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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026L00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE MADAME [G] [Y]
N°PCL : 2025J00375 N° RG : 2026L00555-2025L03717
DEBITEUR : MADAME [G] [Y]
RM [Localité 1] 449 613 629 Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparaissant en personne
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maitre [M] [J] [Adresse 3], Comparaissant par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL Président de Chambre
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, juges
Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL Président de Chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [G] [Y], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° 449 613 629 RM BORDEAUX, exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments au [Adresse 4], nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 14 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
La procédure de redressement judiciaire vise le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [G] [Y],
Par jugement en date 09 juillet 2025 et du 17 septembre 2025 la société a été autorisée à poursuivre son activité jusqu’à la fin de la deuxième période d’observation soit jusqu’au 19 mars 2026,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 28 janvier 2026.
HISTORIQUE :
Madame [Y] est coiffeuse de formation et a exercé en salon quelques années, avant d’occuper divers postes salariés à [Localité 4], pendant 18 ans, en dernier lieu en qualité de technicienne en automobile. De retour dans sa région d’origine, Madame [Y] a dirigé, aux côtés de son premier époux, la société ENTREPRISE [Y] SARL, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation Judiciaire en 2012.
Elle a décidé, dans le prolongement de la cessation de l’activité de cette société, de s’immatriculer au Répertoire des Métiers pour exercer à titre individuel le même type d’activité.
ACTIVITE
Il s’agit d’une entreprise de nettoyage, pour le compte de syndics, et de particuliers pendant la saison estivale, sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6].
Madame [Y] nous a précisé que cette entreprise lui permet de lui assurer un complément de retraite, et qu’elle est assujettie au régime de la microentreprise depuis janvier 2025, ayant décidé de diminuer son activité.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Selon Madame [Y], les difficultés rencontrées sont liées à une période difficile sur le plan personnel, après le décès de son fils survenu en 2019, et à une désorganisation administrative.
L’accumulation de cotisations impayées auprès de l’URSSAF a finalement conduit
cet organisme à assigner Madame [G] [Y] en redressement judiciaire, la procédure ayant été ouverte suivant jugement en date du 19 mars 2025.
ANALYSE DU PROFESSIONNEL
Les évolutions suivantes ressortent de l’analyse des bilans communiqués :
* Diminution du volume d’activité de 39 % en 2023 puis de 22 % en 2024 ; en trois ans le chiffre d’affaires a été réduit de plus de moitié,
* Baisse corrélative du bénéfice dégagé, qui est passé de + 10 K en 2022 à + 1 K en 2023 et + 3 K en 2024,
D’autre part le niveau des prélèvements de l’exploitant a été supérieur au résultat en 2023 (6 635 euros) ce qui a probablement engendré un déséquilibre financier.
La procédure concerne le patrimoine professionnel ainsi que le patrimoine personnel de Madame [Y].
SITUATION COMPTABLE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE :
Madame [Y] est accompagnée par le cabinet CER [W] à [Localité 7].
Les comptes qui ont été remis permettent de constater les performances suivantes :
[…]
SITUATION SOCIALE:
Madame [Y] n’emploie aucun salarié.
SITUATION ACTIVE
* Mobilier :
L’inventaire a été réalisé par Maître [I] [Q] selon le détail suivant :
RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE
[…]
* Immobilier :
NEANT
* Revendications :
NEANT
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE:
La liste des créances vérifiées a été déposée le 26/09/2025
Passif
Créances
Montant (Euros)
Superprivilégiées
0.00
Privilégiées
1 752,00
Chirographaires
16 664,00
Provisionnelles
0.00
Contestées
11 853,97
A échoir
1 555,18
Total Echu définitif
18 416,00
Total passif définitif
19 971,18
Total passif définitif + non définitif
31 825,15
Détails sur le passif à échoir : il s’agit d’un prêt.
* Observation générale
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 30 mars 2025.
Date de Forclusion : 30 mai 2025
Total déclaré : 31 825,15 €
Commentaires et observations :
Le montant contesté correspond à deux créances de la BANQUE POPULAIRE, qui avaient été portées par Madame [Y] sur la liste des créanciers, mais n’ont pas fait l’objet d’une déclaration par la banque.
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE:
Aucune nouvelle dette n’a été portée à la connaissance du Mandataire Judicaire
MESURE DE RESTRUCTURATION
Aucune mesure n’a été transmise au Mandataire judiciaire
RESULTAT DE LA PERIODE D’OBSERVATION :
Eléments communiqués pour l’audience du 28/01/2026 :
* Exploitation :
Les performances enregistrées durant la période d’observation (mars à décembre 2025) font apparaître un chiffre d’affaires de 17 615 euros et un bénéfice de 8 852 euros ; retraité des dotations aux amortissements, la capacité d’autofinancement sur la période s’établit à 11 357 euros.
PREVISIONS
[…]
Capacité d’autofinancement
2025-2026
Résultat de l’exercice 9 808
* Dotations aux amortissements 3 818
Capacité d’autofinancement 13 626
* Remboursement des emprunts 1 968
Autofinancement net 11 658
* Trésorerie :
La trésorerie s’élève au 20 janvier 2026 à 301,55 euros.
TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE
[…]
Le remboursement du plan apparaît sur la ligne Dettes fournisseurs N-1 à partir de mars 2027.
[…]
Les performances enregistrées durant la période d’observation (mars à décembre 2025) font apparaître un chiffre d’affaires de 17 615 euros et un bénéfice de 8 852 euros ; retraité des dotations aux amortissements, la capacité d’autofinancement sur la période s’établit à 11 357 euros.
Le compte de résultat prévisionnel sur « 2025-2026 » prévoit une capacité d’autofinancement de 13 626 euros, ce qui semble cohérent ; en revanche nous ne disposons pas de prévisions au- delà.
La trésorerie reste fragile à ce stade mais selon les dernières projections remises, devrait s’améliorer.
Proposition d’apurement du passif
Le projet de plan a été déposé au greffe le 28 janvier 2026, prévoyant :
* [Localité 8] inférieures à 500 € relevant des dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce : règlement dès l’adoption du plan,
* Passif échu & à échoir : 100 % en six annuités égales.
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
Dispositions particulières :
Concernant les contrats de prêts en cours au jour de l’ouverture de la procédure, à savoir, LCL prêt PRET N°82424995623 ZE39 déclaré pour 1 555,18 euros à échoir :
il est proposé le règlement selon les mêmes modalités indiquées ci-dessus : 100 % en six annuités égales.
Le passif soumis au plan est de 31.825.15 €.
REPONSES DES CREANCIERS :
1 créancier, représentant 4.89 % du passif soumis au plan, a donné son accord de façon expresse,
5 créanciers, représentant 95.11 % du passif soumis au plan, sont restés taisant,
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE :
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Les derniers éléments fournis démontrent une capacité d’autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan.
Toutefois la trésorerie demeure fragile.
Il serait utile de disposer des résultats enregistrés depuis le 1 er janvier 2026 et du niveau actuel de la trésorerie.
Si ces derniers s’avéraient en conformité avec la trajectoire précédemment présentée, nous pourrions émettre un avis pleinement favorable sur le projet de plan proposé.
A défaut, bien que n’étant pas hostile, il est réservé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE :
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge-Commissaire valide avec réserve le plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC :
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable au plan.
DECLARATION DU DEBITEUR :
Le débiteur indique être favorable au plan et souhaite poursuivre son activité et rembourser ses dettes.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité, :
Les mesures de restructuration ont été engagées
Ces mesures se sont répercutées sur la trésorerie et la société dégage un résultat d’exploitation positif sur la période d’observation. Les prévisionnels d’exploitation sur les 2 prochaines années font état d’une croissance du Chiffre d’affaires et d’un résultat positif.
* quant au critère de maintien de l’emploi :
Il n’y a pas de salariés la structure n’est pas concernée par celui-ci
* quant au critère de l’apurement du passif :
1 créancier est favorable et 5 n’ont pas n’ont pas donné d’avis sur le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable a réservé.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sont compatibles avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par L’EI [R] [Y] répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [R] [Y] et la désignera comme tenue de sa bonne exécution.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 6 ans soit jusqu’au 15 avril 2032.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par un des créanciers.
Il y aura lieu de dire que pour les 5 créanciers restés taisant, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 6 le nombre de créanciers ayant donné leur accord soit 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront à 100 % en 6 pactes annuels de 16.66% pour les 2 premiers et 16.67 % pour les 4 suivants
La première échéance aura lieu à la date anniversaire de l’homologation du plan.
Pour le règlement du passif à échoir le règlement s’effectuera selon les mêmes modalités que les autres créanciers 100 % en six annuités égales.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive.
Le Tribunal nommera la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maitre [M] [J] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du Code du commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par Madame [G] [Y], entrepreneur individuel, permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [G] [Y], entrepreneur individuel, et la désigne comme tenue de sa bonne exécution,
DIT que ledit plan vise aussi bien le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel de Madame [G] [Y],
DIT que Madame [G] [Y] devra limiter ses prélèvements permettant ainsi d’assurer les paiements des pactes,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectuera donc selon la proposition déposée soit à 100 % en 6 pactes annuels de 16.66 % pour les 2 premiers et 16.67 % pour les 4 suivants jusqu’à extinction du montant total du passif, sur le compte du Commissaire à l’exécution du plan, le paiement des pactes
se fera trimestriellement. le premier pacte interviendra 3 mois après le jugement arrêtant le plan de redressement,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, dans un délai de 6 ans à compter du présent jugement soit jusqu’au 15 avril 2032,
MET FIN à la période d’observation,
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maitre [M] [J] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
DIT qu’une mission d’information au Tribunal sera donnée à la SELARL EKIP', en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, de tenir informé le Tribunal de la nonexécution du paiement du passif postérieur relevant des dispositions de l’art 622-17 du Code de commerce.
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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