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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mars 2026, n° 2024J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La société KP1 2024J44, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain ,-[Adresse 3]ЕΤ
* La SELARL BERTHELOT ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TRIQUET-DUMOULIN Laurence ,-[Adresse 5]
* La société ECO-TERRES, [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TRIQUET-DUMOULIN Laurence ,-[Adresse 5]
La SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ECO-TERRES,
[Adresse 7],
[Adresse 7]
DÉFENDEUR rappáganté(a) par
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TRIQUET-DUMOULIN Laurence ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 115,97 € HT, 23,19 € TVA, 139,16 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me REBOUL Sylvain Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me TRIQUET-DUMOULIN Laurence
Rappel des faits :
La société KP1 SAS est spécialisée dans la préfabrication de structures en béton.
La société ECO-TERRES (anciennement PERROT TM) exerce une activité de recyclage et de valorisation de matériaux du BTP.
La société KP1 était titulaire de deux baux commerciaux, conclus le 11 avril 2008 avec effet rétroactif au 1 er décembre 2007 :
* l’un avec la SCI LES JONCS (terrain de 3 850 m 2 avec bâtiment),
* l’autre avec l’indivision ESCOLLE (terrain d’environ 20 000 m 2 avec plusieurs bâtiments).
Ces baux arrivaient à échéance le 30 novembre 2016.
Par actes du 13 mars 2015, la société KP1 a donné congé aux deux bailleurs pour le terme du 30 novembre 2016.
Dans la perspective de son départ, la société KP1 a sollicité l’autorisation des bailleurs de sous-louer une partie du terrain et des bâtiments donnés à bail.
Après refus par les bailleurs d’un premier candidat, la société KP1 a sollicité et obtenu l’autorisation de souslouer à la société PERROT TM (devenue ECO-TERRES).
Le 21 mai 2015, un protocole quadripartite (KP1, ECO-TERRES, SCI LES JONCS, indivision ESCOLLE) a été signé, fixant la répartition de certains travaux à réaliser avant la restitution du site.
Le même jour, les sociétés KP1 et ECO-TERRES ont conclu un contrat de sous-location à effet du 1er juin 2015, pour une durée ferme de 18 mois, expirant le 30 novembre 2016, sans reconduction possible.
Ce contrat prévoyait notamment que le sous-locataire devait assumer les réparations locatives et restituer les lieux en bon état à l’expiration du bail.
Conformément au protocole d’accord du 21 mai 2015, des travaux ont été réalisés sur le site avant l’échéance du bail.
Un procès-verbal de constat du 19 novembre 2015, dressé par huissier à la demande des bailleurs, a constaté l’exécution d’une partie des travaux mis à la charge de la société KP1.
Le 6 septembre 2016, la société KP1 a reçu des bailleurs une injonction de libérer les lieux à l’échéance contractuelle du 30 novembre 2016.
Un nouveau procès-verbal de constat, dressé le 4 novembre 2016, a relevé que les travaux incombant à la société KP1 avaient été réalisés, certaines prestations restant à la charge de la société PERROT TM. Il a été précisé à la barre que les travaux résiduels avaient été réalisés par la suite et que ce point ne posait pas de problème aux parties.
Le 30 novembre 2016, date d’expiration des baux principaux et du contrat de sous-location, la société KP1 s’est présentée sur le site avec les bailleurs afin de procéder à la restitution des locaux.
Un procès-verbal de constat contradictoire du 30 novembre 2016 a établi que la société PERROT TM occupait toujours les lieux et a refusé l’accès au site, rendant impossible la restitution effective des locaux et des clés aux bailleurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2016, la société KP1 a mis en demeure la société PERROT TM, devenue ECO-TERRES, de libérer les lieux.
Par courrier du 13 décembre 2016, la société ECO-TERRES a indiqué qu’elle se maintenait sur le site en se prévalant d’une promesse de bail qu’elle estimait avoir reçue des bailleurs.
Par actes des 9 et 14 novembre 2016, la société ECO-TERRES a sollicité auprès des bailleurs la conclusion d’un nouveau contrat de location.
Ces demandes ont été refusées par les bailleurs par courrier du 28 novembre 2016.
Par acte du 1er décembre 2016, la société ECO-TERRES a saisi le Tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir la reconnaissance d’un bail commercial à compter du 1er décembre 2016.
Dans cette procédure, la société KP1 a été appelée en cause postérieurement, par actes du 19 avril 2017, à l’initiative des bailleurs.
Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que la société ECO-TERRES ne pouvait se prévaloir d’une promesse de bail et qu’elle était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1 er décembre 2016.
Il a condamné la société ECO-TERRES au paiement d’indemnités d’occupation aux bailleurs et a ordonné la remise en état des lieux, in solidum avec la société KP1.
Le jugement a fait l’objet d’appels.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’absence de bail commercial et a condamné in solidum la société KP1 et la société ECO-TERRES au paiement d’indemnités d’occupation pour la période du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020, ainsi qu’à la remise en état des lieux.
À la suite de commandements de payer délivrés le 22 juillet 2022, la société KP1 a réglé aux bailleurs, entre les mains du commissaire de justice, la somme totale de 1.166.458,94€, correspondant aux sommes mises à la charge des parties in solidum par les décisions judiciaires rendues.
La société ECO-TERRES a versé la somme de 24.469,12€ au titre de l’exécution de ces condamnations, la société KP1 ayant réglé le solde.
La société KP1 a réglé des factures afférentes à des opérations de remise en état du site pour un montant total de 597.801,66€ TTC, correspondant notamment à des prestations réalisées par les sociétés CARRON, BPS et SARP. La société ECO-TERRES soutient avoir, pour sa part, exposé des frais de remise en état, ce que la société KP1 conteste quant à leur imputabilité.
Par acte du 6 février 2024, enrôlé sous le numéro 2024J00044, la société KP1 a assigné la société ECO-TERRES devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins notamment de voir juger que la société ECO-TERRES devait supporter la charge définitive des condamnations prononcées in solidum par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 16 juin 2022, et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 février 2025, la société ECO-TERRES a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 7 avril 2025, enrôlé sous le numéro 2025J00135, la société KP1 a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître, [I], [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la société ECO-TERRES, ainsi que la SELARL BERTHELOT & Associés, prise en la personne de Me, [N], [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES.
Dans cette dernière assignation, la société KP1 a sollicité la jonction des deux procédures et a actualisé ses demandes, en sollicitant désormais la fixation de ses créances au passif de la société ECO-TERRES.
La procédure :
Selon l’assignation en intervention forcée du 7 avril 2025, la société KP1 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1317 du Code civil,
Vu l’article L.622-22 du Code de commerce,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société KP1 en ses demandes, fins et conclusions et la juger bien fondée en son action en intervention forcée dirigée à l’encontre de Me, [T] et, [M] respectivement ès qualité de mandataire judiciaire et administrateur de la société ECO-TERRES0.
JOINDRE la présente instance avec celle initiée par la société KP1 à l’encontre de la société ECO-TERRES et enregistrée sous le numéro de rôle 2024J00044 ;
JUGER que la société ECO-TERRES est seule fautive dans la non-restitution des terrains aux Consorts ESCOLLE et à la SCI LES JONCS du fait de l’inexécution de ses engagements ;
JUGER que la société ECO-TERRES doit supporter la charge définitive de la condamnation in solidum des parties à l’instance prononcée par la Cour d’Appel de Grenoble dans son arrêt en date du 16 juin 2022 ;
JUGER que la société KP1 n’a manqué à aucune de ses obligations ;
JUGER que la société ECO-TERRES est débitrice de la société KP1 ;
En conséquence :
CONDAMNER la société ECO TERRES à payer la somme de 1.311.880,96€ TTC, à parfaire, à la société KP1 au titre de la contribution à la dette du fait de la condamnation in solidum des sociétés KP1 et ECO-TERRES par la Cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 16 juin 2022 à payer certaines sommes au titre d’une indemnité d’occupation et d’une obligation de remise en état des lieux ;
FIXER la créance de la société KP1 d’un montant de 1.311.880,96€ TTC, à parfaire au passif de la société ECO-TERRES au titre de la contribution à la dette du fait de la condamnation in solidum des sociétés KP1 et ECO-TERRES par la Cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 16 juin 2022 à payer certaines sommes au titre d’une indemnité d’occupation et d’une obligation de remise en état des lieux ;
CONDAMNER la société ECO TERRES à payer la somme de 930.379,16€ TTC, à parfaire, à la société KP1 au titre de la réparation de son préjudice subi pour le comportement fautif d’ECO-TERRES qui a délibérément refusé de libérer les lieux pris à bail à la fin d’un contrat de location précaire ;
FIXER la créance de la société KP1 d’un montant de 930.379,16€ TTC, à parfaire au passif de la société ECO TERRES au titre de la réparation de son préjudice subi pour le comportement fautif d’ECO-TERRES qui a délibérément refusé de libérer les lieux pris à bail à la fin d’un contrat de location précaire ;
CONDAMNER la société ECO-TERRES, prise en la personne de Maître, [I], [M], à payer à la société KP1 la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société KP1 a confirmé à la barre que ses demandes se limitaient à celles exposées, sans qu’il soit nécessaire de se référer à celles issues de ses dernières conclusions issues de la première procédure n°2024J00044 initiée par l’assignation du 6 février 2024.
Selon leurs conclusions reçues le 19 décembre 2025 au Greffe du Tribunal de commerce, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me, [I], [M], ès qualité d’administrateur de la société ECO-TERRES, et la SELARL BERTHELOT & Associés, prise en la personne de Me, [N], [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER irrecevables les demandes de condamnation de la société KP1 SAS à l’égard de la société ECO-TERRES, société en redressement judiciaire suite au jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 28 février 2025.
JUGER que la société KP1 est fautive dans ses rapports avec la société ECO-TERRES par la délivrance d’un congé injustifié alors qu’elle avait sous-loué une partie des terrains à la société ECO-TERRES.
DEBOUTER la société KP1 de ses demandes concernant le transfert de la charge de l’indemnité d’occupation qui a été fixée par la Cour d’Appel de GRENOBLE en son arrêt du 16 juin 2022.
DEBOUTER la société KP1 de sa demande de condamnation de la société ECO-TERRES au paiement de 1.311.880,96€ TTC au titre de la contribution à la dette du fait de la condamnation in solidum des sociétés KP1
SAS et ECO-TERRES par la Cour d’Appel de GRENOBLE en son arrêt du 16 juin 2022 « à payer certaines sommes au titre d’une indemnité d’occupation et d’une obligation de remise en état des lieux. »
DEBOUTER la société KP1 de sa demande de condamnation de la société ECO-TERRES à payer la somme de 930.379,16 € TTC au titre de la réparation de son « préjudice subi pour comportement fautif d’ECO-TERRES ».
DÉBOUTER la société KP1 de sa demande de fixation des créances à hauteur de 1.311.880,96€ TTC et 930.379,16€ TTC.
CONDAMNER la société KP1 à 1.500.000€ au titre de dommages-intérêts pour les divers travaux exécutés par ECO-TERRES, 1.000.000,00€ pour le préjudice matériel et moral subi et 282 854,84€ € au titre des frais de remise en état, 210.000€ au titre des différents frais engagés par ECO-TERRES du fait de l’expulsion et 238.169,88€ versés à l’huissier ou factures dues par la SCI LES JONCS et ESCOLLE est compensées.
CONDAMNER la société KP1 à une somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
DÉSIGNER tel expert qui plaira avec la mission suivante :
* Faire les comptes entre les parties.
* D’examiner les écritures passées sur l’ensemble des comptes ouverts à l’occasion des relations entre KP1, ECO-TERRES, SCI LES JONCS et l’indivision ESCOLLE.
* Rechercher tous les éléments comptables permettant de faire les comptes entre KP1, ECO-TERRES et la SCI LES JONCS et l’indivision ESCOLLE.
* Se faire communiquer l’intégralité des pièces et documents comptables.
* Chiffrer les travaux effectués par ECO-TERRES au projet de l’indivision ESCOLLE, la SCI LES JONCS et KPI1.
* Comptabiliser toutes les sommes versées par ECO-TERRES à l’indivision ESCOLLE, la SCI LES JONCS et KP1.
* Chiffrer les travaux de remise en état de ECO-TERRES au projet de l’indivision ESCOLLE, de la SCI LES JONCS et KP1.
* Entendre les parties.
* Déposer un pré-rapport dans le délai de six mois et un rapport dans le délai de neuf mois après avoir permis aux parties d’établir les dires nécessaires.
JUGER que la société KP1 SAS devra consigner les sommes nécessaires à l’expertise.
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNER la société KP1 aux entiers dépens.
Moyens des parties :
* Pour la société KP1 :
Sur le principe de l’action récursoire :
La société KP1 fait valoir que, par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 juin 2022, elle a été condamnée in solidum avec la société ECO-TERRES au paiement d’indemnités d’occupation pour la période du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020, ainsi qu’à la remise en état des lieux.
Elle soutient que cette condamnation in solidum n’a pas pour effet de régler la contribution à la dette entre codébiteurs et qu’en application de l’article 1317 du code civil, le codébiteur ayant payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre l’autre.
La société KP1 expose avoir exécuté les condamnations mises à sa charge en réglant aux bailleurs l’intégralité des sommes réclamées, tandis que la société ECO-TERRES n’a procédé qu’à un paiement très limité. Elle estime dès lors être fondée à exercer une action récursoire afin d’obtenir le remboursement de la part des condamnations qui incombe à la société ECO-TERRES.
Sur la responsabilité prépondérante d’ECO-TERRES dans la dette d’indemnité d’occupation :
La société KP1 soutient que la dette d’indemnité d’occupation trouve son origine dans le maintien sans droit ni titre de la société ECO-TERRES dans les lieux après l’expiration du contrat de sous-location, intervenue le 30 novembre 2016.
Elle fait valoir que, dès cette date, elle s’est présentée avec les bailleurs afin de restituer les locaux, mais qu’elle s’est heurtée au refus de la société ECO-TERRES de libérer les lieux et de restituer les clés, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2016.
La société KP1 rappelle que les décisions judiciaires ont retenu que la société ECO-TERRES était devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2016, qu’aucune promesse de bail ne lui avait été consentie, et soutient que cette occupation constitue la cause directe des indemnités d’occupation mises à la charge des parties.
Elle estime que, si sa responsabilité a été retenue par la cour d’appel au titre de son obligation contractuelle de restitution envers les bailleurs, la cause déterminante de l’occupation illicite et des indemnités d’occupation demeure le comportement de la société ECO-TERRES, qui doit en supporter la charge définitive.
La société KP1 en déduit que la charge définitive des indemnités d’occupation doit incomber à la société ECO-TERRES.
Sur la remise en état des lieux :
La société KP1 fait valoir que, par l’arrêt du 16 juin 2022, les deux sociétés ont été condamnées in solidum à procéder à la remise en état des lieux.
Elle soutient avoir assumé l’essentiel de cette obligation, en réglant des factures de remise en état pour un montant global significatif, correspondant notamment à l’évacuation des déchets, au nettoyage du site et à des travaux de réparation.
La société KP1 affirme que ces opérations ont été rendues nécessaires par l’état dans lequel le site a été laissé à l’issue de l’occupation par la société ECO-TERRES et par l’inexécution par cette dernière de ses obligations de restitution.
Elle conteste que la société ECO-TERRES puisse utilement se prévaloir de prétendues interventions de remise en état, qu’elle estime marginales et insuffisamment justifiées, et soutient que la charge définitive des frais de remise en état doit, en conséquence, être supportée par la société ECO-TERRES.
Sur l’absence de faute de la société KP1 :
La société KP1 conteste avoir commis un quelconque manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou légales.
Elle soutient avoir respecté les termes du protocole d’accord du 21 mai 2015, ainsi qu’il ressort des constats d’huissier établis avant l’échéance des baux, et avoir réalisé les travaux qui lui incombaient.
Elle fait valoir qu’elle a donné congé aux bailleurs dans les formes et délais contractuels, qu’elle a informé la société ECO-TERRES de l’échéance du contrat de sous-location, et qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour restituer les lieux.
La société KP1 conteste toute absence de loyauté ou toute manœuvre destinée à inciter la société ECO-TERRES à se maintenir dans les lieux ou à réaliser des travaux inutiles. Elle soutient n’avoir jamais garanti l’obtention d’un bail commercial à la société ECO-TERRES, une telle décision relevant exclusivement de la volonté des bailleurs.
Sur les demandes indemnitaires distinctes :
La société KP1 sollicite enfin l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du comportement de la société ECO-TERRES, en particulier :
* Sa condamnation à payer seule les indemnités d’occupation postérieures au 23 septembre 2020, pour un montant de 746.017,93€;
* Le paiement des frais procéduraux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour un montant de 8.500€;
* La mobilisation de plusieurs salariés de la société KP1 pour assurer la remise en état du site et superviser les opérations, pour un montant de 20.000€ ;
* Un préjudice moral pour un montant évalué à 50.000€ ;
* Le paiement des frais d’avocats au titre des différentes procédure, évalué à 105.861,23€.
Soit un préjudice total estimé à 930.379,16€.
Elle soutient que l’obstination de la société ECO-TERRES à ne pas exécuter les décisions de justice a engendré des coûts supplémentaires et justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts de l’action récursoire.
* Pour la société ECO-TERRES :
Sur les manquements de la société KP1 à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi :
La société ECO-TERRES soutient que la société KP1 a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de sous-location conclu le 21 mai 2015.
Elle fait valoir que son engagement en qualité de sous-locataire a été déterminé par la perspective présentée comme acquise de la conclusion, à l’issue de la sous-location, d’un bail commercial à son profit, perspective relayée par la société KP1 lors des échanges intervenus avec les bailleurs.
Elle expose que cette intention de pérennité était connue de KP1 et qu’elle seule justifiait l’investissement massif réalisé par ECO-TERRES, à hauteur de près de 1,5 million d’euros, pour l’aménagement et la mise en conformité du site.
Elle reproche à la société KP1 d’avoir entretenu cette perspective sans entreprendre aucune diligence effective pour en assurer la réalisation, alors qu’elle disposait de plusieurs leviers juridiques pour sécuriser la poursuite de l’occupation des lieux.
Elle soutient en outre que la société KP1 a dissimulé l’existence d’un conflit sérieux l’opposant aux bailleurs, lié au démantèlement d’installations industrielles, conflit qui aurait directement conduit au refus de conclure un bail commercial.
Elle fait valoir que, dans ce contexte, elle a été conduite à supporter la charge de travaux d’un montant très élevé, incluant tant les travaux prévus par le protocole d’accord du 21 mai 2015 que des travaux supplémentaires exigés par les bailleurs, investissements qu’elle n’aurait jamais consentis en l’absence de la perspective d’une occupation durable des lieux.
Sur les manquements reprochés à la société KP1 dans l’exécution du protocole d’accord du 21 mai 2015 :
La société ECO-TERRES soutient que la société KP1 n’a pas exécuté l’intégralité des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord quadripartite du 21 mai 2015.
Elle se prévaut de constats faisant état de travaux inachevés ou de désordres persistants, et soutient que la société KP1 ne saurait imputer à son sous-locataire les conséquences d’une situation à laquelle elle aurait elle-même contribué.
Sur le maintien dans les lieux et les indemnités d’occupation :
La société ECO-TERRES conteste être seule responsable du maintien dans les lieux après le 30 novembre 2016.
La société ECO-TERRES soutient que la société KP1 n’a pas satisfait à son obligation de restitution des lieux à l’issue du bail principal et qu’elle a conservé la maîtrise des locaux, notamment par la non-restitution des clés et le maintien de matériels lui appartenant sur le site.
Elle soutient que le retard dans la libération totale du site ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle n’avait plus la garde ni la jouissance des lieux après son expulsion, et que la persistance de certains matériaux sur site ne saurait caractériser un maintien dans les lieux de son fait.
Elle en déduit que la société KP1 ne saurait lui imputer les conséquences financières liées au maintien dans les lieux postérieurement à son expulsion, en particulier s’agissant des indemnités d’occupation mises à la charge de la société KP1 seule pour la période postérieure au 23 septembre 2020.
La société ECO-TERRES soutient en effet que les condamnations prononcées à l’encontre de la société KP1 pour certaines périodes traduisent la reconnaissance d’une responsabilité propre de cette dernière dans l’impossibilité de restituer les lieux.
Sur la remise en état des lieux :
La société ECO-TERRES conteste être seule responsable de la remise en état des lieux.
Elle fait valoir que certains désordres existaient antérieurement à son entrée dans les lieux, qu’elle a procédé à des travaux de remise en état, et que les décisions judiciaires rendues ont retenu une responsabilité in solidum de la société KP1 et d’ECO-TERRES à l’égard des bailleurs, excluant toute imputation exclusive de la charge finale de la remise en état à sa seule personne.
La société ECO-TERRES soutient par ailleurs avoir exécuté une part significative des obligations de remise en état mises à la charge des parties.
Elle fait valoir avoir engagé des moyens humains et matériels importants pour procéder à l’évacuation des terres, déchets et matériaux présents sur le site, et avoir exposé des frais conséquents à cette fin.
Elle conteste que la société KP1 puisse se prévaloir d’une prise en charge exclusive ou prépondérante des opérations de remise en état, et soutient que les factures produites par KP1 ne reflètent pas la réalité des interventions effectuées par chacune des parties.
Sur les demandes indemnitaires et reconventionnelles :
La société ECO-TERRES sollicite le rejet des demandes indemnitaires complémentaires formées par la société KP1, qu’elle estime infondées et non justifiées.
Elle fait valoir, à titre reconventionnel, que les fautes imputables à la société KP1 lui ont causé un préjudice important, résultant notamment :
* des investissements réalisés dans la perspective d’un bail commercial,
* de la perte de son outil d’exploitation,
* et de son expulsion du site.
Elle soutient que ces préjudices justifient l’allocation de dommages-intérêts à son profit, distincts de la question de la contribution à la dette.
Sur les conséquences de la procédure collective :
La société ECO-TERRES fait enfin valoir que son placement en redressement judiciaire impose au tribunal de tenir compte des règles spécifiques de la procédure collective.
Elle soutient que les demandes de condamnation pécuniaire formulées par la société KP1 ne peuvent produire effet que dans le cadre de la procédure collective, et sollicite, à ce titre, une appréciation modérée des sommes éventuellement mises à sa charge.
Motif de la décision :
1 – Sur la jonction des instances :
En droit,
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, lorsqu’il existe entre plusieurs instances un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, en ordonner la jonction.
En l’espèce,
Les instances enrôlées sous les numéros 2024J00044 et 2025J00135 portent sur des faits connexes et soulèvent des questions juridiques similaires, et opposent les mêmes parties, la plus récente y ajoutant le mandataire judiciaire de la société ECO-TERRES.
L’assignation du 7 avril 2025 vise à attraire le mandataire à la cause, du fait du placement du défendeur en redressement judiciaire.
Attendu que la jonction a été ordonnée dans ces 2 procédure par note au dossier lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2025.
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette demande.
* 2 – Sur la recevabilité des demandes de la société KP1 de condamner à payer la société ECO- TERRES :
En droit,
Aux termes des dispositions du code de commerce relatives au redressement judiciaire, le jugement d’ouverture emporte interdiction des poursuites individuelles et interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Il demeure toutefois possible pour le créancier de faire constater l’existence et le montant de sa créance, laquelle ne peut alors donner lieu qu’à une décision de fixation au passif.
En l’espèce,
Il est constant que la société ECO-TERRES a été placée en redressement judiciaire.
La société KP1 a attrait à l’instance les organes de la procédure collective.
Certaines des demandes formées par la société KP1 tendent au paiement de sommes d’argent correspondant à des créances qu’elle estime détenir à l’encontre de la société ECO-TERRES.
Dès lors, il ne peut être statué par voie de condamnation exécutoire à l’encontre de la société ECO-TERRES, mais uniquement par voie de fixation des créances au passif de la procédure collective, si leur principe et leur montant sont établis.
En conséquence,
La société KP1 sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société ECO-TERRES au paiement des sommes sollicitées.
Il sera en revanche statué sur ses demandes en tant qu’elles tendent à la fixation de créances au passif de la procédure collective de la société ECO-TERRES.
* 3 – Sur le cadre du litige et l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 juin 2022 :
En droit,
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et que les parties sont les mêmes et agissent en la même qualité.
Il en résulte que les chefs de dispositif d’une décision passée en force de chose jugée s’imposent au juge ultérieurement saisi d’un litige entre les mêmes parties, lequel ne peut ni remettre en cause ce qui a été définitivement tranché, ni en méconnaître la portée.
En revanche, la condamnation prononcée in solidum à l’égard d’un tiers ne règle pas, par elle-même, la répartition définitive de la charge de la dette entre les codébiteurs, laquelle peut faire l’objet d’un recours contributif distinct.
En l’espèce,
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
* dit que la société ECO-TERRES occupait les lieux sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2016 ;
* condamné in solidum la société KP1 et la société ECO-TERRES au paiement des indemnités d’occupation dues pour la période allant du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020 ;
* condamné in solidum les mêmes sociétés à procéder à la remise en état des lieux selon des modalités précisément définies;
* dit que l’indemnité d’occupation due postérieurement au 23 septembre 2020 incombait à la seule société KP1.
Ces chefs de dispositif, désormais définitifs, s’imposent aux parties et au tribunal.
Il n’appartient donc pas au tribunal de remettre en cause :
* l’absence de bail commercial à compter du 1er décembre 2016,
* la qualification d’occupation sans droit ni titre,
* le principe des condamnations in solidum pour la période antérieure au 23 septembre 2020,
* ni la mise à la charge exclusive de la société KP1 de l’indemnité d’occupation postérieure à cette date.
Le débat soumis au tribunal est dès lors limité :
* à la détermination de la contribution à la dette entre les codébiteurs condamnés in solidum ;
* à la fixation éventuelle des créances en résultant au passif de la procédure collective ;
* ainsi qu’à l’examen des demandes indemnitaires distinctes formées par chacune des parties.
En conséquence,
Le Tribunal statuera exclusivement sur :
* la répartition de la charge des condamnations prononcées in solidum au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 23 septembre 2020 et de la remise en état des lieux ;
* la fixation des créances susceptibles d’en résulter ;
* et les demandes indemnitaires distinctes formées par les parties,
sans remettre en cause les chefs de dispositif de l’arrêt du 16 juin 2022.
* 4 – Sur le principe de l’action récursive de la société KP1 :
En droit,
Aux termes de l’article 1317 du code civil, le codébiteur tenu solidairement ou condamné in solidum qui a payé la dette au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres codébiteurs à proportion de leur part contributive.
Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées in solidum au paiement d’une même dette envers un tiers, chacune d’elles est tenue à l’égard du créancier, mais cette condamnation ne règle pas la répartition définitive de la charge de la dette entre les codébiteurs.
Le codébiteur qui a exécuté la condamnation peut exercer un recours contributif contre l’autre afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a acquittées au-delà de la part qui lui incombe définitivement.
L’exercice d’un tel recours suppose que le demandeur justifie avoir procédé à des paiements en exécution de la condamnation commune.
En l’espèce,
Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de Grenoble a condamné in solidum la société KP1 et la société ECO-TERRES :
* au paiement d’indemnités d’occupation au profit des bailleurs pour la période courant du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020,
* ainsi qu’à procéder à la remise en état des lieux, avant leur restitution.
La société KP1 justifie avoir exécuté une partie de ces condamnations en réglant aux bailleurs, directement ou par voie d’exécution forcée, la somme de 1.166.458,94€.
Elle expose que, sur cette somme totale, la somme de 690.917,31€ correspond aux indemnités d’occupation jusqu’au jour de l’expulsion de la société ECO-TERRES, y compris 5.000€ d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (condamnation in solidum également).
Elle justifie par ailleurs de dépenses réglées à des fournisseurs pour la remise en état du site pour un montant de 645.665,17€, moins 13.410€ dont le règlement n’est pas justifié. Elle se prévaut en conséquence d’avoir exécuté
la dette commune au-delà de la part contributive qu’elle estime lui incomber dans les rapports internes avec la société ECO-TERRES.
Il est précisé que la société ECO-TERRES conteste que la société KP1 ait réalisé la majorité des travaux de remise en état, soutenant les avoir elle-même effectuée. Néanmoins, à ce stade, le Tribunal relève uniquement les sommes que la société KP1 justifie avoir payé au titre des condamnations in solidum résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 juin 2022, afin d’examiner la recevabilité de l’action récursive.
De même, les moyens opposés par la société ECO-TERRES tirés de manquements contractuels ou dolosifs allégués de la société KP1 sont, à ce stade, sans incidence sur la recevabilité et le principe même de l’action récursoire, laquelle trouve son fondement exclusif dans l’exécution par la société KP1 d’une dette commune envers des tiers. L’examen de ces griefs, en tant qu’ils sont invoqués au soutien de demandes indemnitaires distinctes, relève d’un autre cadre juridique et sera traité ultérieurement.
En conséquence,
Le recours contributif formé par la société KP1 est recevable en son principe.
Il appartiendra au tribunal, pour apprécier le bien-fondé de ce recours et en fixer le montant, de déterminer la part contributive respective des parties au regard des faits générateurs propres à chacune des obligations en cause.
* 5 – Sur la contribution à la dette entre les parties :
5 – 1. Sur la contribution au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020 :
En droit,
La contribution à la dette entre codébiteurs condamnés in solidum doit être déterminée en tenant compte des faits générateurs propres à chaque obligation et de la part de responsabilité respective de chacun dans la naissance et la persistance de la dette.
La condamnation in solidum à l’égard du créancier ne préjuge pas de cette répartition interne.
L’indemnité d’occupation est due en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble et a pour objet de réparer la privation de jouissance subie par le propriétaire.
En l’espèce,
Il résulte de l’arrêt du 16 juin 2022 que la société ECO-TERRES occupait les lieux sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2016.
La condamnation in solidum des sociétés KP1 et ECO-TERRES au paiement des indemnités d’occupation pour la période allant du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020 procède :
s’agissant de la société ECO-TERRES, de son maintien dans les lieux sans titre et de son refus de restitution ;
s’agissant de la société KP1, de son obligation contractuelle de restitution envers les bailleurs en sa qualité de locataire principal.
Il ressort notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2016 que la société KP1, accompagnée des bailleurs, s’est présentée sur place afin de procéder à la restitution des locaux, mais s’est heurtée au refus de la société ECO-TERRES de restituer les clés et de quitter les lieux.
Il ressort également des éléments du dossier que la persistance de l’occupation illicite pendant près de quatre années est imputable à la société ECO-TERRES, laquelle a maintenu son activité sur le site en dépit de l’expiration de son bail de sous-location.
La condamnation de la société KP1 résulte de sa position contractuelle à l’égard des bailleurs, sans qu’il soit établi qu’elle ait contribué, par un comportement fautif autonome, au maintien de la société ECO-TERRES dans les lieux durant cette période.
En conséquence,
Dans les rapports internes entre les parties, le Tribunal considère que la société ECO-TERRES doit supporter la charge définitive des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020.
5 – 2. Sur la contribution au titre de la remise en état des lieux :
En droit,
L’obligation de remise en état des lieux vise à permettre la restitution effective du bien dans un état conforme aux exigences contractuelles et judiciaires, à l’issue de son occupation.
La contribution à la dette au titre d’une obligation de remise en état doit être déterminée en considération :
* de l’origine des désordres ayant rendu nécessaires les travaux ;
* de la participation de chacun à leur survenance ou à leur aggravation ;
* et des obligations propres pesant sur chacune des parties.
En l’espèce,
La remise en état ordonnée par l’arrêt du 16 juin 2022 visait notamment l’enlèvement de terres, déchets et installations laissés sur le site à l’issue de la période d’occupation.
Il ressort des éléments du dossier que l’état du site ayant nécessité ces travaux est principalement imputable à l’exploitation exercée par la société ECO-TERRES durant la période de sous-location puis de maintien sans droit ni titre.
De plus, les parties ont convenu à la barre que l’exécution de ces travaux, liés aux obligations mises à leur charge dans le cadre du protocole quadripartite signé le 21 mai 2015, ne posait pas de problème : les travaux référencés dans celui-ci sont sans rapport avec les obligations de remises en état imposées par l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 juin 2022.
Toutefois, la société KP1 demeurait locataire principal et avait occupé les lieux antérieurement à la société ECO-TERRES.
Il ne peut être exclu qu’une fraction des travaux réalisés soit indirectement liée à l’occupation antérieure du site ou à des obligations propres de la société KP1.
En conséquence,
Il y a lieu de dire que la société ECO-TERRES doit supporter la charge principale de l’obligation de remise en état.
Il sera laissé à la charge définitive de la société KP1 une somme de 50 000 euros, correspondant à sa responsabilité résiduelle dans les désordres ayant rendu nécessaires une partie des travaux.
5 – 3. Sur la contribution au titre des frais irrépétibles alloués in solidum :
Le décompte des sommes versées aux bailleurs établis par la société KP1 fait apparaître que l’indemnité d’occupation de 690.917,31€ au titre de la période antérieure à l’expulsion de la société ECO-TERRES, comprend 5.000€ versés au titre de l’article 700 (à laquelle elle était également condamné solidairement).
Le Tribunal considère que si la société ECO-TERRES avait valablement libéré les lieux le 30 novembre 2016, au terme de son bail de sous-location, la procédure n’aurait pas eu lieu d’être.
Il y a lieu de dire que la société ECO-TERRES doit supporter l’intégralité de ces frais.
* 6 – Sur la fixation au passif de la créance de recours de la société KP1 :
En droit,
Le codébiteur condamné in solidum qui a payé la dette commune au-delà de la part contributive lui incombant dispose d’un recours contre l’autre codébiteur à hauteur de l’excédent payé.
Lorsque le débiteur poursuivi fait l’objet d’une procédure collective, la créance résultant de ce recours ne peut donner lieu qu’à une fixation au passif, sous réserve que son principe et son montant soient établis.
En l’espèce,
La société KP1 sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société ECO-TERRES d’une créance de recours contributif d’un montant total de 1.311.880,96€ TTC, correspondant :
* aux indemnités d’occupation dues jusqu’au 23 septembre 2020,
* ainsi qu’aux frais exposés pour la remise en état des lieux.
Il convient de fixer cette créance poste par poste, au regard des pièces produites et de la contribution à la dette précédemment retenue.
6 – 1. Sur la fixation de la créance au titre de l’indemnité d’occupation du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020) :
Il ressort des éléments produits que les condamnations prononcées au titre des indemnités d’occupation dues pour la période allant du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020 s’élèvent à la somme totale de 690.917,31€, comprenant 5.000€ versés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a été jugé ci-dessus que la société ECO-TERRES devait supporter l’intégralité de la dette au titre des indemnités d’occupation dans les rapports internes entre les parties.
Il y a lieu, en conséquence, de fixer la créance de recours de la société KP1 au passif de la société ECO-TERRES à la somme de 685.917,31€ au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 23 septembre 2020.
6 – 2. Sur la fixation de la créance au titre des frais de remise en état :
Sur l’assiette retenue (HT / TTC) :
La société KP1 sollicite la fixation de sa créance sur la base de factures produites TTC.
La créance fixée correspondant au remboursement d’une part de dette commune effectivement acquittée par la société KP1, et non à l’allocation de dommages et intérêts, il y a lieu donc bien lieu de la fixer pour son montant TTC.
Sur la fixation de la créance au titre des frais de remise en état :
La société KP1 soutient avoir exposé la somme totale de 645.432,77€ TTC au titre des travaux de remise en état réalisés en exécution de l’arrêt du 16 juin 2022.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’à hauteur de 13.410€, aucun justificatif de paiement effectif n’est versé aux débats.
Or, le recours contributif suppose un paiement certain et justifié.
Il y a lieu, en conséquence, d’exclure cette somme du montant retenu.
Le montant des travaux effectivement justifiés s’élève ainsi à : 645.432,77€ – 13.410€ = 632.022,77€ TTC.
Sur la part contributive laissée à la charge de la société KP1 :
Il a été retenu ci-dessus que la société ECO-TERRES devait supporter la charge principale des travaux de remise en état, mais qu’il convenait de laisser à la charge définitive de la société KP1 une somme de 50 000 euros, correspondant à sa responsabilité résiduelle.
Il est indifférent, à ce stade, que la société ECO-TERRES soutienne avoir elle-même réalisé certains travaux ou exposé des dépenses au titre de la remise en état.
En effet, le recours contributif exercé par la société KP1 a pour seul objet de déterminer si celle-ci a acquitté, au titre de la dette commune, une somme excédant la part contributive lui incombant définitivement.
Dès lors qu’il est établi que la société KP1 a réglé la somme de 632.022,77€ TTC et que sa part contributive a été fixée à 50.000€, elle est fondée à obtenir la fixation d’une créance correspondant à l’excédent ainsi payé, peu important les diligences éventuellement accomplies par la société ECO-TERRES.
Il y a lieu, dès lors, de fixer la créance de recours de la société KP1 au titre des frais de remise en état à la somme de : 632.022,77€ – 50.000€ = 582.022,77€.
En conséquence,
La créance de recours de la société KP1 au titre des frais de remise en état sera fixée au passif de la procédure collective de la société ECO-TERRES à la somme de 582.022,77€ TTC.
6 – 3. Sur la fixation de la créance au titre des 5.000€ versés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il a été jugé que la société ECO-TERRES était responsable de son maintien sans droit ni titre, et que la procédure est née de ce comportement, à titre principal.
En conséquence, la créance de recours contributif de la société KP1 sera également fixée à hauteur de 5 000€ au titre des frais irrépétibles.
6 – 4. Fixation récapitulative, concernant la créance de recours :
Il résulte de ce qui précède que la créance de recours contributif de la société KP1 doit être fixée au passif de la société ECO-TERRES à la somme totale de :
* 685.917,31€ (indemnités d’occupation)
* 582 022,77€ TTC (remise en état)
* 5.000€ (article 700)
Soit un montant global de 1.272.940,08€.
La société KP1 sera déboutée du surplus de sa demande.
* 7 – Sur les demandes indemnitaires de la société KP1 :
7 – 1. Sur la demande indemnitaire formée par la société KP1 au titre de l’indemnité d’occupation postérieure au 23 septembre 2020 :
En droit,
La responsabilité d’une partie peut être engagée s’il est établi une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué.
La circonstance qu’une décision passée en force de chose jugée ait mis une dette à la charge exclusive d’une partie à l’égard d’un tiers ne fait pas obstacle à ce que celle-ci recherche, dans ses rapports internes, la responsabilité d’un autre intervenant si elle démontre que cette dette trouve sa cause déterminante dans un comportement fautif distinct.
Il appartient toutefois au juge de ne pas remettre en cause les chefs de dispositif de la décision définitive et de caractériser précisément le fait générateur du préjudice invoqué.
En l’espèce,
Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de Grenoble a dit que l’indemnité d’occupation due postérieurement au 23 septembre 2020 incombait à la seule société KP1 à l’égard des bailleurs.
Cette disposition, devenue définitive, ne saurait être remise en cause.
La société KP1 soutient néanmoins que la poursuite de l’indemnité d’occupation jusqu’en 2023 résulte du comportement de la société ECO-TERRES, laquelle aurait laissé les lieux dans un état ne permettant pas une restitution immédiate et aurait ainsi contraint la société KP1 à supporter une indemnité prolongée.
Il ressort des développements précédents que :
* la société ECO-TERRES a occupé les lieux sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2016 ;
* elle n’a pas procédé spontanément à leur remise en état ;
les désordres constatés ont nécessité des travaux importants pour permettre la restitution effective du site.
Il résulte des pièces produites que l’état du site à la date de l’expulsion ne permettait pas une restitution immédiate aux bailleurs et que la réalisation des travaux rendus nécessaires par cet état a mécaniquement prolongé la période pendant laquelle la société KP1 est demeurée redevable d’une indemnité d’occupation.
La poursuite de cette indemnité trouve ainsi sa cause directe et déterminante dans l’état des lieux laissé par la société ECO-TERRES et dans son maintien prolongé sans droit ni titre.
Toutefois, la société KP1, en sa qualité de locataire principal, demeurait tenue envers les bailleurs d’une obligation de restitution et d’organisation des travaux nécessaires.
Il ne peut être exclu qu’une part résiduelle du délai ayant conduit à la poursuite de l’indemnité d’occupation soit imputable aux contraintes techniques et aux démarches relevant de sa propre responsabilité.
La société KP1 démontre s’être acquittée auprès des bailleurs de la somme de 746.017,93€. Et expose qu’il s’agit du montant du préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence,
Il y a lieu de retenir que le comportement de la société ECO-TERRES a directement et principalement contribué à la poursuite de l’indemnité d’occupation postérieure au 23 septembre 2020.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société KP1 en fixant la responsabilité de la société ECO-TERRES à hauteur de 90% du montant des indemnités d’occupation acquittées par la société KP1 pour la période postérieure au 23 septembre 2020, soit un montant de 746.017,93€ * 90% = 671.416,14€.
La créance correspondante sera fixée au passif de la procédure collective de la société ECO-TERRES pour ce montant.
7-2. Sur les autres demandes indemnitaires formées par la société KP1 :
En droit,
La responsabilité d’une partie ne peut être engagée qu’en présence d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.
Le demandeur doit justifier du caractère réel, actuel et certain des préjudices allégués.
En outre, une même dépense ne peut être indemnisée deux fois, et les frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles doivent être traités selon les règles spécifiques prévues par le code de procédure civile.
En l’espèce,
* Sur les frais procéduraux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal constate que c’est en raison du comportement de la société ECO-TERRES, et notamment son refus de restituer les lieux au terme de son droit d’occupation, que la société KP1 a été exposée aux procédures ultérieures, et a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont elle justifie s’être acquittée.
Il y a lieu de considérer ces sommes comme un préjudice avéré, qui trouve sa cause directe dans le comportement de la société ECO-TERRES, donc de fixer au passif de la société ECO-TERRES la créance de la société KP1 à hauteur de 8.500€ à titre de dommages-intérêts.
* Sur la mobilisation de plusieurs salariés de la société KP1 pour assurer la remise en état du site et superviser les opérations :
La société KP1 sollicite l’indemnisation d’un préjudice qu’elle indique avoir subi du fait de la mobilisation de ses salariés dans le cadre des procédures engagées et des démarches rendues nécessaires par le maintien sans droit ni titre de la société ECO-TERRES.
Toutefois, le préjudice allégué n’est pas précisément objectivé.
La demande d’indemnisation afférente sera donc rejetée.
* Sur le préjudice moral :
La société KP1 sollicite la somme de 50.000€ au titre d’un préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du comportement de la société ECO-TERRES.
Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une atteinte objective à son image ou à sa réputation, ni aucun document établissant des conséquences concrètes sur ses relations commerciales ou institutionnelles.
Le préjudice invoqué n’est ainsi étayé par aucun élément précis distinct des conséquences financières déjà prises en compte au titre du recours contributif et des autres postes indemnitaires examinés.
Faute pour la société KP1 de démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct et certain, sa demande à ce titre sera rejetée.
* Sur le paiement des frais d’avocats au titre des différentes procédures :
Les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts peuvent constituer un préjudice indemnisable lorsqu’ils trouvent leur cause directe dans le comportement fautif d’un tiers et qu’ils n’ont pas été réparés par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’indemnisation ne saurait toutefois conduire à une double réparation.
Le Tribunal constate que c’est en raison du comportement de la société ECO-TERRES, et notamment son refus de restituer les lieux au terme de son droit d’occupation, que la société KP1 a été exposée aux procédures ultérieures, et a été contrainte d’engager des frais d’avocats pour assurer sa défense.
Dans ces instances, la société KP1, en sa qualité de locataire principal, a été attraite et a succombé, alors même que la situation litigieuse procédait du comportement fautif de la société ECO-TERRES.
Il n’est pas établi que la société KP1 aurait obtenu, dans ces procédures, une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les honoraires exposés.
Les frais d’avocats ainsi supportés constituent dès lors un préjudice distinct, directement imputable au comportement fautif de la société ECO-TERRES.
Le Tribunal relève que ces factures ne concernent pas les frais engagés pour la défense des intérêts de la société KP1 dans la présente procédure, mais bien du suivi des relations avec la société ECO-TERRES et les bailleurs, à la gestion des différentes procédures antérieures et de leurs exécutions.
Il y a lieu de considérer que le montant justifié comme un préjudice avéré, qui trouve sa cause directe dans le comportement de la société ECO-TERRES, donc de fixer au passif de la société ECO-TERRES la créance de la société KP1 à hauteur du montant justifié, soit 105.861,23€ à titre de dommages-intérêts.
En conséquence,
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixera au passif de la procédure collective de la société ECO-TERRES les créances suivantes :
* 8.500€ au titre de dommage et intérêts liés au préjudice des frais procéduraux ;
* 105.861,23€ au titre de dommages et intérêts liés au préjudice des frais d’avocats exposés en raison des différentes procédures hors la présente.
Il déboutera la société KP1 du surplus de ses demandes d’indemnisation, et notamment de ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à :
* La mobilisation de plusieurs salariés pour assurer la remise en état du site et superviser les opérations,
* son préjudice moral.
* 8 – Sur les demandes reconventionnelles de la société ECO-TERRES :
8 – 1. Sur le dol allégué à l’encontre de la société KP1 :
En droit,
Le dol suppose des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles imputables à un contractant, ayant déterminé le consentement de l’autre partie.
La preuve du dol incombe à celui qui l’invoque.
À défaut de dol, et plus généralement à défaut de faute autonome imputable à la partie défenderesse, aucune demande indemnitaire fondée sur ce grief ne peut prospérer, faute de fait générateur.
En l’espèce,
L’arrêt du 16 juin 2022, devenu définitif, a retenu que la société ECO-TERRES occupait les lieux sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2016.
Néanmoins, la société ECO-TERRES peut soutenir que la société KP1 aurait, par des manœuvres dolosives, entretenu l’illusion d’un projet pérenne d’exploitation du site et de la conclusion d’un bail commercial, afin de la déterminer à engager des investissements importants, avant de provoquer la rupture de ce projet et les difficultés économiques qui en ont résulté.
La société ECO-TERRES soutient donc que la société KP1 aurait commis une faute engageant sa responsabilité et sollicite, à ce titre, diverses condamnations indemnitaires.
Toutefois, au regard des moyens et éléments de preuves apportés au dossier, il n’est pas établi que la société KP1 aurait commis des manœuvres déterminantes ou procédé à une dissimulation intentionnelle, ni qu’elle aurait pris des engagements qu’elle savait ne pas vouloir exécuter.
Les éléments invoqués par la société ECO-TERRES s’inscrivent essentiellement dans le cadre de discussions contractuelles et de négociations relatives à l’occupation du site, sans caractériser l’existence d’un comportement frauduleux ou déloyal autonome imputable à la société KP1.
Dès lors, la société ECO-TERRES ne rapporte pas la preuve d’un dol, ni plus généralement d’une faute autonome de la société KP1 de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence,
Les demandes reconventionnelles indemnitaires de la société ECO-TERRES, toutes fondées sur l’existence alléguée d’un dol ou d’un comportement fautif imputable à la société KP1, ne peuvent prospérer.
8-2. Sur les demandes reconventionnelles relatives aux frais de remise en état :
En l’espèce,
La société ECO-TERRES sollicite également diverses sommes qu’elle rattache aux frais qu’elle indique avoir exposés au titre de la remise en état du site.
Toutefois, il a été statué ci-dessus, dans le cadre de l’action en recours contributif, sur la répartition de la charge définitive des condamnations prononcées in solidum par l’arrêt du 16 juin 2022.
Le tribunal a retenu que les travaux de remise en état ordonnés par cet arrêt résultaient principalement de l’occupation du site sans droit ni titre par la société ECO-TERRES et des conditions de son départ, tout en laissant à la charge définitive de la société KP1 une somme de 50.000€ au titre de sa responsabilité résiduelle.
Il en résulte que la société KP1 ne saurait se voir imputer une charge indemnitaire supplémentaire au titre de la remise en état, dès lors que sa contribution à la dette a déjà été déterminée et que les sommes qu’elle a acquittées excèdent largement la part laissée à sa charge.
En conséquence,
Les demandes reconventionnelles de la société ECO-TERRES relatives aux frais de remise en état seront rejetées.
8 – 3. Sur la compensation :
En droit,
La compensation suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce,
Dès lors qu’aucune créance n’est reconnue au profit de la société ECO-TERRES, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
En conséquence,
La demande de compensation formée par la société ECO-TERRES sera rejetée.
9 – Sur la demande d’expertise :
En droit,
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En cours d’instance, une expertise ne peut être ordonnée que si elle apparaît nécessaire à la solution du litige, le juge ne pouvant faire droit à une mesure d’instruction ayant pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ou de rouvrir un débat déjà tranché.
En l’espèce,
La société ECO-TERRES sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer, notamment, la répartition des responsabilités entre les parties au titre des condamnations prononcées par l’arrêt du 16 juin 2022, ainsi que l’imputabilité des frais exposés et des désordres ayant rendu nécessaires les travaux de remise en état.
Toutefois, il a été jugé ci-dessus que :
la contribution à la dette au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 23 septembre 2020 devait être supportée par la société ECO-TERRES ;
la charge principale des travaux de remise en état devait être supportée par la société ECO-TERRES, tout en laissant à la charge de la société KP1 une part résiduelle fixée à 50.000€ ;
la créance de recours contributif de la société KP1 pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société ECO-TERRES sur la base des pièces produites.
Il s’ensuit que la mesure sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, les éléments du dossier permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités et sur la fixation des créances.
En outre, la demande d’expertise tend, en réalité, à rouvrir la discussion sur l’imputabilité générale des condamnations prononcées par l’arrêt du 16 juin 2022 et sur l’évaluation des frais, alors que ces questions ont déjà été appréciées dans le cadre du présent jugement.
En conséquence,
La demande d’expertise sera rejetée.
* 10 – Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le Tribunal relève que la société KP1 demande la condamnation de la société ECO-TERRES, prise en la personne de Maître, [M], à payer la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la créance au titre de l’article 700, bien que née postérieurement au jugement d’ouverture, ne répond pas aux conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce dès lors qu’elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, le Tribunal considère qu’elle ne peut donc donner lieu à une condamnation au paiement mais seulement à une fixation au passif.
La société ECO-TERRES succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de société KP1 les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, dans un contexte complexe, dans lequel il a été démontré que ses préjudices et dépenses engagées sont principalement liée au refus de la société ECO-TERRES de quitter les lieux à l’issue du bail de sous-location qui les liait, le 30 novembre 2016.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aussi, la demande de condamnation au titre de l’article 700 formée contre une société en procédure collective sera convertie en demande de fixation de créance au passif.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la société KP1 au passif de la société ECO-TERRES à la somme de 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sont fixés au passif de la société ECO-TERRES et seront employés en frais privilégiés de procédure
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
DEBOUTE la société KP1 de ses demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent à l’encontre de la société ECO-TERRES.
DECLARE recevable le recours contributif formé par la société KP1 à l’encontre de la société ECO-TERRES ;
FIXE la créance de la société KP1 au passif de la société ECO-TERRES aux sommes suivantes :
* 685.917,31€ au titre des indemnités d’occupation dues pour la période allant du 1er décembre 2016 au 23 septembre 2020 au titre du recours contributif ;
* 582.022,77€ TTC au titre des frais de remise en état des lieux au titre du recours contributif ;
* 5.000€ au titre de la créance de recours sur les frais irrépétibles versés aux bailleurs au titre du recours contributif;
* 671.416,14€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la poursuite de l’indemnité d’occupation après le 23 septembre 2020 ;
* 8.500€ à titre de dommages-intérêts liés au préjudice des frais procéduraux antérieurs ;
* 105.861,23€ à titre de dommages-intérêts liés au préjudice des frais d’avocats exposés hors la présente instance ;
* 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance.
DEBOUTE la société KP1 du surplus de ses demandes de fixation de créances et d’indemnisation.
DEBOUTE la société ECO-TERRES de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, de sa demande de compensation et de sa demande d’expertise.
DIT que les dépens de la présente instance sont fixés au passif de la société ECO-TERRES et seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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