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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 12 juin 2025, n° 2025005509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : FBTB CUISINE (SAS) RG 2025 005509
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 juin 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 12 mai 2025, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la société FBTB CUISINE (SAS), ayant pour activité café bar restaurant, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 824 065 676 à l’audience du 5 juin 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 12 juin 2025.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE représentée par Maître [X] [B] a comparu et que la société FBTB CUISINE (SAS) faisant défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société FBTB CUISINE (SAS) est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 72 791,76 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Attendu que de nombreuses saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu’aucun actif mobilier
ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible, qu’en conséquence, un procès verbal de carence a été établi.
Attendu que malgré ces procédures, les cotisations n’ont pas été payées et aucun échéancier n’a pu être mise en place.
Attendu que selon les informations recueillies, la société n’a plus d’activité et son redressement est par conséquent manifestement impossible.
Attendu qu’il convient de préciser qu’une salariée, Madame [E] [O], représentée par Maître [H] [I], a également fait assigner la société FBTB CUISINE (SAS) en liquidation judicaire et s’est désistée en raison de la présente assignation formée par l’URSSAF D’AUVERGNE.
Que Madame le procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements à la date du 12 décembre 2023.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société FBTB CUISINE (SAS) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société FBTB CUISINE (SAS) – [Adresse 2],
Fixe au 12 décembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [Y] [T] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [Z] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [U], commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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