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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 5 mars 2026, n° 2025F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/648 N° RG : 2025F00102 SAS REXEL FRANCE contre SARLU AXELEC
DEMANDEUR
SAS REXEL FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Charles TROLLIET MALINCONI [Adresse 2] et par Me Pierre FRASSA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU AXELEC [Adresse 4] comparant par Me Philippe CAMPS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL AXELEC a passé commandes de fournitures auprès de la SAS REXEL FRANCE, pour les besoins de son activité professionnelle.
Ces commandes ont été soit retirées au comptoir directement par la SARL AXELEC, soit commandées par internet sur le site de REXEL, dans le courant des mois de juillet et août 2023.
Le montant total des factures correspondantes s’élève à la somme de 24.843,89 €.
Le 2 janvier 2024, la SARL AXELEC a procédé à un règlement partiel d’un montant de 7.237 €, ramenant le solde des factures dues à 17.606,89 €.
Le 23 avril 2024, la SAS REXEL FRANCE a adressé à la SARL AXELEC une lettre de mise en demeure de règlement des factures impayées.
Le 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE a rendu une ordonnance d’injonction de payer, sous le numéro IP 2024I01632 pour un montant total de 17.998,10 €, dont 17.606,89 € au principal, que la SAS REXEL FRANCE a signifié à la SARL AXELEC le 8 janvier 2025.
Le 3 février 2025, la SARL AXELEC a formé opposition à la signification de requête en injonction de payer au motif que les factures de la SAS REXEL FRANCE n’ont pas fait l’objet de commandes ni de bons de livraison accusant réception des équipements.
Une procédure de conciliation a eu lieu le 12 mai 2025 par devant le juge désigné par le tribunal en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile.
Cette conciliation est restée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS REXEL FRANCE demande au tribunal de
Condamner la SARL AXELEC à verser à la SAS REXEL FRANCE la somme de 17.606,89 € à valoir sur les sommes dues au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ;
Condamner la SARL AXELEC à verser à la SAS REXEL FRANCE les pénalités légales de l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
Condamner la SARL AXELEC à verser à la SAS REXEL FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
Dans ses conclusions responsives exposées à la barre, la SARL AXELEC réplique et demande au tribunal de :
Débouter la SAS REXEL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à payer à la SARL AXELEC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu’en date du 3 février 2025, la SARL AXELEC a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 2024I01632 du 31 octobre 2024 et qui lui a été signifiée le 8 janvier 2025.
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable en la forme.
La SAS REXEL FRANCE fait valoir que les marchandises ont été enlevées au comptoir, rendant donc inconsistant l’argument tendant à soutenir qu’il n’y aurait ni commande ni livraison.
La SARL AXELEC a par ailleurs procédé à un règlement partiel et n’avait jamais écrit à la SAS REXEL FRANCE pour évoquer le prétendu défaut de commande.
De son côté, la SARL AXELEC fait valoir qu’aucun justificatif de ces commandes n’est apporté par la SAS REXEL FRANCE et que l’absence de bon de commande atteste de l’inexistence de contrats entre les parties.
De plus, les bons de livraison n’ont pas été signés par la SARL AXELEC.
La SARL AXELEC indique donc ne pas avoir ni commandé ni réceptionné le matériel facturé.
SUR CE
Les factures produites par la SAS REXEL FRANCE ont été émises par l’agence REXEL CAGNES SUR MER.
Elles indiquent en référence le numéro de chaque bon de livraison, qui est joint à chacune des factures.
Il ressort des bons de livraison que les marchandises ont été :
Enlevées au comptoir de l’agence REXEL de CAGNES SUR MER, l’adresse de livraison indiquée sur les bons de livraison étant l’adresse de l’agence REXEL, l’usage étant que les bons remis au comptoir ne soient pas signés par le réceptionnaire.
Ou commandées sur le site internet de REXEL. La référence du validateur de la commande sur REXEL.FR est « [Courriel 1] » qui correspond à l’adresse mail de Monsieur [U] [Q], gérant de la SARL AXELEC, ainsi qu’il l’a indiqué dans sa lettre d’opposition à la requête en injonction de payer.
Il n’est dès lors pas contestable que la SARL AXELEC a bien passé commande de fournitures auprès de la SAS REXEL FRANCE pour les montants facturés par cette dernière. Attendu qu’il y a lieu de débouter la SARL AXELEC de son opposition.
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de NICE en date du 31 octobre 2024.
Attendu qu’il convient de condamner, la SARL AXELEC à payer à la SAS REXEL FRANCE les pénalités légales de l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SARL AXELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de condamner la SARL AXELEC à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la SARL AXELEC de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de condamner la SARL AXELEC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la SARL AXELEC dans son opposition, l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE le 31 octobre 2024 sous le N° 2024I01632 ;
Condamne la SARL AXELEC à payer à la SAS REXEL FRANCE les pénalités légales de l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
Condamne la SARL AXELEC à payer à la SAS REXEL FRANCE, à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Déboute la SARL AXELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL AXELEC à payer à la SAS REXEL FRANCE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL AXELEC aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros et quatre-vingts centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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