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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2025006709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025006709 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société GRENKE LOCATION, Société par actions simplifiée au capital de 3.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 2] à STRASBOURG (Bas-Rhin), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL JULIEN SKEIF, prise en la personne de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de LYON (Rhône), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, comparant par Maître Sarah HAFI, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] à FONTENAY LE COMTE (Vendée), avocat postulant,
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [E], exerçant sous la dénomination « Entreprise TONIIX EVENTS », de nationalité française, immatriculé au Répertoire SIREN sous le numéro 820 318 038, demeurant [Adresse 6] à [Localité 1] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants ;
Dans ce cadre, ses clients choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité, puis lui transmettent une demande de financement par location de longue durée sans option d’achat ;
En cas d’acceptation, la Société GRENKE LOCATION acquiert le matériel auprès du fournisseur qu’elle paie comptant et ledit matériel est livré chez le client, qui s’engage à régler à la Société GRENKE LOCATION les mensualités prévues au contrat de location longue durée ;
En toute hypothèse, la Société GRENKE LOCATION demeure propriétaire du matériel dès lors qu’il s’agit d’une location sans option d’achat ;
Dans le cadre de son activité, Monsieur [Y] [E] a choisi auprès de son fournisseur, la Société KF DIFFUSION, de l’éclairage de scène ;
Par signature d’un contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024, Monsieur [Y] [E] a fait financer auprès de la Société GRENKE LOCATION la location dudit matériel ;
A cet égard, la Société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur, la Société KF DIFFUSION, de sa facture n° [Localité 2]-PL07121 du 01 Février 2024 d’un montant de 3.480,00 € TTC ;
Le contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024 a été conclu pour une durée initiale de 42 mois et moyennant le paiement mensuel de loyers de 88,31 € HT ;
Les conditions générales de location annexées au contrat stipulent :
« 2. DÉBUT DE LA LOCATION —TERME DE LA LOCATION :
2.1 La période initiale de la location prend effet le 1 er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.
2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. (…) »;
En l’espèce, la délivrance du matériel loué est intervenue le 30 Janvier 2024, de sorte que la période initiale de location devait se terminer, conformément aux stipulations contractuelles, 42 mois plus tard, soit le 01 Juillet 2027 ;
Les conditions générales de location, annexées audit contrat de location, prévoient :
« 9. RESILIATION ANTICIPÉE :
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…) » ;
Or, à compter de l’échéance prévue pour avril 2024, les prélèvements des loyers contractuellement prévus ont été rejetés sans ne plus être régularisés par Monsieur [Y] [E] ;
Aussi, par courrier recommandé du 12 Juin 2024, la Société GRENKE LOCATION relançait Monsieur [Y] [E] du chef du paiement de la somme de 255,14 € correspondant aux loyers contractuels impayés, outre les intérêts, assurance et frais de recouvrement ;
Aux termes de cette correspondance, la Société GRENKE LOCATION a également alerté Monsieur [Y] [E] qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du contrat les liant et lui rappelait les conséquences d’une telle résiliation anticipée ;
En effet, les conditions générales de location annexées audit contrat, stipulent :
« 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RÉSOLUTION 0U PRONONCE DE CADUCITE :
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »;
Ce courrier est resté sans effet ;
Par courrier recommandé du 17 Juillet 2024, la Société GRENKE LOCATION a résilié le contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024 et mis en demeure Monsieur [Y] [E] de lui payer la somme principale de 4.179,41 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 Juillet 2024 pour la somme de 317,91 € TTC,
* aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 17 Juillet 2024 pour la somme de 6,51 €,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit la somme de 3.179,16 € HT (3.814,99 € TTC),
* aux frais de recouvrement de 40,00 € par facture impayée ;
Présenté le 24 Juillet 2024, ce courrier est resté sans effet utile ;
Dans le même temps, par courrier recommandé du 14 Février 2025, la Société TEKHNAE, mandataire de la Société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure Monsieur [Y] [E] de procéder au règlement des sommes dues à sa mandante, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 04 Juillet 2025, la Société GRENKE LOCATION a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Y] [E] pour :
Vu les Articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-6, L.441-10 et D.441.5 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.238,87 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 Juillet 2024 pour la somme de 317,91 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit 36 échéances x 88,31 € = 3.179,16 € HT augmentée de la TVA, soit la somme de 3.814,99 € TTC,
* à un prélèvement ultérieurement rejeté par le débiteur à hauteur de 105,97 €,
Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.238,87 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 Juillet 2024, soit à compter du 24 Juillet 2024,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 3.281,14 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, objet du contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024,
Subsidiairement, condamner Monsieur [Y] [E] à restituer à la Société GRENKE LOCATION le matériel, objet du contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024, sous astreinte de 600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 317,92 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique susvisé,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025, puis renvoyée devant la formation collégiale à l’audience du 07 Octobre 2025 ;
Monsieur [Y] [E], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 03 Septembre 2025, revenue avec la mention « Non Réclamé », n’a pas comparu ni personne pour lui ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 06 Janvier 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 03 Février 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location financière, facture d’achat, bon de livraison, mise en demeure, courrier de résiliation et décompte) que la créance de la Société GRENKE LOCATION est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l’engagement pris par Monsieur [Y] [E] en vertu du contrat classique n° 075-56536 ;
La créance de la Société GRENKE LOCATION n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société GRENKE LOCATION sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [Y] [E] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société GRENKE LOCATION est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 4.238,87 €, outre les intérêts légaux à compter de la présentation de la mise en demeure, soit à compter du 24 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 3.281,14 € au titre de l’indemnité de non-restitution, la somme de 317,92 € au titre de la clause pénale et celle de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [Y] [E] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, Monsieur [Y] [E] devra s’acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [E] sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-6, L.441-10 et D.441.5 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Monsieur [Y] [E] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme principale de QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (4.238,87 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2024, date de la présentation de la mise en demeure du 17 Juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS et QUATORZE CENTS (3.281,14 €) au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, objet du contrat classique n° 075-56536 du 30 Janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de TROIS CENT DIX-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (317,92 €) au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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