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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2025006955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006955
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HYGITEC (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 420 573 081 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : MOLKHA (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 485 213 631 Représentant(s) : ME YANN VIGUIER – Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
* Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/02/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société par actions simplifié HYGITEC, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 420 573 081, dont le siège social est situé à [Adresse 3].
La société à responsabilité limitée MOLKHA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 485 213 631, dont le siège social est situé à [Adresse 4]. Elle exploite un fonds de commerce de restaurant.
La société HYGITEC est depuis 2018 le fournisseur de produits d’hygiène de la société MOLKHA qui exploite un fonds de commerce de restaurant.
La société HYGITEC et la société MOLKHA sont entrées en litiges à partir de 2021 à propos des prix facturés par la société HYGITEC.
Les 24 janvier, 3 juillet et 24 juillet 2024, par LRAR la société HYGITEC a mis en demeure la société MOLKHA de lui régler la somme de 10.521,72€ TTC.
La société MOLKHA n’a pas régularisé le paiement des factures impayées adressées par la société HYGITEC qui lui a adressé une mise en demeure le 3 juillet 2024.
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 10 octobre 2024, une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société MOLKHA.
Le 22 janvier 2024, par ordonnance d’injonction de payer n°2024002981, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société MOLKHA de payer à la société HYGITEC la somme de 10.521,72 € en principal et des frais de greffe.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la société MOLKHA a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception reçu par le greffe le 18 avril 2025.
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société HYGITEC demande au Tribunal :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter toutes prétentions de la société MOLKHA et la débouter de son opposition,
CONFIRMER en son principe l’ordonnance portant injection de payer et dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile et CONDAMNER la société MOLKHA à payer à la société HYGITEC
* 1) la somme principale de 10.521,72 €,
* les intérêts sur cette somme à compter de la LR/AR de mise en demeure du 03/07/2024, en vertu de l’article 1153 du Code civil,
* 3) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile celle de 2.000€,
* 4) les entiers et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société MOLKHA demande au Tribunal :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1120 du Code civil,
Vu l’article 1194 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces produites et pièces adverses,
* RECEVOIR l’opposition en la forme et la DECLARER bien fondée au fond,
* REJETER en son principe l’ordonnance portant injonction de payer et dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER HYGITEC de l’ensemble de ses demandes et notamment
* De sa demande de paiement de la somme principale de 10.521,72€ à ce jour injustifiée ainsi que la demande de l’application d’un taux d’intérêt,
* De sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens.
CONDAMNER HYGITEC au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société HYGITEC :
Que l’obligation de paiement de la société MOLKHA est incontestable en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code Civil ;
Que la production du relevé de compte client et des factures correspondantes prouve sa créance en vertu de l’article L123-3 du Code Commerce ;
Que la société MOLKHA a reconnu dans son mail du 10 juillet 2024 son obligation de paiement envers la société HYGITEC ;
Qu’il revient à la société MOLKHA d’établir qu’elle pouvait bénéficier d’une remise de 10% ;
Que la défenderesse n’a jamais contesté avoir passé les commandes facturées et la livraison des marchandises.
Pour la société MOLKHA :
Que la société HYGITEC ne produit aucun bon de commande, ni bon de livraison, ni contrat, ni grille tarifaire susceptibles de justifier ses prétentions en contravention avec l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du Code Civil ;
Que le principe d’une remise de 10% n’est pas contesté et que les avoirs correspondant n’ont pas été réalisés ;
Qu’elle était donc fondée à suspendre le paiement des factures en vertu de l’article 1217 du Code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; lorsque la signification n’a pas été faite à personne, le délai court à compter du premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur » ;
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 février 2025 ;
Il n’est pas justifié que cette signification ait été faite à personne ;
L’opposition a été formée par courrier recommandé du 17 avril 2025 et reçue au greffe le 18 avril 2025 ;
La société MOLKHA invoque le bénéfice du report du délai d’opposition à compter de la première mesure d’exécution ;
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société HYGITEC ;
Dans ces conditions, le Tribunal dira que l’opposition formée par la société MOLKHA est recevable.
Sur la preuve de la créance de la société HYGITEC
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Aux termes de l’article L123-3 du Code de commerce « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants » ;
La société MOLKHA soutient que la société HYGITEC n’apporte pas la preuve de sa créance en l’absence de bons de commande et de bons de livraison signés ;
Il appartient à la société HYGITEC d’apporter la preuve de sa créance ;
Il est constant que les parties sont en relations d’affaires depuis de nombreuses années ;
La société HYGITEC produit l’extrait du compte de la société MOLKHA issu de son grand livre clients ;
Elle produit également les factures et les avoirs justifiant le solde figurant sur ce grand livre ;
Il ressort des échanges entre les parties que leurs relations étaient, avant le litige, formalisées par courrier électronique, ainsi que l’indique expressément la société MOLKHA dans son message du 10 juillet 2024 ;
Ces échanges établissent que le différend porte sur l’application d’une remise de 10 % et non sur la réalité des commandes et des livraisons des produits facturés ;
Le Tribunal jugera que la société HYGITEC rapporte la preuve de l’existence de sa créance sur le fondement de l’article L123-23 du Code de commerce.
Sur l’obligation de paiement de la société MOLKHA
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation » ;
La société MOLKHA invoque le non-respect des accords relatifs à l’application d’une remise de 10% sur les factures depuis 2021 pour justifier la suspension de son obligation de paiement ;
Il ressort des pièces fournies par la société HYGITEC qu’elle a procédé à l’émission d’avoirs après les échanges intervenus entre les parties en mai et juin 2023 ;
L’avoir n°130651 a régularisé les remises sur les factures émises entre le 31 mai 2021 et le 30 juin 2023 pour un montant total de 5.092,40 euros TTC ;
À compter de cette régularisation, les factures des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023 ont donné lieu à l’émission d’avoirs d’environ 10 % ;
En procédant à ces régularisations, la société HYGITEC a exécuté ses obligations ;
La société MOLKHA n’est dès lors plus fondée à suspendre le paiement des factures ;
Par conséquent le Tribunal condamnera la société MOLKHA à payer à la société HYGITEC la somme de 10.521,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date mise en demeure le 3 juillet 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société HYGITEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société MOLKHA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société MOLKHA qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 9, 696, 700 et 1416 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217 et 1353 du Code Civil,
Vu l’article L 123-23 du Code de Commerce,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société MOLKHA à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025006955 rendue le 22 novembre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
JUGE que la société HYGITEC rapporte la preuve de l’existence de sa créance ;
CONDAMNE la société MOLKHA à payer à la société HYGITEC la somme de 10.521,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date mise en demeure le 3 juillet 2024
CONDAMNE la société MOLKHA à payer à la société HYGITEC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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