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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2025F00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00624
DEMANDEUR
SAS HELIOFRANCE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L’AVOCATS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU APRV [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société HELIOFRANCE se déclare créancier de la société APRV 92 au titre d’une facture demeurée partiellement impayée. Une mise en demeure a été adressée par la demanderesse à la défenderesse, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société HELIOFRANCE a assigné la société APRV 92 demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société APRV 92 à verser à la société HELIOFRANCE la somme de 32.840,00€ restant due au titre de la facture n°FV2200662 du 12 septembre 2022, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société APRV 92 à verser à la société HELIOFRANCE la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société APRV 92 à verser à la société HELIOFRANCE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société APRV 92 aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la société APRV 92 n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17 juin 2025, la société APRV 92 n’ayant pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société HELIOFRANCE expose que :
En juillet 2022, APRV 92 lui a passé une commande de matériel.
Elle a livré le matériel le 9 septembre 2022 et une facture n°FV2200662 d’un montant total de 64.560,00€ a été émise, avec une échéance de paiement fixée au 12 octobre 2022.
La société APRV 92 n’a pas réglé l’intégralité de cette facture. Elle a effectué des paiements partiels. Trois virements directs totalisant 15.000,00€ (effectués en novembre 2022, janvier 2023 et août 2023).
Un virement de 16.720,00€ réalisé par une société tierce, HELIO FINANCES REUNION, dans le cadre d’un contrat de financement avec APRV 92.
Le solde impayé s’élève donc à 32.840,00€.
Malgré de multiples relances écrites et téléphoniques, la dette n’a pas été soldée. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 18 décembre 2024, n’a pas été retirée par APRV 92 et est restée sans réponse.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société APRV 92, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société HELIOFRANCE demande au Tribunal qu’il condamne la société APRV 92 à lui verser la somme de 32.840,00€ restant due au titre de la facture n°FV2200662 du 12 septembre 2022, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2022.
La demanderesse verse aux débats le devis, le bon de livraison, la lettre de voiture du transporteur, la facture, l’extrait du compte client APRV 92 ainsi que le courrier de mise en demeure du 19 décembre 2024 portant la mention pli avisé et non réclamé.
Ainsi la société HELIOFRANCE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société APRV 92 d’un montant de 32.840,00€
Le Tribunal relève que la facture précise qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible. La date d’exigibilité de la facture était le 12 octobre 2022.
En conséquence le Tribunal condamnera la société APRV 92 à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 32.840,00€ au titre du solde restant dû de la facture n°FV2200662, avec un intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La société HELIOFRANCE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Le Tribunal rectifiera la demande de la société HELIOFRANCE concernant l’article visé au soutien de sa sollicitation et dira qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 5 mai 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
La société HELIOFRANCE demande au Tribunal qu’il condamne la société APRV 92 à lui payer la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamnera la société APRV 92 à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 40,00€.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société HELIOFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera APRV 92 à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société HELIOFRANCE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société APRV 92.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société APRV 92 à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 32.840,00 euros au titre du solde restant dû de la facture n°FV2200662, avec un intérêt au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société APRV 92 à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamne la société APRV 92 à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société HELIOFRANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société APRV 92 aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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