Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 janv. 2025, n° 2024J00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 09/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J458
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -
DÉFENDEUR
COLORS
[Adresse 2]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué pendant les mois d’août 2024 à novembre 2024, elle a loué à la société COLORS, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élève à 9 478,92 €, en effet, la SASU COLORS n’a effectué aucun règlement malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable du service contentieux de la société SAS LOXAM, tant par téléphone que par écrit.
Un dernier avis amiable avant procédure, dit mise en demeure, a été adressé le 01 octobre 2024 à la société COLORS, en vain.
D’autre part, la société COLORS n’a pas restitué à la société LOXAM un fourgon 12M3 loué à l’agence LOXAM [Localité 5].
L’agence LOXAM a donc porté plainte pour abus de confiance contre la société COLORS, le 30 octobre 2024, auprès du commissariat de police de [Localité 5], eu égard à la non restitution d’un fourgon RENAULT MASTER n°[Numéro identifiant 3] (numéro de série : [Immatriculation 6]), immatriculé [Immatriculation 4], loué selon le contrat échange équipement n° 743432017 du 19/09/2024.
A ce jour, elle n’a pas eu le retour du camion.
OOO
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 20/12/2024, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la SASU COLORS à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 9.478,92 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.421,84 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40 € x 8 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 31 octobre 2024, la résiliation du contrat no 743432017 du 19 septembre 2024 relatif à la location d’un fourgon RENAULT MASTER n° [Numéro identifiant 3] (numéro de série : [Immatriculation 6]).
Voir ordonner la restitution de ce fourgon RENAULT MASTER n° [Numéro identifiant 3], sous peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ce matériel dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra l sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la SASU COLORS à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/01/2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
***
Attendu qu’au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société COLORS à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Attendu qu’en considération du non-respect des obligations par la société COLORS, il convient de prononcer à effet du 31 octobre 2024, la résiliation du contrat no 743432017 du 19 septembre 2024 relatif à la location d’un fourgon RENAULT MASTER no [Numéro identifiant 3] (numéro de série : [Immatriculation 6]) ;
Et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir : un fourgon RENAULT MASTER n° [Numéro identifiant 3] (numéro de série : [Immatriculation 6]) ;
Attendu qu’à défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que la société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée qu’il lui sera fait droit ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et EN PREMIER RESSORT, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société COLORS ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la SASU COLORS à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 9.478,92 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.421,84 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40 € x 8 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Prononce à effet du 31 octobre 2024, la résiliation du contrat no 743432017 du 19 septembre 2024 relatif à la location d’un fourgon RENAULT MASTER n° [Numéro identifiant 3] (numéro de série : [Immatriculation 6]);
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir : un fourgon RENAULT MASTER n° [Numéro identifiant 3] (numéro de série : [Immatriculation 6]) ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société COLORS à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COLORS aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Elire ·
- Bâtiment
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Stade ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Compromis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
- Associations ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Comparution ·
- Taux légal ·
- Ags ·
- Adresses
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Liquidateur ·
- Radio ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Activité ·
- Actif ·
- Rétablissement
- Revendication ·
- Service ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Contrat de location
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Concept ·
- Suppléant ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Activité économique ·
- Lot
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Contributif ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Site ·
- Indemnité
- Erreur matérielle ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Date ·
- Référence ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.