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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 12 mai 2025, n° 2023002704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°170
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [G] / [J] [A] / SAS [H]-SITH
ROLE GENERAL : N° 2023 002704 N° 2023 004928
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Simon MANDEVILLE, SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, suppléant l’avocat postulant Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBETTA, Cabinet LEXI CONSEIL, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE,
ET : Madame [J] [Q] [A] née [I] [U], domiciliée [Adresse 2],
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Appelante en cause, Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 15 septembre 2023, Comparant par Maître Manuel BARBOSA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H], dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause,
Comparant par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléant Maître Laurence RIBAUT, Avocat au Barreau de TOURS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 9 décembre 2021, un contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu entre Madame [J] [A], exerçant sous le nom commercial MEMORIA SERVICES, et la société [R], enseigne [H].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Conformément aux conditions générales du contrat, la SAS [G] est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat, conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 139,00 € HT.
Un procès-verbal de mise à disposition a été régularisé le 21 janvier 2022 à la suite de la délivrance de l’espace d’hébergement.
Plusieurs échéances étant restées impayées, le 15 juin 2022, la SAS [G] a adressé une mise en demeure à Madame [J] [A].
A défaut de régularisation dans les huit jours, le contrat a été résilié de plein droit, conformément à l’article 16 des conditions générales.
C’est dans ces conditions que la SAS [G] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 15 février 2023, à l’encontre de Madame [J] [A].
Par ordonnance en date du 15 février 2023, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint Madame [J] [A] de payer à la SAS [G], en deniers ou quittances valables, la somme de 7 839,60 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 783,96 € au titre de la clause pénale, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [J] [A] par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, remis à domicile.
Par courrier reçu au Greffe de ce tribunal le 19 avril 2023, Madame [J] [A] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 3 juillet 2023.
L’affaire, enrôlée sous le N°2023 002704, a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2023.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Madame [J] [A] a fait assigner en appel en cause la SAS [H]-[R] à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2023, pour entendre :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15/02/2023,
Vu l’opposition à cette ordonnance formée par Madame [A],
Vu les articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Déclarer les demandes de Madame [A] [J] [Q] recevables et bien fondées, et en conséquence faire droit à ces demandes rappelées ci-dessous :
Juger recevable et bien fondé l’appel en cause formé par Madame [A] [J] [Q] à l’encontre de la Société [H] [R] ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce inscrite au rôle sous le numéro RG 2023 002704 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 2023 002704 de l’instance initiale ;
A titre principal,
Annuler le contrat de licence de site internet en date du 09 décembre 2021 ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de licence de site internet ;
En conséquence,
Prononcer ou constater la caducité du contrat de location financière souscrit avec la SAS [G], du fait de l’anéantissement du contrat de licence de site internet ou de son inexistence ;
Prononcer l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15/02/2023 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société [H] à rembourser à Madame [A] [J] [Q] les frais de souscription réglés à hauteur 828,00 euros TTC ainsi que tous les loyers éventuellement payés par cette dernière et dont le quantum sera détaillé dans les conclusions ultérieures ;
En tout état de cause, condamner la société [H] à relever et garantir Madame [A] [J] [Q] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023 002704 ;
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n°2023 004928, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023.
Par jugement de jonction en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023 002704 et 2023 004928.
Les affaires jointes à l’audience du 11 septembre 2023 ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelées à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Par conclusions N°4 sur opposition à injonction de payer, la SAS [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1224 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1366 et 1367 du même code,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
Dire non fondée l’opposition formée par Madame [J] [A] ;
En conséquence la rejeter entièrement ;
Statuant à nouveau en lieu et place de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND :
Condamner Madame [J] [A] à régler à la société [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 839,60 €, outre la clause pénale de 10 % d’un montant de 783,96 € à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 ;
Débouter Madame [J] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [J] [A] à régler à la société [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives N°3, Madame [J] [Q] [A] née [I] [U] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15/02/2023,
Vu l’opposition à cette ordonnance formée par Madame [A],
Vu les articles 331 et suivants du Code civil, 367, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause formé par Madame [A] [J] [Q] à l’encontre de la SAS [H]-[R] ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce inscrite au rôle sous le numéro RG 2023 002704 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 2023 002704 de l’instance initiale ;
Annuler le contrat de licence de site internet en date du 9 décembre 2021 ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de licence de site internet en date du 9 décembre 2021 ; En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Prononcer ou constater la caducité du contrat de location financière souscrit avec la SAS [G], du fait de l’anéantissement du contrat de licence de site internet ou de son inexistence ;
Prononcer l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15/02/2023 ;
Débouter la SAS [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Débouter la SAS [H]-[R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Rejeter toutes leurs demandes comme étant infondées ;
Condamner la SAS [H]-[R] à rembourser à Madame [A] [J] [Q] les frais de souscription réglés à hauteur de 828 € TTC ainsi que tous les loyers éventuellement payés par cette dernière dont le quantum sera détaillé dans les conclusions ultérieures ;
A titre infiniment subsidiaire,
Exonérer totalement Madame [A] [J] [Q] de l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées à titre de clause pénale soit 7 839,60 € ainsi que de la pénalité de 10 % soit 783,96 €, sans frais supplémentaires ni dépens ;
Réduire de façon significative la somme de 7 839,60 € en principal et celle de 783,96 € à titre de clause pénale de 10 %, lesquelles sont manifestement excessives et totalement disproportionnées au peu de temps durant lequel le site web a été mis à disposition de la concluante ;
Débouter les défenderesses de leurs demande fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout été de cause,
Condamner la SAS [H]-[R] à relever et garantir Madame [A] [J] [Q] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023 002704 et au profit de la SAS [G] ;
Condamner la SAS [H]-[R] et la SAS [G] solidairement voire in solidum à payer à Madame [A] [J] [Q] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [H]-[R] et la SAS [G] aux entiers dépens.
Par conclusions N°4 et récapitulatives, la SAS [R] exerçant sous l’enseigne commercial [H], demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger Madame [J] [Q] [A] irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [R] ;
L’en débouter;
Reconventionnellement,
Condamner Madame [J] [Q] [A] à payer à la société [R] la somme de 414 € au titre du solde de la facture n° 072201 10780 en date du 24 janvier 2022 ;
Condamner Madame [J] [Q] [A] à payer à la société [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [G] soutient :
Que la demande en nullité de Madame [A] est en tous points infondée et devra être rejetée ; qu’il appartient à celle-ci d’apporter la preuve que son consentement a été acquis par erreur, dol ou violence, ce à quoi elle échoue ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il n’est pas contestable que Madame [A] a contracté en sa qualité de professionnelle et ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation qui ne lui sont donc pas applicables ;
Que le contrat ainsi que le procès-verbal de mise à disposition ont bien été signés par Madame [A], via la signature électronique, ce qui explique que celle-ci ne reconnaisse pas sa signature ;
Que l’article 1366 du Code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité »;
Que la fiabilité du procédé utilisé par [V], leader mondial de la signature électronique, n’est pas contestable ;
Que de même, la demande en résolution du contrat de Madame [A] au motif que la société [R] aurait manqué à ses obligations contractuelles ne pourra être retenue ;
Que l’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Que Madame [A] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande ;
Qu’à l’inverse, elle produit, avec la société [R], un procès-verbal de mise à disposition du site dûment régularisé par Madame [A] attestant la conformité du site à ses besoins ;
Que la demande en caducité de Madame [A] est sans objet ;
Que la demande en caducité suppose la présence de deux contrats, interdépendants mais distincts et qu’en l’espèce il s’agit d’un seul contrat de prestation de service dont le volet financier lui a été cédé ;
Qu’enfin, Madame [A] ne démontre pas que les indemnités qui lui sont réclamées sont manifestement excessives ;
Que son préjudice correspond non seulement à la perte éprouvée mais également à son manque à gagner ;
Qu’elle n’a perçu qu’une seule échéance sur quarante-huit et que sa créance n’encourt ni la réduction ni la modération.
En réponse, Madame [J] [Q] [A] née [I] [U] expose :
Que le 9 décembre 2021 elle a été démarchée à son domicile par un conseiller de la Société « [H] [R] », qui s’est montré très insistant pour lui faire souscrire un contrat pour la création d’un site internet commercial ;
Qu’elle s’y est opposée en précisant qu’elle ne pouvait souscrire ce contrat dans la mesure où elle était employée en qualité de salariée ouvrier agricole ;
Qu’elle lui a en outre indiqué que l’association dénommée « Memoria Services Auvergne » n’avait plus d’existence légale et qu’aucun contrat ne pouvait être régularisé au nom de celle-ci ;
Que, malgré cela, le conseiller [H] a rempli les conditions particulières d’un contrat de site internet régularisé au nom de « MEMORIA SERVICES AUVERGNE », représentée par Madame [Q] [A] » ;
Qu’elle n’a rempli et signé aucun document contractuel ;
Que c’est le conseiller [H] qui a rempli les rubriques des conditions particulières du contrat et signé à sa place ;
Qu’elle n’a pas non plus signé le procès-verbal de réception en date du 21 janvier 2022 ;
Que son nom est « [I] [U] épouse [A] [J] [Q] » et non pas « [Q] [A] » ni « [O] [A] » ; que les différentes signatures apposées sur le document ne l’ont pas été par elle et ne ressemblent pas à celle portée sur sa carte d’identité ;
Que ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat n’ont été portées à sa connaissance par le représentant [H] le 09/12/2021 ; que celles-ci ne lui sont pas opposables dans ces conditions ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la société [R]-[H] n’a pas respecté son obligation d’informations précontractuelles prévue par le Code de la consommation ;
Que les frais et les conditions financières ont été unilatéralement fixés par [H] ;
Que par courriers et courriels en février 2022, elle a fait part de ses contestations à réception de la première facture et de l’échéancier de [G] ;
Qu’elle n’avait aucune qualité pour engager contractuellement une entreprise dénommée « MEMORIA SERVICES AUVERGNE » ;
Qu’à cette date, cette entreprise n’avait pas d’existence légale et a été créée le 18 juillet 2022 comme le prouvent les éléments qu’elle verse aux débats ;
Qu’elle a cédé devant l’insistance de [R] [H] et a communiqué sa carte d’identité et ses coordonnées bancaires ;
Qu’à aucun moment du rendez-vous elle n’a été informée oralement que, dès la signature, le contrat allait être immédiatement cédé à une société de location financière envers laquelle elle serait tenue de régler directement ;
Que l’ensemble de ces manœuvres ont vicié son consentement ;
Que, subsidiairement, si le Tribunal devait estimer ne pas prononcer la nullité de ce contrat, elle est fondée à en solliciter la résolution en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
Qu’en conséquence, cela entrainerait la caducité du contrat de financement ;
Que la société [G] ne démontre pas son intérêt à agir ;
Que celle-ci, en sa qualité de bailleur, aurait dû la faire bénéficier de son droit à rétractation ;
Que la société [G] lui demande la somme principale de 7 839,60 €, outre la clause pénale d’un montant de 783,96 € et la société [R] [H] la somme de 414,00 € au titre du solde de sa facture ;
Que ces sommes sont excessives et totalement disproportionnées, au peu de temps que le site a été mis à sa disposition, aux coûts habituels du marché et à sa situation financière qui s’est fortement dégradée ;
Qu’elle demande au Tribunal l’exonération totale de la clause pénale ou, pour le moins, une réduction conséquente.
En réponse, la SAS [R] exerçant sous l’enseigne commercial [H] expose :
Que le contrat de licence de site web signé le 9 décembre 2021 par Madame [J] [Q] [A] exerçant sous le nom commercial de MEMORIA SERVICES prévoyait expressément la possibilité pour elle de « soumettre au partenaire financier [G], LEASECOM, GRENKE et/ou NBB LEASE, au nom et pour le compte du client, une demande de location financière du site web » ;
Que Madame [J] [Q] [A] a bien régularisé un procès-verbal de mise à disposition le 21 janvier 2022 dans lequel celle-ci reconnait « Avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet (composé de la charte graphique, des pages internet, de l’arborescence des modules, …) à l’adresse suivante : www.memoriaservice.com » et « Avoir vérifié la conformité dudit site au cahier des charges et à ses besoins » ;
Que par ce procès-verbal, Madame [J] [Q] [A] atteste aussi la présence de tous les éléments et confirme expressément le financement et les prélèvements des loyers par la société [G] ;
Que la signature du procès-verbal sans aucune réserve entraîne la mise en place des échéances de loyers sur les 48 mensualités prévues ;
Qu’elle justifie également avoir notamment procédé à l’inscription du site à [Localité 3] et adressé à Madame [J] [Q] [A] les codes d’accès et explications nécessaires pour gérer les pages de son site ;
Que [H] est le nom commercial sous lequel elle exerce son activité et que son nom apparaît sans ambiguïté sur tous les documents ;
Que toutes les pièces versées aux débats démontrent bien qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et que Madame [J] [Q] [A] a clairement été renseignée sur la nature, le contenu, la durée, les étapes et le prix de la prestation ; que les différents mails d’échanges entre
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
elle et Madame [J] [Q] [A] prouvent également la réalité de leur relation commerciale et de sa mise en œuvre ;
Que Madame [J] [Q] [A] avait bien la qualité à d’entrepreneur individuel à la date du 9 décembre 2021 au titre de l’entreprise MEMORIA SERVICES active depuis le 1 er août 2015, comme l’attestent son relevé de situation au Répertoire SIRENE versé aux débats et l’une des adresse mails utilisées [Courriel 1] ;
Que les régularisations sous signatures électroniques qui exigent la remise d’une photocopie de pièce d’identité, d’un IBAN et d’un mandat de prélèvement signé, ne peuvent être contestées ;
Que l’ensemble des demandes de Madame [J] [Q] [A] devront être rejetées ;
Qu’enfin, Madame [J] [Q] [A] reste redevable à son égard du solde des frais de mise en ligne du site internet, selon facture et relance jointes, et devra être condamnée à lui payer la somme de 414,00 €.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par Madame [J] [A], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Madame [J] [A] a fait assigner en appel en cause la SAS « [H]-[R] » et qu’il convient de noter qu’il s’agit de la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H] ;
Attendu que par jugement de jonction en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023 002704 et 2023 004928 ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité »;
Attendu que Madame [J] [A] a remis à la société [R] une photocopie de sa pièce d’identité, d’un IBAN et signé un mandat de prélèvement ;
Attendu que chaque demande est conditionnée à un code et un accord préalable envoyé par sms ;
Attendu que la fiabilité du procédé utilisé par [V], leader mondial de la signature électronique, n’est pas contestable ;
Attendu que Madame [J] [A] avait la qualité de s’engager au nom de l’entreprise MEMORIA SERVICES ;
Attendu qu’elle ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation qui ne lui sont pas applicables ;
Attendu que les pièces versées aux débats prouvent que la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H] n’a pas failli à ses obligations contractuelles ;
Attendu que Madame [J] [A] ne démontre pas en quoi la somme en principale et l’indemnité réclamée par la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS découlant de la clause résolutoire sont excessives, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande d’exonération ou de réduction de son montant ;
Qu’en conséquence, le Tribunal :
* Dira mal fondée l’opposition formée par Madame [J] [A], la déboutera de l’ensemble de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 839,60 €, outre la clause pénale d’un montant de 783,96 €;
* Dira Madame [J] [A] mal fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H], l’en déboutera et la condamnera à payer et porter à cette dernière la somme de 414 € au titre du solde de la facture n° 07220110780 en date du 24 janvier 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [A] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [A] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [J] [A], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit Madame [J] [A] recevable mais mal fondée en son opposition et la déboute de
l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Condamne Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 839,60 €, outre la clause pénale d’un montant de 783,96 €,
Condamne Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H] la somme de 414 € au titre du solde de la facture n° 07220110780 en date du 24 janvier 2022,
Condamne Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS [R] exerçant sous l’enseigne [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne Madame [J] [A] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,65 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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