Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 3 nov. 2025, n° 2024009208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009208 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 03/11/2025 ******* DEMANDEUR (s) : INTERNATIO NAL CONSTRUCTIONS -, [Adresse 1] 01 REPRESENTANT (s) : Maître, [I], [M] Maître, [Z], [A] ******** DEFENDEUR (s) : BL 72 (SAS) -, [Adresse 2] (s) : Maître, [S], [X]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Pascal CLEDIERE Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur, [U] CHEVET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 788 282 002 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 4], substituant Maître Anne-Marie VAUGELADE-TAFANI, Avocate au barreau d’Angers, demeurant, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société BL 72, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 825 138 100 dont le siège social est sis, [Adresse 6] Mans, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, substituant Maître Jean-Philippe PELTIER, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP, [S] & CALDARERO «, [Adresse 7],, [Adresse 8].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 08/09/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 03/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 27 janvier 2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la S.A.S INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS délivrée le 09/12/2024 à la société BL 72 par la SARL VENISSE-FERREIRA & Associés, commissaires de justice associés,, [Adresse 9], non remise à personne en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile, l’acte a donc été déposé en son étude sous enveloppe fermée et un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées par les parties, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 08/09/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à qui a été confiée la réalisation d’un ensemble immobilier de 12 maisons dénommé «, [Adresse 10] », situé, [Adresse 11], a sous-traité le lot fondations – dalles – maçonnerie à la société BL 72, selon contrat de sous-traitance du 18 octobre 2018 et ses deux avenants du 24 mai 2019.
De nombreux défauts ont cependant été constatés dans la réalisation des travaux à la charge de la société BL 72 qui a été, à de très nombreuses reprises, mise en demeure par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, de procéder à la reprise de ses ouvrages et à leur mise en conformité.
Les malfaçons décrites n’ont pas fait l’objet de contestations et demeurant sans réponse, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a été contrainte de faire réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS demande le règlement des frais auxquels elle a été exposée tandis que la société BL 72 conteste désormais le bien-fondé de la demande.
Ainsi, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS s’est trouvé contrainte d’introduire la présente procédure devant le tribunal.
Par exploit du 9 décembre 2024, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a assigné la société BL 72 devant le tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation à lui régler une somme en principal de 5 498,65 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, demanderesse :
De nombreux défauts ont été constatés dans la réalisation des travaux à la charge de la société BL 72 qui a été, à de très nombreuses reprises, mise en demeure par la concluante, de procéder à la reprise de ses ouvrages et à leur mise en conformité :
Pièces n°31: Mise en demeure par LRAR du 29 juillet 2019 Pièces n°32 : Mise en demeure par LRAR du 30 juillet 2019 Pièces n°33 : Mise en demeure par LRAR du 19 août 2019 Pièces n°34: Mise en demeure par LRAR du 19 août 2019 Pièces n°35 : Mise en demeure par LRAR du 15 octobre 2019 Pièces n°36: Mise en demeure par LRAR du 13 novembre 2019 Pièces n°37: Mise en demeure par LRAR du 24 janvier 2020 Pièces n°38 : Mise en demeure par LRAR du 4 mai 2020 Pièces n°39 : Mise en demeure par LRAR du 4 mai 2020 Pièces n°40 : Mise en demeure par LRAR du 25 juin 2020 Pièces n°41: Mise en demeure par LRAR du 19 août2020 Pièces n°42 : Mise en demeure par LRAR du 28 août 2020 Pièces n°43 : Mise en demeure par LRAR du 23 décembre 2020
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a été contrainte de faire réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages.
Elle a adressé à la société BL 72 les justificatifs des frais ainsi exposés et lui a facturé la récupération des back charges en résultant :
ENTREPRISE, PHILIPPE CHAPLAIN : 895 € + 495 € Pièce n°5: Facture CHAPLAIN du 3 décembre 2019 + BACK-CHARGE Pièce n°6: Facture CHAPLAIN du 7 février 2020 Pièce n°7: LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 25 février 2020
SARL MULTI SERVICES LOISEAU : 1970 € + 950 € + 1480 € Pièce n°8: Facture MULTI SERVICES LO/SEAU du 28 février 2020 + BACK-CHARGE Pièce n°9: Facture MULTI SERVICES LO/SEAU du 31 août2020 + BACK-CHARGE Pièce n°10: Facture MULTI SERVICES LO/SEAU du 31 août 2020 + BACK-CHARGE Pièce n°11 : LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 30 mars 2020 Pièce n°12: LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 30 septembre 2020
SARL DA SILVA RAVALEMENT: 450 € Pièce n°13: Facture DA SILVA RAVALEMENT du 29 juin 2020+ BACK-CHARGE Pièce n°14: LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 2jui/let 2020
AYA BTP : 600 € et 8 200 € Pièce n°15: Facture AYA BTP du 24juillet 2020 + BACK-CHARGE Pièce n°16: Facture AYA BTP du 18 novembre 2020 + BACK-CHARGES Pièce n°17: LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 24 juillet 2020
MENUISERIE PICOULEAU : 360 € Pièce n°18: Facture MENUISERIE PICOULEAU du 25juillet 2020 + BACK-CHARGES Pièce n° 19 : LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 3 juillet 2020
,
[B] : 542 € Pièce n°20 : Facture, [B] du 23 octobre 2020 + BACK-CHARGES Pièce n°21 : LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 26 octobre 2020
SUEZ RV OSIS : 240 € + 240 € Pièce n°22 : Facture SUEZ du 9 décembre 2020 + BACK-CHARGES Pièce n°23 : Facture SUEZ du 4 janvier 2021 + BACK-CHARGES Pièce n°24: LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 22janvier 2021
TMC 72 : 6 000 € Pièce n°25: Facture TMC 72 du 31 mars 2021 + BACK-CHARGES Pièce n°26: LRAR d’INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 14 avril 2021
Le total des montants rétro facturés s’élève à 22 422,00 €. Pièce n° 27:, [Localité 1] livre analytique par nature Pièce n°28 : liste des sommes back-charges
Ce montant s’impute sur la somme restante due à la société BL72 au titre des retenues de garanties d’un montant de 16 923,35 € de sorte que cette dernière reste devoir à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS un montant de 5 498,65 €. Pièce n°29 : Facture Back charges Pièce n°30 : Solde de tout compte
En droit :
L’article 1101 du Code Civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations >>.
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faits».
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
L’article 21 du cahier des clauses générales signé par la société BL 72 en qualité d’attributaire du lot prévoit le cas de la défaillance de l’attributaire du lot : « En cas de défaillance de l’Attributaire du présent lot dans les conditions définies ci-après, la Société pourra faire exécuter les travaux par une autre entreprise de son choix. Le coût de ces travaux ainsi que ceux afférents au constat de la défaillance et aux procédures engagées sera alors supporté par l’Attributaire du présent lot défaillant et sera déduit du montant des sommes que la Société resterait lui devoir ». Pièce n°2 : Cahier des clauses générales du 18 octobre 2018
En l’espèce :
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS verse aux débats les justificatifs des frais qu’elle a été contrainte de régler au titre des interventions des entreprises tiers auxquelles elle a fait appel pour remédier à la défaillance de la société BL 72. ( Pièce n°5 à n°26 )
Elle justifie ainsi de la rétro-facturation à la société BL 72 du montant de ces frais de 22 422,00 €. ( Pièce n°29: Facture Back charges )
Ce montant s’impute sur celui des retenues de garanties de 16 923,35 € de sorte que la société BL 72 demeure redevable à l’égard de la concluante, après compensation, d’un solde de 5 498,65 €. ( Pièce n°30: Solde de tout compte )
La mise en demeure de paiement adressée à la société BL 72 par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 est demeurée sans réponse. ( Pièce n°44 : Mise en demeure par LRAR du 19 juillet 2024 )
Dans ces conditions, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS demande de déclarer recevable et bien fondée à attraire devant la Juridiction de Céans la société BL 72 et à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 5 498,65 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, demande de ce chef la condamnation de la société BL 72 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ainsi, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le bordereau de pièces annexé.
Recevoir la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS en sa demande et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner la société BL 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 5 498,65 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Débouter la société BL 72 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BL 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société BL 72 aux entiers dépens.
Pour la société BL 72, défenderesse :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS est défaillante sur le plan probatoire à double titre.
Tout d’abord, les courriers de mise en demeure dont elle se prévaut ne portent pas sur des ouvrages confiés à la société BL72 mais portent en réalité sur un autre lotissement dont la réalisation de la maçonnerie n’avait pas été confiée à la concluante.
Et de seconde part, à supposer qu’il s’agisse du bon lotissement, la simple production des mises en demeure ne saurait, en l’absence des procès-verbaux de réception et de constats d’huissier, rapporter la preuve des désordres affectant les prestations de la société BL 72.
La même observation vaut pour les factures des entreprises tierces qui ne permettent pas d’identifier avec précision les désordres en question.
En l’absence de tout élément de preuve extérieur, tel des procès-verbaux de réception ou des constats d’huissiers, la société BL 72 demandera au tribunal de débouter INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de ses demandes. L’équité justifie sa condamnation à régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, la société BL 72 demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Recevoir la société BL 72 en ses moyens de défense, fins et conclusions, et y faisant droit :
Débouter la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes;
Condamner la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à régler à BL 72 une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné l’ensemble des pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate que :
Le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour connaître du présent litige relatif à l’exécution d’un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises commerciales, aucune des deux parties ayant demandé l’application de l’article 16 du contrat stipulant la compétence exclusive du tribunal de Paris.
Le contrat de sous-traitance est établi et signé entre les parties, précisant les prestations attendues, les délais et les obligations techniques, il constitue la base de l’engagement juridique de BL 72.
En matière de travaux, BL 72 est tenu à une obligation de résultat. Les malfaçons décelées et signalées par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à diverses reprises et étayées de photos constituent une violation manifeste de cette obligation.
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a adressé plusieurs mises en demeure à BL 72, restées sans effet.
En conséquence, le tribunal considérera que ces courriers conservés et versés aux débats démontrent l’absence de réaction ainsi que la persistance des manquements de la société BL 72 et recevra ainsi INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS en sa demande et la déclarera bien fondée.
Le tribunal considère que les photos et échanges écrits, en l’absence de procès -verbal de réception de chantier et de rapport d’expertise, permettent d’établir la réalité des malfaçons et leur imputabilité.
Chaque mise en demeure rappelle le numéro de marché N° 113 signé le 18/10/2018 relatif au programme «, [Adresse 10] » à, [Localité 2].
Le donneur d’ordre a dû faire appel à des entreprises tierces pour reprendre les travaux avec exécution aux frais du débiteur.
Les ordres de réparation aux entreprises tierces et les factures correspondantes concernent exclusivement le lot «, [Adresse 10] à, [Localité 2] ».
Le tribunal considère que INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a subi un préjudice qui demande réparation et considère que le litige concerne bien «, [Adresse 10] » à Saint-Pavace.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BL 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 5 498,65 € en principal, majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Déboutera BL, [Cadastre 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamnera la société BL 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
Condamnera la société BL 72 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation devant le tribunal des activités économiques du Mans du 9 décembre 2024,
Vu le contrat de sous-traitance signé des deux parties et les engagements qui s’y rattachent,
Vu les photos des désordres,
Vu les mises en demeures répétitives et sans effet,
Vu les factures des sous-traitants pour la reprise des malfaçons,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles, 1101, 1103 et 1104 du code civil.
Condamne la société BL 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 5 498,65 € en principal, majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Débouté la société BL 72 de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamne la société BL 72 à payer à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la société BL 72 au paiement des entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 09/12/2024 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Stade ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements
- Élite ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Compromis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Comparution ·
- Taux légal ·
- Ags ·
- Adresses
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Liquidateur ·
- Radio ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité commerciale
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Elire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Service ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Contrat de location
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Concept ·
- Suppléant ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Elire ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Contributif ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Site ·
- Indemnité
- Erreur matérielle ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Date ·
- Référence ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Part
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Activité ·
- Actif ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.