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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 10 févr. 2025, n° 2024003360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024003360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS LE COMPTOIR DU METAL, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Sandrine LEGAY suppléant Maître Dominique VAGNE,
SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS C.M. G.O, dont le siège social est [Adresse 1], et selon dernières conclusions [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Lydie JOUVE suppléant Maître François POULET, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 décembre 2024 de Madame MarieChristine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société LE COMPTOIR DU METAL a par mail du 15 septembre 2023 transmis un devis portant commande de barres d’aciers à la société C.M. G.O qui l’a accepté le 25 septembre 2023.
La livraison est intervenue le 2 octobre 2023. La Société LE COMPTOIR DU METAL a émis une facture n°00000105 le 23 octobre 2023 d’un montant de 5 399,94 € TTC. Étant impayée de cette facture, de même que de 2 autres respectivement de 120,96 € TTC et de 63,04 € TTC également en date du 23 octobre 2023, la Société LE COMPTOIR DU METAL a réitéré sa demande par mail adressé à la société C.M. G.O le 22 décembre 2023 et sollicité le règlement de la somme totale de 5 583,94 €. La Société LE COMPTOIR DU METAL a adressé à la société C.M. G.O une mise en demeure en date du le 4 janvier 2024 par courrier recommandé avec AR, d’avoir à lui payer la somme de 5 583,94 euros au titre des trois factures impayées. En l’absence de règlement, la SAS LE COMPTOIR DU METAL a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 22 février 2024, à l’encontre de la SAS C.M. G.O.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS C.M. G.O de payer à la SAS LE COMPTOIR DU METAL, en deniers ou quittances valables, la somme de 5 583,94 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 51,07 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS C.M. G.O par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, remis à personne morale. Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 23 avril 2024 (caché de la poste du 17 avril 2024), la SAS C.M. G.O a formé opposition à cette ordonnance au motif qu’elle n’aurait pas été livrée de la totalité des marchandises qui figure la facture 00000105. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 1 juillet 2024. L’affaire appelée à l’audience du 1 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
A l’audience, les parties ont indiqué que le principal avait été payé mais que subsistait la question de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle des frais.
Par conclusions récapitulatives, la SAS LE COMPTOIR DU METAL demande au tribunal
Vu l’ordonnance rendue portant injonction à la SAS CMGO, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats ,
Dire la SAS CMGO non fondée en son opposition ;
En conséquence,
Constater que le règlement de la somme de 5.583,94 € à titre principal est intervenu le 1er juillet 2024 ;
Condamner la SAS CMGO à payer et porter à la SAS LE COMPTOIR DU METAL les sommes suivantes :
* 1 200 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, – 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS CMGO aux entiers dépens comprenant les frais de la sommation de payer en date du 24 janvier 2024 : 147,17 € et de la procédure d’injonction de payer : frais d’huissier 313,43 € – frais de greffe : 94,19 € sauf à parfaire.
Par conclusions, la SAS C.M. G.O demande au tribunal de :
Débouter la société COMPTOIR DU METAL de sa demande d’indemn ité au titre de la résistance abusive ;
Débouter la société COMPTOIR DU METAL de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LE COMPTOIR DU METAL expose :
Que la SAS C.M. G.O soutient de manière erronée que la livraison du 2 octobre 2023 était incomplète, qu’ainsi elle était bien fondée à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que la totalité des marchandises facturée n’aurait pas été livrée ;
Qu’elle verse aux débats le bon de livraison détaillant la commande livrée portant le tampon de la SAS C.M. G.O. au recto et au verso ;
Que la SAS C.M. G.O ne conteste pas les deux autres factures ;
Que le 1 juillet 2024, la SAS C.M. G.O a réglé les sommes dues et lui a remis 3 chèques respectivement de 5 399,94 €, 120,96 € et 63,04 €, correspondant au montant du principal, soit la somme de 5.583,94 €, et qu’elle a procédé à leur encaissement ;
Que, toutefois, elle maintient sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la Société C.M. G.O ayant cru devoir faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer pour en définitive s’incliner et régler les sommes dues ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais dont elle a dû faire l’avance pour faire faire valoir ses droits et qu’elle maintient donc ses demandes à ce titre.
En réponse, la SAS C.M. G.O soutient :
Que la livraison de sa commande est intervenue le 2 octobre 2023 suivant bon de livraison portant effectivement son tampon et au dos le récapitulatif de la commande ;
Que, cependant cette livraison n’était pas complète ;
Que la Société COMPTOIR DU METAL a émis une facture le 23 octobre 2023 d’un montant de 5 399,94 € TTC ;
Qu’en attendant de recevoir l’intégralité de sa commande, elle ne l’a pas réglée ;
Qu’une requête en injonction de payer a été déposée le 20 février 2024 et une ordonnance a été rendue le 5 mars 2024 l’enjoignant de payer ;
Que, par courrier en date du 17 avril 2024 elle a formé opposition à l’ordonnance rendue en mentionnant « Je confirme mon opposition du fait de ne pas avoir été livré de la totalité des marchandises qui figurent sur la facture 000000105 » ;
Que la livraison était effectivement incomplète et n’a pas été complétée mais que, néanmoins, elle a réglé les sommes réclamées par la société LE COMPTOIR DU METAL lui précisant qu’elle ne travaillerait plus avec elle à l’avenir ;
Qu’elle demande à ce que celle-ci soit déboutée de ses autres demandes, les quantités demandées n’ayant pas livrées.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS C.M. G.O, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que le 1 juillet 2024, la SAS C.M. G.O. a réglé les sommes dues à la SAS LE COMPTOIR DU METAL par 3 chèques respectivement de 5 399,94 €, 120,96 € et 63,04 €, correspondant au montant du principal, soit la somme de 5.583,94 € ;
Attendu que la SAS LE COMPTOIR DU METAL a procédé à leur encaissement ;
Attendu que la SAS LE COMPTOIR DU METAL ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que le non-paiement de ses factures, pour le montant de 5.583,94 € ;
Attendu qu’en formant opposition, la SAS C.M. G.O a simplement utilisé le moyen mis à sa disposition pour se défendre ;
Qu’aucun abus n’étant établi, le Tribunal déboutera la SAS LE COMPTOIR DU METAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS LE COMPTOIR DU METAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS C.M. G.O à lui payer et porter la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS C.M. G.O, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit la SAS C.M. G.O recevable mais mal fondée en son opposition,
Constate que le règlement par la SAS C.M. G.O à la SAS LE COMPTOIR DU METAL de
la somme de 5 583,94 € à titre principal est intervenu le 1 juillet 2024, Déboute la SAS LE COMPTOIR DU METAL de sa demande d’indemnité pour résistance
abusive, Condamne la SAS C.M. G.O à payer et porter à la SAS LE COMPTOIR DU METAL la
somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SAS C.M. G.O. en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer
et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,20 €, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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