEED2DAY SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que SPEED2DAY SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 82.000 € ;
Attendu que SPEED2DAY SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, SPEED2DAY SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de SPEED2DAY SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de SPEED2DAY SAS, adresse: [Adresse 2], activité : Le transport routier de marchandises, le déménagement ou la location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes., immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901428961,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 20/09/2025,
FIXE provisoirement au 15/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [K] [P], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [Y] [G], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 22/05/2025 en chambre du conseil à 09 heures 10,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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