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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 9 mars 2026, n° 2025081514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Paul BOUTRON Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 09/03/2026
PAR M. GERARD TERNEYRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025081514 12/12/2025
ENTRE :
1) M. [Z] [R], demeurant [Adresse 1], Suisse
2) Mme [N] [J] [K] née [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 1], Suisse
Parties demanderesses : comparant par Me Christophe de WATRIGANT Avocat (C2010)
Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SAS [L] VENTURE CAPITAL 2, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 808422455
Partie défenderesse : comparant par Me Paul BOUTRON Avocat (R021)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Monsieur et Madame [J] [K] nous demandent de :
Vu les articles 10, et 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées à la procédure ;
Recevoir les Consorts [J] en leur demande et la dire bien fondé ;
Ordonner une mesure d’expertise sur le fondement des articles 10 et 145 du Code de procédure civile ;
Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer par la société XVC2 tous les bilans, comptes de résultat et annexes, les rapports de gestion, et les rapports des commissaires aux comptes, depuis 2018, de la société XVC2, et de chacune des Sociétés Cibles objets des Participations détenues par les Consorts [J] (SKYTECH, BIOLOG ID, ABD, CONNECTHINGS, CRYO PUR, APR2, SEVENHUGGS),
* Se faire communiquer par la société XVC2 toutes les méthodes et les documents de valorisation des Sociétés Cibles objets des Participations détenues par les Consorts [J], telles que ces valeurs figurent inscrites dans les états comptables de l’exercice clos au 31/12/24 de la Société XVC2 ;
* Les apprécier sous l’angle critique, en contrôlant plus particulièrement leur pertinence et leur exhaustivité, actuelles, au regard de la situation réelle des Sociétés Cibles et des méthodes de valorisation couramment pratiquées en pareille matière ;
* et Dire en conséquence si les Participations sont justement valorisées au bilan et dans les états comptables de l’exercice clos au 31/12/24 de la Société XVC2,
* Se faire communiquer par la société XVC2 tous les documents et communications financières du Groupe [L] (autres que les seuls documents légaux, bilans et comptes de XVC2) diffusés à propos des valorisations des Sociétés Cibles objets des Participations détenues par les Consorts [J] au cours des trois derniers exercices 2022, 2023, 2024 ;
* Apprécier sous l’angle critique cette communication financière, en contrôlant plus particulièrement leur pertinence et leur cohérence en comparaison des informations et valeurs inscrites dans les états comptables des trois derniers exercices 2022, 2023, 2024 de la Société XVC2,
* et Dire si cette communication financière a été suffisamment précise, ou au contraire déloyale et trompeuse, en ce qu’elle ne reposerait pas sur une information sincère,
* Se faire communiquer par la société XVC2 toutes les méthodes et les documents de valorisation des Sociétés Cibles objets des Participations détenues par les Consorts [J], telles que ces valeurs figuraient inscrites dans les états comptables de l’exercice clos au 31/12/18 de la Société XVC2 ;
* Les apprécier sous l’angle critique, en contrôlant plus particulièrement leur pertinence et leur exhaustivité, au regard de la situation réelle des Sociétés Cibles à l’époque et des méthodes de valorisation couramment pratiquées alors en pareille matière ;
* et dire si ces méthodes de valorisation des Sociétés Cibles objets des Participations ont par la suite (i) été maintenues et actualisées, ou (ii) au contraire changé entre 2018 et 2024 ;
* Apprécier sous l’angle critique la légitimité et la pertinence de ces actualisations ou changements de méthodes de valorisation, les critères ayant présidé à ces actualisations et changements, plus particulièrement au regard de l’évolution de la situation réelle des Sociétés Cibles, exercice après exercice, et des méthodes de valorisation couramment pratiquées alors en pareille matière,
* pour finalement contrôler si ces Participations ont été en permanence, exercice après exercice, correctement et justement valorisées au bilan et dans les états comptables de chaque exercice clos de la Société XVC2 entre 2018 et 2024,
* Estimer la valeur actuelle du portefeuille des Participations détenues par les Consorts [J] dans le capital de la Société XVC2,
* Apprécier les réelles perspectives de liquidités du portefeuille des Participations détenues par les Consorts [J].
Et plus généralement, pour les besoins de la mission :
* Convoquer toutes les parties engagées à l’instance à une ou plusieurs réunions d’expertise et dans le respect du contradictoire ;
* Prendre connaissance de tout document utile,
* Se faire communiquer tout document contractuel utile à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire assister et entendre tout sachant,
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine,
Ordonner la prise en charge intégrale par la société XVC2 de tous les frais et honoraires de l’expert désigné par la société XVC2,
Réserver les dépens et frais de procédure, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS [L] VENTURE CAPITAL 2 se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
A titre principal :
Débouter Monsieur [Z] [J] [K] et Madame [N] [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [Z] [J] [K] et Madame [N] [J] [K] de leur demande de condamnation de la société [L] Venture Capital 2 à prendre en charge les frais et honoraires de l’expert éventuellement désigné ;
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [Z] [J] [K] et Madame [N] [R] ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] [J] [K] et Madame [N] [J] [K] à payer 15.000 euros à la société [L] Venture Capital 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et nous avons remis la cause au 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026 :
Le conseil des Consorts [J] se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter la société XVC2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le conseil de la SAS [L] VENTURE CAPITAL 2 se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures.
Nous avons remis la cause au mercredi 11 février 2026 en cabinet.
A l’audience du 11 février 2026 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, lesquels réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 9 mars 2026 à 16h.
Les faits
La SAS [L] VENTURE CAPITAL 2, ci-après « XVC2 », est un fonds d’investissement alternatif, spécialisé dans le « Private Equity ». Comme tout fonds de ce type, les investisseurs sont exposés à un risque de perte en capital et d’illiquidité de leur investissement.
M. et Mme [J], de nationalité française, sont investisseurs dans XVC2 depuis janvier 2018 à hauteur d’un montant de 279 K€.
Selon XVC2, les époux [J], au moment de leur investissement, ont fait état d’un patrimoine de 25 M€ dont 5 M€ en liquidités. Les époux [J] auraient également déclaré être conscients que leur investissement ne présentait aucune garantie de liquidité ni aucune garantie en capital. XVC2 soutient en outre que les époux [J] ont reçu régulièrement des relevés relatifs à leur investissement et ont été invités à des réunions d’information pour échanger avec les dirigeants des participations.
Les époux [J] soutiennent pour leur part qu’aucune réponse n’a été fournie par XVC2 aux très nombreuses requêtes d’information sur l’investissement auquel ils ont procédé.
Par assignation en référé en date du 6 octobre 2025, les époux [J] nous demandent une mesure d’expertise sur le fondement des articles 10 et 145 du CPC.
Les moyens des parties
Au soutien de leur demande d’expertise, les époux [J] nous exposent que :
* a) Ils ont été démarchés par des dirigeants de [L] pour investir dans des « licornes » en devenir comme « BIOLOG-ID » ou « SKYTECH » ;
* b) Leurs investissements n’ont fait l’objet d’aucune communication d’informations entre 2018 et 2021 ;
* c) Les prix des actifs ont été artificiellement gonflés avec des valorisations de plusieurs dizaines de M€ alors que ces entreprises enregistraient une perte nette de 10 M€ ;
* d) Depuis 2023, les dirigeants de [L] font montre d’un manque total de transparence ;
* e) Les valorisations des principales participations sont douteuses car surévaluées et de surcroît ceci permet à XVC2 la facturation de frais de gestion élevés ;
* f) L’assemblée générale de XVC2 du 10 juin 2025 est contestable ;
* g) L’AMF a prononcé en 2024 des sanctions pécuniaires à l’encontre de [L] ;
* h) Ils soupçonnent un système de fraude pyramidale ;
* i) L’expertise demandée doit être conduite aux frais de XVC2.
XVC2 nous expose que :
* a) La demande de mesure d’expertise judiciaire ne repose sur aucun motif légitime : Les époux [J] ne mettent en avant aucune faute de XVC2. Toute action civile ou pénale liée à leur investissement fait en décembre 2017 est prescrite. Les époux [J] mentent en prétendant qu’ils n’ont pas obtenu des réponses à leurs nombreuses questions. Leur statut d’actionnaire ne leur donne pas droit à des informations sur les actifs des participations des fonds dont ils ne sont pas directement actionnaires. Les époux [J] ne justifient pas de leurs griefs sur les valorisations retenues sur certaines participations. Une expertise judiciaire ne permettra pas de se prononcer sur la licéité d’une Assemblée Générale. Aucun manquement grave dans la gestion de [L] Invest n’a été relevé par l’AMF ;
* b) Les époux [J] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice. Aucune garantie sur la valeur de leur investissement n’a jamais été donnée. Il n’y a aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de XVC2 et le prétendu préjudice des époux [J] ;
* c) La mesure sollicitée est parfaitement inutile et elle s’apparente à une mesure d’investigation générale. Cette mesure, qui est en vérité un audit de la gestion du fonds XVC2 sur 8 ans, est disproportionnée par rapport à l’investissement de 279 K€ fait par les époux [J] ;
* d) Cette mesure empiète sur le rôle d’un juge car l’expert ne peut porter une appréciation juridique. Ce n’est pas à XVC2 de régler les frais d’expertise.
Sur ce
Sur la mesure d’expertise demandée
Nous relevons des débats de l’audience du 11 février 2026 que les parties sont en accord sur le fait qu’un investissement dans XVC2 est d’un niveau de risque très élevé, ce dont les époux [J] étaient parfaitement conscients au moment où ils ont contracté. Nous relevons que le fonds XVC2 est un fonds fermé pour lesquels les investisseurs ont collectivement versé, à l’origine et en une seule fois, plusieurs dizaines de millions d’euros ;
Nous relevons que ce fonds n’est pas côté, ce qui a pour conséquence que la seule valorisation possible au fil du temps repose sur celles faites par des experts, avec des méthodes qui peuvent être différentes selon les experts. Nous relevons qu’il n’a pas été contesté à l’audience que des relevés semestriels de valorisation de leur investissement avaient été fournis aux époux [J] ;
Nous relevons également que la sortie des investisseurs ne peut se faire qu’à la clôture du fonds, lorsque les participations dans les sept sociétés dans lesquelles XVC2 est investi auront été vendues et que le produit de ces sept ventes aura été effectivement encaissé par XVC2 ;
Nous relevons qu’il n’y pas d’engagement sur la date de clôture du fonds de sorte que, par nature, le fonds XVC2 est illiquide. Les valorisations semestrielles communiquées aux souscripteurs ne sont qu’une indication ponctuelle, à un moment donné, mais n’emportent aucune obligation pour XVC2 car, au moment de cette valorisation, le fonds n’est pas clos et les souscripteurs ne peuvent exiger un retour de liquidités, quel que soit son montant ;
Nous relevons que le conseil des demandeurs a indiqué à l’audience être plus intéressé par la qualité et la fiabilité des informations fournies que par leur quantité. Nous relevons également que la priorité des demandeurs consiste à comprendre les valorisations successives (méthodes et quantum) entre 2018 et 2026 des sept sociétés dans lesquelles XVC2 est investi ;
Nous relevons dès lors que les mesures sollicitées par les époux [J] consistent essentiellement à faire une analyse critique des différentes valorisations communiquées par XVC2 à travers le temps et d’effectuer une valorisation supplémentaire de XVC2 qui sera, comme les précédentes, dépendante à la fois de la méthode choisie par l’expert qui aura été retenue mais également de la date à laquelle l’expert fera son expertise ;
Nous relevons que le fonds n’est pas, à l’heure présente, dans sa période de liquidation dont la date n’est pas connue ;
Nous relevons également que certaines mesures sollicitées sortent complétement du champ de celui d’un expert ;
Dès lors, nous dirons que les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité puisque la valorisation supplémentaire demandée ne sera valable qu’au moment où elle aura été faite et sera donc, par nature, susceptible d’évoluer – à la hausse comme à la baisse, et dans des proportions qui peuvent être considérables en raison de la nature des sept sociétés dans lesquelles XVC2 est investi (« Licornes en devenir »);
Nous relevons en outre que les époux [J] ne précisent pas les fondements juridiques sur lesquels ils veulent conduire leur action. Nous relevons que les mesures sollicitées par les demandeurs sont en grand nombre, complexes et parfois peu précises et en conséquence que ces mesures s’apparentent à ce que les anglo-saxons nomment une « fishing expedition »
qui, si elles étaient accordées, peuvent permettre au demandeur de déterminer les fondements juridiques de son action ;
Enfin, à la question posée à l’audience du coût estimé de ces mesures – à supposer que nous aurions été en capacité de trouver un expert à spectre aussi large – le demandeur n’a pas été en mesure de dire un chiffre pour le comparer à celui de l’investissement initial de 279 K€ fait par les époux [J]. Faute d’indication donnée par les demandeurs nous estimons que le coût de cette expertise pourrait être du même ordre de grandeur que l’investissement initial des époux [J], voire pourrait lui être supérieur. Dès lors, nous dirons de surcroît que les mesures sollicitées sont disproportionnées ;
En conséquence, nous dirons que les articles 10 et 145 du CPC n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce et nous débouterons M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les époux [J] succombant, nous réserverons l’article 700 du CPC et les condamnerons aux dépens de l’instance, déboutant XVC2 de sa demande de ce chef ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Déboutons M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejetons la demande de la SAS [L] VENTURE CAPITAL 2 au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons M. [Z] [J] [K] et Mme [N] [J] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 122,71 € TTC dont 20,03 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Terneyre, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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