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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2023J00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05/09/2023
La cause a été entendue à l’audience du treize juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL BLUMAQ FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me CHAPRON Thierry – SCP Inter [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4], plaidant et DELAHOUSSE et Associés SELARL [Adresse 5], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
SAS SERVICES TP ayant son siège social [Adresse 6] représentée par SELARL [Localité 1] AVOCATS [Adresse 7] agissant par maître [Y] [E]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société BLUMAQ France a pour activité le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil. La société SERVICES TP évolue dans le domaine des travaux publics et terrassement, la vente et la réparation de pièces détachés, matériel et engins de travaux publics, agricoles et fluviaux, ainsi que la location de matériel de travaux publics sans conducteur. La société SERVICES TP a commandé auprès de la société BLUMAQ France un certain nombre de pièces et matériels. Les commandes ont étés livrées et ont donné lieu à différentes factures. La société BLUMAQ s’estime créancière de la société SERVICES TP d’une somme de 22 566, 85€.
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2023, SARL BLUMAQ FRANCE représentée par Me CHAPRON Thierry – SCP Inter Barreaux [Adresse 3] [Adresse 4] assignait SAS SERVICES TP aux fins de :
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ la somme de 22.566,85 € TTC en principal et ce, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 5 août 2027,
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ la somme de 3.952,46 € au titre de la clause pénale,
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce,
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Société SERVICES TP aux entiers dépens,
« DIT n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Selon conclusions n°3, la société SARL SERVICES TP représentée par SELARL VAUBAN AVOCATS [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« LIMITER la dette de la société SERVICES TP à la somme de 5.637,85 € TTC ;
« JUGER que la société BLUMAQ FRANCE est débitrice à l’égard de la société SERVICES TP d’une somme de 19.521,96 € TTC à titre de dommages et intérêts et en exécution de la garantie des vices cachés à laquelle la société BLUMAQ FRANCE est tenue ;
« JUGER que les conditions générales de vente de la société BLUMAQ FRANCE sont inopposables à la société SERVICES TP ;
« ACTER que la demande de rejet par la société BLUMAQ FRANCE de la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par la société SERVICES TP au titre des conséquences de la casse de la transmission n’est pas fondée sur l’article 7 de ses conditions générales de vente stipulant « Blumaq n’est en « aucun cas tenu d’indemniser le client des conséquences de l’utilisation des produits pour des dommages « directs ou indirects aux biens ou toute perte d’exploitation » ;
« PRONONCER la compensation des sommes respectivement dues par l’une et l’autre des parties ;
« Après compensation,
« CONDAMNER la société BLUMAQ FRANCE à payer à la société SERVICES TP la somme de 13.884,11€ TTC ;
« DEBOUTER la société BLUMAQ FRANCE de ses demandes de paiement d’intérêts, pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement ainsi que de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
« CONDAMNER la société BLUMAQ FRANCE à payer à la société SERVICES TP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société BLUMAQ FRANCE aux entiers dépens »
Selon conclusions n°4, la société SARL BLUMAQ FRANCE représentée par Me CHAPRON Thierry -SCP Inter Barreaux [Adresse 3] [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ France la somme de 22.566,85 € TTC en principal et ce, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 5 août 2022,
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ France la somme de 3.952,46 € au titre de la clause pénale,
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ France la somme de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L 441-6 du code de commerce,
« DEBOUTER la Société SERVICES TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle, ainsi que de sa demande de compensation,
« CONDAMNER la Société SERVICES TP à payer à la Société BLUMAQ France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Société SERVICES TP aux entiers dépens,
« DIT n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la garantie des vices cachés du vendeur :
Si la société SERVICES TP argue des dispositions relatives aux vices cachés affectant les blocs moteurs elle manque de s’astreindre au constat que les blocs moteurs ont fait l’objet d’avoirs et de facture de réparations réglés, la société BLUMAQ justifiant à ce titre du fait :
* Que suivant facture n° 1195004889 du 10 décembre 2019, la société BLUMAQ France a livré un moteur à la société SERVICES TP qui a été décrit par la société SERVICES TP comme défectueux pour faire l’objet de deux avoirs sur la facture n° 1195004889 qui sont générés à la fin de l’année 2020 : Un avoir de 10.320,00 € TTC correspondant au bloc moteur seul et un avoir de 571,57€ TTC concernant une pochette de joint (conséquence du changement de moteur) Pièce n° 7 : Avoir 1118000118 et Pièce n° 28 : Avoir 1108000256.
* Qu’un second bloc moteur en remplacement du premier a été livré à la société SERVICES TP le 28 février 2020 pour faire l’objet d’une facture n°1105000740 du 28 février 2020 d’un montant de 9.383,18 € HT, soit 11.259,82 € TTC ; que ce second bloc moteur devait être aussi décrit comme défectueux. En accord avec la société BLUMAQ, la Société SERVICES TP a adressé une facture
sur les réparations destinées à résoudre les désordres d’un montant de 7176 euros TTC réglé par compensation sans que les désordres précités aient perduré ;
De sorte que la théorie des vices cachés n’a pas vocation à jouer en l’espèce puisqu’il les parties ont pu régulariser toute contestation par la voie d’échange et réparation des matériels doublé d’édition d’avoirs ;
Sur l’extinction de la dette antérieure à la date du 8 juin 2020 :
Si la société SERVICES TP soutient que par l’effet d’un courriel du 8 juin 2020 de monsieur [U] (pièce n°3) aux termes duquel il fait état du fait que « ce restant dû est un dossier interne entre BLUMAQ France et le siège. [P] ne doit rien », elle omet singulièrement de rappeler que ce courriel fait suite à un courriel du 3 mars 2020 qui mentionne sans ambages « l’affaire du bloc » au titre de laquelle la société SERVICES TP ne peut raisonnablement ignorer être bénéficiaire des opérations de régularisation précitées (échanges et avoirs) sans s’égarer dans la manifestation d’une parfaite mauvaise foi en contradiction des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil alors que la société BLUMAQ prend soin de lui rappeler en page 8, 9 et 10 de ses conclusions l’historique des factures et avoirs objet de sa demande qu’elle verse au débat sans omettre la mention de chaque bon de livraison associé (pièce n°8 à 23) sans que la société SERVICES TP ne soit en mesure de contester la livraison des marchandises facturées et/ou de justifier s’être acquittée de celles-ci ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal rappelant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; ne peut que condamner la société SERVICES TP à payer à la société BLUMAQ France la somme de 22.566,85 € TTC en principal ;
Sur l’existence d’une créance indemnitaire de la société SARL SERVICES TP :
La société SERVICES TP a passé commande d’une transmission par courriel du 24 février 2022 en ces termes « Pour un CAT 930M numéro KTG03040 Transmission avant complète de la boîte de vitesse au pont avant plus palier … », le Tribunal relevant que le bon de commande n°1813818 mentionne aussi le type de matériel destiné à recevoir la transmission à savoir un CAT « 930M » et qu’il n’est pas contesté par les parties que le véhicule référencé KTG 03040 est en réalité un 930K ;
Si la société BLUMAQ France tente de déduire de cette distinction une mauvaise utilisation ayant entrainé le dommage sur la boîte de vitesse arguant au soutien de son exposé d’un rapport interne service qualité, elle omet de préciser que la référence de la transmission commandée est la même, qu’elle soit montée sur un CATERPILLAR 930M ou sur un CATERPILLAR 930K comme le démontre deux devis réalisés par la société [W] aux termes desquels la référence de la transmission est la même qu’il s’agisse d’un engin 930M ou 930K (Pièce n°14 : Devis [W] du 06/03/2024 (930M) et Pièce n°15 : Devis [W] du 07/03/2024 (930K) ce que confirme le site e-commerce de la marque CATERPILLAR qui contient une page du produit de la pièce litigieuse « 260-9634 : Groupe arbre – transmission » aux termes de laquelle un onglet « Modèles compatibles pour le numéro de pièce 260-9634 » précise que la pièce est compatible tant avec le modèle 930K que le modèle 930M sans que la société BLUMAQ France ne puisse raisonnablement exciper ses conditions générales et l’article « GARANTIE » alors qu’aucune utilisation non conforme aux spécifications techniques n’est établie en l’espèce, impliquant l’existence d’un vice conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil ;
Au vu de ce qui précède le Tribunal condamne la société BLUMAQ France à payer à la société SERVICES TP la somme de 19.521,96 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des frais de réparation des dommages causés par le vice affectant la transmission livrée ;
Le Tribunal déboute la société BLUMAQ France de ses demandes au titre des pénalités, intérêts alors qu’il est établi que la société BLUMAQ France n’a pas mis en demeure la société SERVICES TP d’avoir à lui payer ses factures avant juillet 2022 postérieurement au litige né de la casse de l’arbre de transmission commandé et que la société SARL SERVICES TP était fondé à opposer une exception d’inexécution indiquant d’ailleurs en réponse à la mise en demeure que « De ce fait, nous nous réservons le droit de bloquer tout paiement jusque une solution nous soit proposée » ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SERVICES TP à payer à la société BLUMAQ France la somme la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal ordonne la compensation des condamnations ci-dessus et rejette tous moyens fins ou conclusions contraires des parties sans omettre, comme de droit, d’ordonner l’exécution provisoire ; il condamne enfin la société SARL SERVICES TP aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la société SERVICES TP à payer à la société BLUMAQ France la somme de 22.566,85 € TTC en principal
CONDAMNE la société BLUMAQ France à payer à la société SERVICES TP la somme de 19.521,96 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des frais de réparation des dommages causés par le vice affectant la transmission livrée.
DEBOUTE la société BLUMAQ France de ses demandes au titre des pénalités, intérêts.
CONDAMNE la société SERVICES TP à payer à la société BLUMAQ France la somme la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la compensation des condamnations ci-dessus.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société SARL SERVICES TP aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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