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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 3 déc. 2025, n° 2025006536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des Activités économiques d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 00653
Demandeur: ARVAL SERVICE LEASE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Charlotte DELARUE, avocat inscrit au barreau d’Avignon,
Comparant, représentant Maître Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat
près le barreau de PARIS
Débiteur : MED CONSTRUCTIONS SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ponrácontant · Non comparant
Representant. Non-comparant
Liquidateur iudiciaire : SELARL ETUDE [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Cyrielle DELEUZE, comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
[W] [A] [E] [G]
Monsieur Denis BOREL
[H] [Q] [N] [Z]
Juges.
Monsieur Bernaru Terssonnieres
Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué, présent à l’audience :
* ,.
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint près le tribunal
Judiciaire d'[Localité 3], non-comparant
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS,
Par jugement du 11/09/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de la SARL MED CONSTRUCTIONS et désigné la SELARL ETUDE [V] représentée par Maître [B] [M] et Maître [U] [P] en qualité de mandataire judicaire. Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 20/09/2024.
La société SARL MED CONSTRUCTIONS exploitait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La société ARVAL SERVICE LEASE a consenti un contrat de location N° 23670013/2 à la société SARL MED CONSTRUCTION le 26/01/2024 dans les conditions suivantes :
* Véhicule Renault ARKANA immatriculé [Immatriculation 1]
* Durée 37 mois pour 60 000 Kms
* Loyer 623.73 euros TTC
* Prix du km supplémentaire : 0,14 euros TTC.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le locataire a sollicité la poursuite du contrat de location.
Le 30/10/2024, la société ARVAL SERVICE LEASE a formulé une demande d’avis conforme à la demande en acquiescement de revendication de propriété auprès du mandataire judiciaire.
Le 16/01/2025, la société ARVAL SERVICE LEASE a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication de propriété sur le véhicule Renault ARKANA immatriculé [Immatriculation 1].
Le 12/03/2025, le tribunal des activité économiques d’Avignon a converti la procédure en liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL MED CONSTRUCTIONS et a désigné la SELARL ETUDE [V] représentée par Maître [B] [M] et Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement de conversion en liquidation judiciaire a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 12/04/2025.
Par ordonnance du 07/04/2025, le juge-commissaire a déclaré et jugé la requête en revendication de la société ARVAL SERVICE LEASE irrecevable au motif que la société ARVAL SERVICE LEASE n’a pas réitéré les termes de sa demande du fait de sa non-comparution lors de l’audience. Par conséquent, la société ARVAL SERVICE LEASE a été déboutée de l’intégralité de sa demande.
Le 22/04/2025, le conseil de la société ARVAL SERVICE LEASE a formé un recours à l’encontre de ladite ordonnance devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
000
La société ARVAL SERVICE LEASE et la SARL MED CONSTRUCTIONS ont été convoquées à la première audience utile. Le liquidateur judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10/09/2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l’audience du 10/09/2025, la société ARVAL SERVICE LEASE sollicite du tribunal de :
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce,
Recevoir le recours formé par la société ARVAL SERVICE LEASE à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 07/04/2025
L’infirmer, et statuant à nouveau,
* Constater que la société ARVAL SERVICE LEASE est propriétaire du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] selon les termes du contrat de location n°23670013/2 du 26/01/2024,
* Constater que rien ne s’oppose à la demande en revendication de propriété formée par la société ARVAL SERVICE LELASE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MED CONSTRUCTIONS,
* Condamner solidairement la société MED CONSTRUCTION et la SELARL ETUDE [V] à la liquidation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience, la SELARL ETUDE [V] représentée par Maître [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MED CONSTRUCTIONS, sollicite du tribunal de :
Vu les articles L. 624-9 et suivants, les articles R. 624-13 du code de commerce,
* Dire la société ARVAL SERVICE LEASE, a apporté la preuve de son droit de propriété du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] selon contrat de location du 26/01/2024 n° 23670013/2 en apportant copie des conditions générales de location, du procès-verbal de livraison du véhicule et de la carte grise,
* Déclarer recevable la reconnaissance de son droit de propriété à la société ARVAL SERVICE LEASE sur le véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1],
* Rappeler que lors de l’inventaire un procès-verbal de carence a été rédigé par le commissaire de justice Vaucluse Enchères le 15/10/2024,
* Reconnaître le bien fondé de la demande de réformer l’ordonnance du juge commissaire du 07/04/2025.
* Vérifier que la requête en revendication de la société ARVAL SERVICE LEASE est recevable,
Le ministère public, représenté par Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint près le tribunal des activités économiques, présent à l’audience, ne s’oppose pas à ce recours et demande au tribunal de bien vouloir faire droit à la requête.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières conclusions déposées par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire
Aux termes des dispositions de l’article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce :
« Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ».
En l’espèce, la notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 07/04/2025 a été réceptionnée par la société ARVAL SERVICE LEASE le 09/04/2025, l’opposition a été formée le 17/04/2025, soit dans le délai légal de 10 jours.
L’opposition de la société ARVAL SERVICE LEASE est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la requête en revendication,
Aux termes des dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce :
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 624-13 du code de commerce :
« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
Il ressort de ce qui précède que, dans un premier temps, le demandeur doit adresser sa demande en revendication par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en adresser une copie au mandataire judiciaire.
Dans un second temps et à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Selon une jurisprudence constante, la demande en acquiescement constitue un préalable obligatoire sans laquelle toute requête en revendication est irrecevable (Cass. Com, 02/10/2001, n°98-22304; Cass. Com, 05/12/2006, n°05-17685).
De plus, la jurisprudence est parfaitement claire, une demande en acquiescement de revendication doit particulièrement être explicite et inviter à se prononcer sur la propriété des biens (cass.com, 12/03/2013, n°11-24729) et doit manifester sa volonté d’exercer l’action en revendication (cass.com 18/05/2017, n°15-23788).
Par LRAR du 30/10/2024, la société ARVAL SERVICE LEASE a formé une demande d’acquiescement à la propriété auprès du débiteur et de la SELARL Etude [V], représentée par Maîtres [B]
[M] et [U] [P], compte tenu de la résiliation du contrat de location antérieurement à l’ouverture de la procédure du redressement judiciaire.
Si le débiteur a acquiescé à la propriété au terme d’un courrier du 31/10/2024, le créancier n’a jamais reçu de réponse du mandataire judiciaire.
Suivant requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 16/01/2025, la société ARVAL SERVICE LEASE a revendiqué le véhicule litigieux.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 20/09/2024. Le créancier a revendiqué la propriété au terme de deux courriers du 30/10/2024, soit dans les délais.
Faute d’acquiescement, le créancier a déposé au greffe le 16 janvier 2025 sa requête en revendication. Le revendiquant devait saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration de ce délai, les délais se calculant conformément aux articles 641, 642 et 668 du code de procédure civile.
Faute d’éléments sur la date de réception effective de la LRAR initiale par les organes de la procédure, il n’est pas établi que le délai de forclusion ait été acquis à cette date, la fin de non-recevoir étant d’ordre public mais supposant la vérification du point de départ et du mode de computation des délais.
Il en résulte que la demande en revendication doit être déclarée recevable, la forclusion n’étant pas démontrée.
Sur la demande en revendication
Le créancier produit à l’appui de sa demande le contrat signé avec le débiteur, une copie de la carte grise, le courrier d’acquiescement du débiteur.
Lors de l’audience devant le juge commissaire, le liquidateur judiciaire a reconnu le droit de propriété de la société ARVAL SERVICE LEASE.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le chargé d’inventaire, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le bien existait en nature au jour de l’ouverture de la procédure. L’absence d’inventaire (PV de carence) n’empêche pas la revendication; lorsque l’inventaire est absent, incomplet, sommaire ou inexploitable, il y a renversement de la charge de la preuve: il appartient au liquidateur/mandataire d’établir que le bien n’existait plus en nature au jour de l’ouverture, et non au revendiquant d’en prouver l’existence en nature à cette date.
La SELARL ETUDE [V], représentée par Maîtres [B] [M] et [U] [P] ès qualités ne s’oppose pas à la reconnaissance de la qualité de propriétaire du bien revendiqué à la société ARVAL SERVICE LEASE.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de la société ARVAL SERVICE LEASE.
Le tribunal dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboutera.
Aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers de l’instance seront laissés à la charge de la société ARVAL SERVICE LEASE, laquelle n’a pas comparu à l’audience du juge-commissaire, à laquelle elle avait pourtant été valablement convoquée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’ordonnance du 07/04/2025 (N°2025 002704), Vu l’avis du ministère public, Vu les articles L. 624-9 et suivants, R. 624-13 du code de commerce, Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable le recours de la société ARVAL SERVICE LEASE diligenté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 07/04/2025 enrôlée sous le n°2025 002704,
Déclare la demande en revendication de la société ARVAL SERVICE LEASE recevable,
Constate que la société ARVAL SERVICE LEASE est propriétaire du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] selon les termes du contrat de location n°23670013/2 du 26/01/2024,
Constater que rien ne s’oppose à la demande en revendication de propriété formée par la société ARVAL SERVICE LELASE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MED CONSTRUCTIONS,
Autorisons la société ARVAL SERVICE LEASE, dans la mesure où il peut être retrouvé en nature, à récupérer le bien lui appartenant et décrit dans sa requête à laquelle il conviendra de se reporter pour plus ample information.
Condamner la société ARVAL SERVICE LEASE aux entiers dépens de l’instance.
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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