Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 14 oct. 2025, n° 2021021270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2021021270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 14/10/2025
Sàrl EUROPE AUDIT EXPERTISE [Adresse 3] Dirigeant de droit : Monsieur [Y] [D] [Adresse 8] (dernière adresse connue) Dirigeant de fait : Monsieur [C] [W] [Adresse 5] (dernière adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Bruno LEBLANC, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition le 14/10/2025 (indiquée à l’issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette.
ENTRE
* LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République
* ET-
* Monsieur [C] [W], es-q gérant de fait de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE, [Adresse 5] ou [Adresse 4] Belgique (adresse actée à l’audience du 11.02.2025), partie défenderesse comparant par Maître Patrick BAUDY,
– Monsieur [Y] [D], es-q gérant de droit de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE, [Adresse 8], partie défenderesse comparant par Maître Mehdi ZIATT
LES FAITS
En date du 1er juillet 2020, la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE a régularisé une déclaration de cessation des paiements pour demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire au greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement en date du 06 juillet 2020, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE. Monsieur [Y] [D], Gérant de la société est présent et accompagné par son conseil Maître VAN DEN SCHRIECK.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Benoit MOREL en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Mehdi BEN CHELBI
* La SELARL MJ VALEM ASSOCIES représentée par Maître [E] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, remplacée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [I]
* La SELARL [P] [L] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [L] en qualité de Commissaire de Justice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 25 juin 2020. L’entreprise n’employait plus de salarié.
LA PROCEDURE
Suivant la requête du Ministère Public en date du 22 novembre 2021 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 10 décembre 2021, signifiées à :
* Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 6]/1986 à [Localité 11] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, par la SCP [B]-ALBOT prise en la personne de Maître [X] [B], Huissiers de Justices Associés à [Localité 9], le 16 décembre 2021 ;
* Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 10] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions de l’article 659, par la SCP [B]-ALBOT prise en la personne de Maître [X] [B], Huissiers de Justices Associés à [Localité 9], le 23 décembre 2021;
Le Procureur de la République requiert la citation de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [Y] [D], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de gérants de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE, devant la Chambre du conseil de votre tribunal à l’effet que celui-ci :
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce relatifs à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, L653-1 et suivants relatifs à la faillite personnelle :
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [C] [W], pour la durée de 15 ans.
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Y] [D], pour la durée de 13 ans.
* Prononce la condamnation de Monsieur [C] [W] à supporter, en partie, l’insuffisance d’actif de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE à hauteur de 150 000 €.
* Prononce la condamnation de Monsieur [Y] [D] à supporter, en partie, l’insuffisance d’actif de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE à hauteur de 100 000 €.
* Condamne Monsieur [C] [W] et [Y] [D] aux entiers dépens comme de droit.
Dans ces conclusions, Maître Medhi ZIATT représentant Monsieur [Y] [D], demande au Tribunal de :
Vu les articles et la jurisprudence précitée
Il est demandé au tribunal des céans de :
DEBOUTER le ministère public de sa demande de prononcé de la sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Y] [D] en raison de son inapplicabilité à l’égard d’un dirigeant d’une société exerçant la profession réglementée et indépendante d’expert-comptable.
DEBOUTER le ministère public de sa demande de responsabilité pour insuffisance d’actif au motif qu’aucune de ses actions ne constituent une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Dans ces conclusions additionnelles n° 3, Maître Patrick BAUDY représentant Monsieur [C] [W], demande au Tribunal de :
Vu l’article L651 (sic) — deux du Code de Commerce entré en application en 2022.
Vu les faits reprochés, tous antérieurs avant le jugement de liquidation judiciaire de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE du 6 juillet 2000.
Le statut d’entrepreneur de Monsieur [W] enregistré au répertoire SIREN le 15 mai 2021.
Faisant application de l’article 122 du Code de procédure civile déclarée Monsieur /e Procureur de la république irrecevable en ses demandes.
Vu les éléments de la cause et l’arrêt définitif de la chambre sociale de la cour d’appel de DOUAI du 22 décembre 2023 attestant du statut de salarié de Monsieur [W], au sein de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE
Vu l’opposabilité de cette décision à l’ensemble des parties au litige ainsi qu’au tribunal de Céans,
Débouter Monsieur le Procureur de la République de l’ensemble du chef de ces réclamations.
Vu les éléments de la cause et l’arrêt définitif de la chambre sociale de la cour d’appel : du 22 décembre 2023 démontrant le caractère fantaisiste et mensonger des arguments développés par Monsieur [Y] [D]
Vu les éléments de la cause et le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 Janvier 2025 attestant du caractère mensonger des arguments développés à l’appui de la thèse de Monsieur [Y] [D] par la société OE EXPERTS,
Vu l’entière responsabilité de Monsieur [Y] [D] qui, de son propre aveu, a acheté les parts sociales de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE et en est devenu le gérant le 11 Octobre 2017 en parfaite connaissance de cause.
Vu les trois comptabilités différentes communiquées par Monsieur [Y] [D].
Vu les affirmations mensongères de Monsieur [Y] [D] qui, sans la moindre preuve, a prétendu que la société EUROPE AUDIT EXPERTISE aurait versé une somme de 122 191,20 € à la société MHD.
Débouter Le Ministère Public de l’ensemble du chef de ces réclamations.
Subsidiairement, vu la contestation en cours sur le contrôle fiscal initié à l’encontre de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE,
Faisant application de l’article 378 du Code de procédure civile, sursoir à statuer sur les prétentions du Ministère public et ce dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure de redressement fiscal en cours de contestation.
Attendu que l’affaire a été entendue à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle étaient présents :
* Monsieur [Y] [D], es-q gérant de droit de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE, représenté par Maître Mehdi ZIATT
* Monsieur [C] [W], es-q gérant de fait de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE, représenté par Maître Patrick BAUDY
* Maître [S], collaborateur de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [I], liquidateur judiciaire
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Monsieur Benoit MOREL, juge-commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 16 décembre 2021.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 14/10/2025 avec autorisation de notes en délibéré du fisc sur le statut du contrôle fiscal pour le 10.07.2025 et réponse possible pour le 31.07.2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Sàrl EUROPE AUDIT EXPERTISE est une société au capital de 1 000 €, créée le 29 décembre 2011. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole sous le numéro 538 847 112, l’activité ayant démarré le 11 octobre 2017. L’entreprise exerçait une activité de d’expertise comptable.
Le siège social est, selon l’extrait Kbis, domicilié [Adresse 3].
La gérance de la société a été assumée par trois personnes : De la date de création au 19 avril 2012 : Monsieur [N] [V] Du 19 avril 2022 au 11 octobre 2017 : Monsieur [G] [J]. Depuis le 11 octobre 2017 : Monsieur [Y] [D]
Monsieur [N] [V] et Monsieur [G] [J] étaient experts comptables expérimentés.
Monsieur [G] [J] a donné sa démission de gérant le 11 octobre 2017, mais les formalités juridiques ont été réalisées le 2 aout 2018.
Le capital a été détenu conjointement par Monsieur [N] [V] et Monsieur [C] [W], puis conjointement par Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [W].
Monsieur [Y] [D] a acquis les parts de Monsieur [G] [J] le 11 octobre 2017 moyennant le prix de 1 Euro.
Le capital étant détenu par Monsieur [Y] [D] à hauteur de 66.8 % et par Monsieur [C] [W] à hauteur de 33.2 %.
L’entreprise employait deux salariés qui ont été licenciés et janvier et mars 2020.
Monsieur [C] [W] a produit de février 2019 à février 2020 des bulletins de salaires qui ont été contestées par Monsieur [Y] [D] (courrier en date du 6 juillet 2020). Les AGS ont refusé le paiement des créances salariales de Monsieur [C] [W].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF :
MONTANTS
Banques (solde QONTO) 317,20€
ACTIF DISPONIBLE 317,20 €
PASSIF : MONTANTS
A titre Superprivilégié 0.00 €
A titre privilégié 0,00 C
444 535 65 E
A titre chirographaire 425 218.20 €
A titre provisionnel chirographaire 3 564 637,25 €
Passif à échoir 0,00€
TOTAL HORS PROVISIONNEL 869 753,85 €
INSUFFISANCE D’ACTIF HORS PROVISIONNEL 869 436,65 €
Il convient de préciser que le passif provisionnel chirographaire est constitué principalement par les clients de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE qui s’estiment lésés par les agissements de la société.
MOYENS DES PARTIES
Maître ZIATT déclare qu’il existe une plainte à son encontre devant le bâtonnier déposée par Monsieur [W]. Il ne sait donc pas s’il peut plaider mais si la juridiction retient le dossier, il plaidera.
Que Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République indique que dans le dossier 2025011376 un jugement de désistement d’instance a été prononcé (requête du Ministère Public contre la SELARL MJ SYNERGE – MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [R] [O] ou Maître [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [W]). Sur le reste, le dossier doit être retenu à la demande de la juridiction.
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTÈRE PUBLIC relève les faits suivants à l’encontre de Monsieur [Y] [D], gérant de droit et Monsieur [C] [W], gérant de fait justifiant selon lui :
Le prononcé d’une sanction personnelle :
Tenue d’une comptabilité non probante.
Utilisation du bien du bien et/ou du crédit de la société de la personne morale pour un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne, morale ou entreprise dans laquelle Monsieur [C] [W] est intéressé.
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Les fautes de gestion justifiant le prononcé d’une sanction pécuniaire concernant Monsieur [C] [W] :
Il lui reproche :
Avoir tenu une comptabilité non probante, et donc manifestement incomplète ou irrégulière. Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne, morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Les fautes de gestion justifiant le prononcé d’une sanction pécuniaire concernant Monsieur [Y] [D] :
Il lui reproche :
Avoir tenu une comptabilité non probante, et donc manifestement incomplète ou irrégulière. Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne, morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
NOUVELLES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public déclare vouloir se désister de sa demande d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [Y] [D].
En réponse, Monsieur [Y] [D] par son avocat, Maître Medhi ZIATT :
Monsieur [D], expert-comptable n’a jamais eu de salaire, aucun bénéfice. Que la réclamation contentieuse est seulement au nom de Monsieur [W].
La cession des parts sociales de Monsieur [J] à Monsieur [D] s’est inscrite dans un contexte de mésentente entre Monsieur [J] et Monsieur [W], et un manque de transparence dans les pièces demandées. Monsieur [J] subissait les manœuvres frauduleuses de Monsieur [W].
Dès le début de la gérance, Monsieur [D] a rencontré des difficultés avec Monsieur [W] qui refusait de communiquer les pièces justificatives de ses dépenses. Début 2019, Monsieur [D] s’est rendu compte que de nombreuses dépenses étaient passées dans l’intérêt personnel de Monsieur [W]. Ce dernier avait un compte courant débiteur.
Face au chantage de Monsieur [W], Monsieur [D] décidait de révoquer la procuration bancaire de Monsieur [W].
Monsieur [W] a le 29 févier 2020, en pleine période fiscale, bloqué l’accès aux bureaux et aux serveurs de la société.
En avril 2020, Monsieur [W] détournait l’intégralité de la clientèle de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE.
Monsieur [D] n’a jamais été salarié du cabinet et n’a jamais touché de dividendes. Son sort est entre les mains du conseil de discipline des experts comptables.
Monsieur [D] ne peut être poursuivi en faillite personnelle compte tenu de sa qualité en tant que Expert-Comptable.
En réponse, Monsieur [C] [W] par son avocat, Maître Patrick BAUDY :
Le fait d’avoir eu un rôle prépondérant dans la société, de gérer la partie commerciale de l’activité, d’avoir obtenu une délégation de pouvoir du dirigeant pour le représenter, d’avoir une procuration sur le compte bancaire est insuffisant pour avoir la qualification de gérant de fait.
Monsieur [D] a racheté les parts de la société pour un euro symbolique, sachant que la société était en état de cessation des paiements.
Les écritures comptables dans les comptes courants ont été passées par Monsieur [D].
La cour d’appel de Douai a confirmé le statut de salarié de Monsieur [W].
Le contrôle fiscal est toujours en cours donc on ne peut pas se prévaloir de conclusions (conclusions n°3 et non conclusions additionnelles)
Monsieur [W] n’avait la procuration que sur un des comptes bancaire (il y avait trois comptes).
Attendu que Maître Patrick BAUDRY Avocat représentant Monsieur [C] [U] es-q gérant de fait a déposé une note en délibéré le 4 juillet 2025, qu’ « il indique qu’en tout état de cause, il est évident qu’aucune condamnation de quelque nature que ce soit ne pourrait être prononcée contre Monsieur [C] [W] sans connaître le résultat du contrôle fiscal qui sert de fondement à la demande de Monsieur le Procureur de la République. C’est la raison pour laquelle, si le tribunal de Céans estimait passer outre aux explications qui précèdent, Monsieur [C] [W] solliciterait qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions du Ministère Public, et ce dans l’attente d’une décision définitive sur les contestations dont est saisie la Direction des Services Fiscaux ».
Qu’en réponse en date du 8 juillet 2025, la SCP BTSG prise en la personne de Me [I] es-q liquidateur judiciaire « prend note de la note en délibéré déposée par Maître BAUDY. Je maintiens la position du liquidateur judiciaire en ce que la proposition de rectification fiscale a été notifiée à Monsieur [W] par courrier recommandé le 26 mars 2021 et le pli recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé. Aucune observation n’a été formulée par Monsieur [W] dans le délai légal de 30 jours. »
Qu’en date du 9 juillet 2025, Maître Patrick BAUDRY Avocat représentant Monsieur [C] [U] es-q gérant de fait a indiqué :
« La réclamation contentieuse émise par Monsieur [C] [W] le 27 Juin 2025 pour les impositions mises à sa charge personnelle est donc parfaitement recevable.
Ce dernier a contesté les impositions mises à sa charge personnelle, et ce par le biais d’une réclamation contentieuse dont a été régulièrement saisie l’administration fiscale.
En définitive, les observations formulées par le Mandataire liquidateur de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE sont donc totalement étrangères au litige dont est saisi le tribunal de Céans.
Il paraît même regrettable que le Mandataire liquidateur de la Société EUROPE AUDIT EXPERTISE tente délibérément de tromper la religion de votre Tribunal :
* en faisant mine de confondre les droits ouverts à une société en liquidation judiciaire, et ceux dont bénéficient les contribuables personnes physiques,
* en faisant mine de confondre les droits ouverts en matière de réclamation contentieuse et les droits ouverts en matière de proposition et de rectification.
Si d’aventure le Mandataire liquidateur de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE persistait dans ses tentatives, Monsieur [C] [W] n’aurait d’autre solution que de déposer plainte contre lui pour tentative d’escroquerie à jugement. »
Que Maître Mehdi ZIATT Avocat représentant Monsieur [D] [Y] es-q gérant de droit indique dans ses conclusions :
« Que la note en délibéré de Monsieur [W] et la condamnation de ce dernier pour fraude fiscale ne font que corroborer la position tenue par mon client.
Monsieur [D] est en réalité la victime des manoeuvres frauduleuses et des nombreux mensonges de Monsieur [W] :
1. Détournement massif de clientèle vers OE EXPERTS ;
2. Asphyxie financière par l’arrêt des prélèvements automatiques à partir de la révocation de sa procuration sur le compte bancaire ;
3. Détournement des honoraires devant revenir à EUROPE AUDIT EXPERTISE sanctionné par une fraude fiscale caractérisée ;
4. Emprise totale sur les clients rendant impossible toute reprise de contrôle.
Monsieur [D] s’est trouvé dans une situation où il n’avait absolument aucun moyen de reprendre le contrôle sur la société, tant l’emprise de Monsieur [W] sur les clients était importante.
Cette emprise résultait d’un chantage permanent à la liquidation judiciaire et d’un contrôle total de la relation client.
Il sera donc demandé au Tribunal de céans, au vu des derniers éléments, de dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur [D] ».
Qu’en date du 21 août 2025, Maître Patrick BAUDRY Avocat représentant Monsieur [C] [U] es-q gérant précise :
« Il est absolument inadmissible que Monsieur [Y] [D] et son Avocat puissent prétendre ignorer cette réalité qu’ils tentent de masquer en produisant simplement l’avis d’audience du 27 Juin 2025.
Il se sont bien gardés de verser aux débats l’avis postérieur sur lequel figure l’appel.
En se prévalant d’un jugement de première instance remis en cause par l’appel du prévenu, Monsieur [Y] [D] et Maître Mehdi ZIATT ont délibérément violé les dispositions rie l’article 506 du Code de procédure pénale.
Il est réellement scandaleux que Monsieur [Y] [D] et Maître Mehdi ZIATT se prévalent donc devant votre juridiction d’un jugement provisoire puisque déféré devant la Cour d’appel.
Il s’agit d’ailleurs là une faute professionnelle dont Maître Mehdi ZIATT devra rendre compte auprès de ses instances ordinales ».
Que dans sa note en délibéré du 1 er septembre 2025, Maître Mehdi ZIATT Avocat représentant Monsieur [D] [Y] es-q gérant de droit précise que :
« Vu les pièces communiquées et les observations qui précédent,
Il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir écarter l’ensemble des notes en délibéré et des pièces annexées produites par Monsieur [W].
En conséquence, dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur [Y] [D] ».
Qu’en date du 1 er octobre 2025, Maître Patrick BAUDRY Avocat représentant Monsieur [C] [U] es-q gérant précise dans sa note en délibéré :
« Par la nouvelle note en délibéré du ler Septembre dernier, Monsieur [Y] [D] réitère sa demande de rejet de l’ensemble des pièces et notes produites par Monsieur [C] [W].
Je me vois donc contraint de rappeler qu’à l’audience du 10 Juin dernier, le tribunal a expressément autorisé Monsieur [C] [W] à justifier de sa réclamation contentieuse auprès de l’Administration fiscale.
Cette justification a été fournie au tribunal par notes en délibéré successives des 3 juillet, 9 juillet et 20 août derniers.
On voit donc à quel titre ces renseignements sollicités par le tribunal pourraient être « purement et simplement rejetés ».
Pour « faire bon poids » j’indique au tribunal qu’après rejet de sa réclamation, Monsieur [C] [W] a saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation des avis d’imposition qui lui ont été notifiés pour les années 2017, 2018 et 2019.
Sauf à vouloir occulter ces réalités et les principes de droit applicables en la matière, le tribunal de Céans est valablement informé des recours de Monsieur [C] [W].
La demande de sursis à statuer dans l’attente d’une issue définitive de la procédure administrative n’en est que plus justifiée.
Et puisque Monsieur [Y] [D] prétend que les griefs formulés à l’encontre de son Conseil auraient fait l’objet par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de LILLE d’une « réponse définitive et sans appel »il convient de préciser que les deux avis de Monsieur le Bâtonnier sont loin d’être définitifs et insusceptibles d’appel.
Au contraire Monsieur [C] [W] a déféré ces décisions devant le Conseil de discipline de l’Ordre des Avocats de la Cour d’appel de Douai le 26 septembre dernier.
Et puisque Monsieur [D] n’a pas hésité à invoquer un jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 4 Juillet dernier, alors que ce jugement est actuellement déféré devant la Cour d’appel de DOUAI, il ne verra donc aucun inconvénient à ce que Monsieur [C] [W] lui rappelle deux réalités qu’il passe volontairement sous silence :
* plainte a été déposée contre lui le 7 Juin 2021 pour vol de matériel informatique, infraction d’ailleurs reconnue lors de l’audience du 10 juin 2025,
* après instruction de cette affaire, il se trouve renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal de HAINAUT à l’audience du 14 Novembre prochain à neuf heures pour répondre de menaces, chantages et coups et blessures volontaires (7 jours d’ITT) perpétrés contre mon client.
C’est dire si les critiques de Monsieur [D] sont injustifiées et qu’il ne suffit pas de se parer de masque de vertu pour en être digne ».
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
Le Mandataire liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [I] représentée par Maître [Z] [S] en qualité de Mandataire liquidateur salarié indique qu’à la date du jugement d’ouverture, aucune comptabilité n’a été communiquée. Il n’y a eu aucune observation qui a été formulée par Monsieur [W] et Monsieur [D] dans les 30 jours alors que cela leur a été demandé … donc le contrôle fiscal est terminé. Que le contrôle fiscal met en lumière la gérance de fait de Monsieur [W] (gestion administrative, commerciale, financière, et ceci sans contrôle). La procédure collective est complètement impécunieuse alors qu’il y a plus de
4 000 000 € de passif. Il y a eu beaucoup d’impacts fiscaux sur des clients. Il se déclare favorable à l’étude des sanctions demandées par le ministère public et précise ne pas avoir engagé d’enquête patrimoniale.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du Juge Commissaire, Monsieur Benoit MOREL, qui dans son rapport écrit en date du 3 décembre 2021 souligne :
« Pour Mr [D] : Manquement graves aux obligations légales en qualité de gérant, cautionne les agissements frauduleux de Mr [W].
Pour Mr [W] : Usage à des fins personnelles du crédit de la société et aggravation du passif».
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère public »
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public indique que les résultats du contrôle fiscal montrent des faits. Ces contestations doivent être retenues. Monsieur Michael BONNET Premier Vice Procureur de la République a déclaré vouloir se désister de sa demande d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [Y] [D] (car ils sont experts-comptables).
DISCUSSION
Sur le fond :
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du Ministère Public, Entendu le Ministère Public Ouï le liquidateur, Ouï les parties, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur la gérance de fait
L’article L651-2 du Code de Commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée »
L’activité de gérance de fait est définie par le Code de commerce au visa des articles L246-2 et L245-16 du Code de commerce « …… comme toute personne qui, directement ou indirectement ou par personnes interposées, aura en fait exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert, ou au lieu et place de leurs représentants légaux……».
L’article L.267 du livre des procédures fiscales définit le dirigeant de fait comme toute personne qui exerce en fait la direction effective de la société.
Pour être susceptible d’entraîner la qualification de dirigeant de fait, il faut que les actes soient décidés et accomplis en toute souveraineté et indépendance. Le dirigeant de fait doit disposer d’un véritable pouvoir de décision positif précis de gestion et de direction en toute indépendance, nonobstant d’éventuelles délégations de pouvoir.
A la suite de la vérification de comptabilité qui a été menée par la Direction Spéciale de Contrôle Fiscal Nord du 29 juillet 2020 au 14 janvier 2021, il est apparu que Monsieur [C] [W] était le seul interlocuteur (Réponse du 10 novembre 2020 aux droits de communications effectués le 6 octobre 2020 auprès de la société PIZZ’ELI et réponse du 11 octobre 2020 de l’entreprise DERRO ELECTRICITE au droit de communication effectué le 6 octobre 2020).
Dans le cadre d’un droit de communication exercé le 6 octobre 2020, en application des articles L81 et L85 du livre LPF (livre procédures fiscales), afin d’obtenir pour la période du 1 octobre 2016 au 31 mai 2020 la copie du compte fournisseur ouvert dans leurs livres comptable au nom de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE, les sociétés PIZZ’ELI, PIZZ’ELI 2, PIZZ’ELI 3 dirigées par Monsieur [T]. II a été confirmé que la société EUROPE AUDIT EXPERTISE était bien leur expert-comptable et que leur interlocuteur était Monsieur [C] [W] (courrier du 10 novembre 2020).
Il est par ailleurs présenté comme « Directeur » dans la lettre de mission établie entre l’EURL PARTENAIRE MICRO et la société EUROPE AUDIT EXPERTISE, réponse du 15 décembre 2020au droit de communication effectué le 6 octobre 2020.
L’inspecteur des impôts déclare dans la proposition de rectification du 29 janvier 2021 concernant Monsieur [C] [W] « Ce dernier détenait, en effet sans contrôle ni lien de subordination, des prérogatives en matière de gestion administrative, commerciales et financière de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE. Outre ses gérants de droit, la société AUDIT EUROPE EXPERTISE avait un gérant de fait en la personne de Monsieur [C] [W] au titre des exercices clos les 30/09/2017, 30/09/2018, 30/09/2019 », étant précisé qu’il n’y avait aucun contrat de travail entre la société EUROPE AUDIT EXPERTISE et Monsieur [W].
Monsieur [C] [W] est par ailleurs titulaire d’une procuration générale sur le compte du CIC (courrier CIC en date du 22 octobre 2019), pour la période du 17 octobre 2017 au 22 octobre 2019.
Au terme d’un protocole d’accord conclu le 11 octobre 2017, en raison d’une mésentente entre associés, Monsieur [C] [W] a présenté à Monsieur [G] [J], « gérant de droit », Monsieur [Y] [D], expertcomptable. Monsieur [C] [W] et Monsieur [Y] [D] ont pu échanger « hors la présence » de Monsieur [G] [J]. Monsieur [C] [W] a pu obtenir toutes les informations utiles concernant la marche du cabinet. Les termes du protocole font apparaître clairement le rôle de Monsieur [C] [W] dans la gestion de la société, étant détendeur d’information clés dans le cadre de la cession. Le rôle prépondérant de Monsieur [C] [W] existait bien avant l’arrivée de Monsieur [Y] [D].
Monsieur [C] [W] a usurpé de fait les fonctions de gérant de droit tant en interne qu’en externe.
Compte tenu des actes et des faits établis ci-dessus, la qualité de « gérant de fait » de Monsieur [C] [W] est retenue. En conséquence. Les gérants de droit et de fait sont susceptibles d’encourir des sanctions pécuniaires, en vue de la présente instance, et des articles L653-1 et suivants du Code de commerce.
Sur les fautes alléguées en sanction pécuniaire
Sur l’insuffisance d’actif
L’article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif de la Sàrl EUROPE AUDIT EXPERTISE s’élève à 869 436 € hors provisionnel, dont 444 535 € de passif à titre privilégié. Cette insuffisance d’actif est certaine, et peu importe que le passif n’ait été vérifié, en présence d’un passif privilégié et un actif nul. Cette insuffisance d’actif constitue le préjudice des créanciers.
Ainsi, en cas de faute de gestion avérée constitutive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et de Monsieur [C] [W].
Les fautes de gestion justifiant le prononcé d’une sanction pécuniaire concernant Monsieur [C] [W]:
Avoir tenu une comptabilité non probante, et donc manifestement incomplète ou irrégulière :
L’article L.651.2 du Code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.. ».
En l’espèce le tribunal a considéré que l’insuffisance d’actif s’élevait à 869 436,65 € hors provisionnel dont 445 435,65 € à titre privilégié, l’actif recouvré s’est élevé à 317,20 €, selon le rapport du liquidateur.
Constitue une faute de gestion au sens de l’article L651-2, précité, le fait pour un dirigeant, de contrevenir à cette obligation de tenir une comptabilité et de dresser les comptes annuels réguliers, sincère et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, dès lors l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière prive l’entreprise d’un outil permettant de connaître l’évolution réelle de la situation financière et de déceler les difficultés (Cassation commerciale du 12 janvier 2010 et 6 mars 2019).
S’agissant du non-respect d’indépendance des exercices : La société AUDIT EUROPE EXPERTISE n’a pas respecté le principe d’indépendance des exercices. Des factures concernant des prestations comptables, de conseil et de droit social réalisés au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, n’ont pas été facturées au cours de ces exercices (courrier de la DGFIP du 29 janvier 2021)
S’agissant de l’absence de déclaration de chiffre d’affaires : La société AUDIT EUROPE EXPERTISE n’a pas déclaré du chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2019. Dans le cadre de ces relations avec les sociétés PIZZ ELI, la société EUROPE AUDIT EXPERTISE n’a pas enregistrer dans sa comptabilité : 9.182.62 € TTC et 18.566.82 € TTC au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019.
S’agissant de la globalisation des écritures de prestations de service au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017 : La société EUROPE AUDIT EXPERTISE a comptabilisé des prestations de services rendus de manière globalisées pour l’exercice clos le 30 septembre 2017.
Il résulte de la comptabilité pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 que Monsieur [C] [W] a directement encaissé 122.191.20 € TTC de chiffre d’affaires correspondant à des prestations de EUROPE AUDIT EXPERTISE. Cette opération a été comptabilisées de manière globale en une seule écritures au cours de l’exercice au débit du compte courant de Monsieur [C] [W].
A la suite d’un procès-verbal d’audition au siège du Conseil régional de l’ordre des experts comptable de [Localité 9] le 16 février 2023, Monsieur [Y] [D] reconnait avoir passé des écritures du chiffre d’affaires au compte courant de Monsieur [W] en plein accord avec ce dernier.
S’agissant de la nom communication de pièces justificatives : La société EUROPE AUDIT EXPERTISE n’a pas produit les pièces relatives au chiffre d’affaires directement encaissé par Monsieur [C] [W], ni pour le reste du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2017. Elle ne dispose d’aucune facture au titre des prestations comptabilisées sous le libellé « encaissements 2017 » et « encaissements 2018 » pour respectivement 24.530 € et 14.904 €.
Le tribunal constate qu’à la suite des vérifications et des constats effectués par le vérificateur des finances publique aboutissant à un rejet de la comptabilité et à un redressement fiscal sur les exercices 2016/2017, 2017/2018 et
2018/20019, il est reproché à Monsieur [C] [W], « gérant de fait », d’avoir tenu une comptabilité irrégulière depuis la reprise de la société en octobre 2017. La responsabilité directe de Monsieur [C] [W] est clairement démontrée et ce, en raison d’une part, des malversations et d’omissions graves dans la comptabilité et d’autre part les diverses opérations entre la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE et sa propre société « GROUPE EUROPE AUDIT EXPERTISE », de même les liens avec son entreprise individuelle « EL TACTIQUE BUREAU ». Monsieur [C] [W] a gravement et délibérément contribué à l’aggravation du passif de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE.
Les irrégularités constatées dans la comptabilité ne peuvent au regard de ces éléments s’analyser comme de simples négligences, mais constituent des fautes de gestion. Comme il a été constaté, Monsieur [C] [H] exerçait directement la direction effective de la société. Il est ainsi établi que la comptabilité était irrégulière, et il s’agit d’une faute d’une particulière gravité. Ce défaut de comptabilité fiable n’a pas permis à la société EUROPE AUDIT EXPERTISE de bénéficier d’outils de pilotage et a permis une gestion opaque de la société. Cette faute de gestion a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [C] [W].
Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne, morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Il résulte que l’EURL GROUPE AUDIT EXPERTISE (Entreprise dont Monsieur [C] [W] est le seul actionnaire) a directement encaissé 122 191,20 € de chiffre d’affaires TTC correspondant à des prestations de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE. Les factures ont été comptabilisée en une seule écriture, sans document et sans justificatif lors du contrôle.
Il apparait également que la société EUROPE AUDIT EXPERTISE a comptabilisé au crédit du compte courant de Monsieur [C] [W] des prestations de sous traitance, locations immobilières et mobilière qui aurait été rendue par la société MDH (dont la dénomination sociale était GROUPE EUROPE AUDIT EXPERTISE, jusqu’au 1 juin 2017, dont il est le seul actionnaire et qu’il a dirigé jusqu’au 1 juin 2017) pour un montant de 150 336 € TTC.
La société n’a présenté aucun justificatif (contrats et factures) concernant lesdites prestations dont le règlement est intervenu par compensation avec le chiffre d’affaires de la société directement encaissé par Monsieur [C] [W].
S’agissant d’une opération de restructuration de société, la société PIZZ’ELI a versé 21 000 € directement à Monsieur [C] [W] destiné à être conservés en qualité de « séquestre » ce dernier a émis une facture sans TVA de son entreprise individuelle (Enseigne EL TACTIQUE BUREAU). En septembre 2019, le gérant de la société PIZZ’ELI, a souhaité récupérer la somme versée, Monsieur [C] [W] a proposé de « compenser » ces 21 000 € avec des factures émises au titre de factures comptable rendues par la société EUROPE AUDIT EXPERTISE à la société PIZZ’ELI.
S’agissant du compte courant de Monsieur [C] [W], le service vérificateur a constaté l’existence d’un compte courant d’associé au non de Monsieur [C] [W] d’un montant débiteur de 35 933,36 € au 30 septembre 2018 et 116 777,06 € au 30 septembre 2019. Un courrier de la DGFIP du 9 février 2021 a été adressé à Monsieur [C] [W] lui demandant le remboursement du compte courant. Cette demande est restée sans suite.
Le tribunal rappelle qu’il est interdit dans une SARL de détenir un compte courant débiteur, pouvant s’analyser comme un abus de biens sociaux. Or, Monsieur [C] [W] est le bénéficiaire de ce compte courant d’associé débiteur.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [C] [W].
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale :
Comme il a été développé ci-dessus, et à la suite des opérations de vérification de comptabilité, qui ont mis en exergue les relations financières entre la société SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE et la société GROUPE EUROPE AUDIT EXPERTISE dont Monsieur [C] [W] est l’unique associé.
La société GROUPE EUROPE AUDIT EXPERTISE a directement encaissé 122 191,20 € de chiffre d’affaires TTC correspondant à des prestations de la société EUROPE AUDIT EXPERTISE, soit environ 43 % de son chiffre d’affaires. Les factures correspondantes ont été comptabilisées en une seule fois et non d’une manière individualisée, et n’ont jamais été présentée lors du contrôle fiscal.
La société EUROPE AUDIT EXPERTISE a comptabilisé au crédit du compte courant de Monsieur [C] [W] des prestations de sous-traitance pour un montant de 150 336 € TTC. La société n’a présenté aucun justificatif concernant ces prestations.
Le tribunal constate qu’il est établi qu’il y avait des relations financières entre les deux sociétés avec des risques de collusion entre ces sociétés vis-à-vis des clients compte tenu de leur dénomination sociale pratiquement identique.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [C] [W].
Les fautes de gestion justifiant le prononcé d’une sanction pécuniaire concernant Monsieur [Y] [D]
Avoir tenu une comptabilité non probante, et donc manifestement incomplète ou irrégulière :
Le tribunal constate qu’à la suite des vérifications et des constats effectués par le vérificateur des finances publique aboutissant à un rejet de la comptabilité et à un redressement fiscal, il est reproché à Monsieur [Y] [D], gérant de droit, d’avoir tenu une comptabilité irrégulière depuis la reprise de la société en octobre 2017. Monsieur [Y] [D] a gravement et délibérément contribué à l’aggravation du passif de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE en couvrant les agissements fautifs de Monsieur [C] [W] sur plusieurs exercices successifs, et en ne mettant pas fin à ces agissements frauduleux.
Les irrégularités constatées dans la comptabilité ne peuvent au regard de ces éléments s’analyser comme de simples négligences, mais constituent des fautes de gestion. Il est ainsi établi que la comptabilité était incomplète, irrégulière et frauduleuse. Il s’agit d’une faute d’une particulière gravité, au regard de la fonction et du diplôme d’expertcomptable de Monsieur [Y] [D]. Ce défaut de comptabilité fiable n’a pas permis à la société EUROPE AUDIT EXPERTISE de bénéficier d’outils de pilotage et a permis une gestion opaque de la société. Cette faute de gestion a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif hors provisionnel de 869 753,85 € a fait naître un préjudice pour les créanciers qui ne seront pas désintéressés.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Y] [D].
Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne, morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Suivant les différents éléments développés ci-dessus, Monsieur [Y] [D], en s’abstenant de mettre fin aux agissements frauduleux de Monsieur [C] [Y], concernant l’usage à des fins personnelles du crédit de la société, a contribué à l’aggravation du passif de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Y] [D].
Le lien de causalité
Les trois fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [C] [W] et les deux fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [Y] [D] ont contribuées, prises ensemble ou isolément, à l’insuffisance d’actif de la société Sàrl EUROPE AUDIT EXPERTISE Les impôts (créances privilégiées) représentent plus de 50 % de
l’insuffisance d’actif hors provisionnel.
Ces fautes démontrent l’existence d’un détournement d’une partie de l’actif de la société, pratique frauduleuse. De plus la simultanéité des opérations de crédit et de débit du compte courant d’associé démontre à la fois le préjudice, à savoir l’actif détourné, et le lien de causalité avec la faute du gérant de droit et du gérant de fait, à savoir le détournement d’actif.
Pour avoir tenu une comptabilité irrégulière et non probante, et s’être abstenu de payer les charges fiscales de la société Sàrl EUROPE AUDIT EXPERTISE, inscrivant ainsi l’activité de l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire et faussant ainsi le jeu de la concurrence, Monsieur [Y] [D] et de Monsieur [C] [W] ont fait preuve d’une carence manifeste au regard des obligations leur incombant en qualité de gérants de droit et de fait de la société et ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société Sàrl EUROPE AUDIT EXPERTISE.
Compte tenu de l’antériorité des fautes constatées ci-dessus qui ne peuvent être admises comme simple négligence, le tribunal retiendra ces fautes de gestion à l’encontre Monsieur [C] [W] et de Monsieur [Y] [D], et mettra à la charge de Monsieur [C] [W] une contribution à l’insuffisance d’actif d’un montant de 150 000 € (cent cinquante mille euros), et à l’encontre de Monsieur [Y] [D] une contribution à l’insuffisance d’actif d’un montant de 100 000 € (cent mille euros), montant qui est proportionné au regard des fautes établies à leur encontre, et de l’absence de patrimoine déclaré.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles, L653-1 à L653.11 du Code de commerce (loi du 26 juillet 2025)
Donne acte au Ministère Public de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [C] [W] es-q gérant de fait et de Monsieur [Y] [D] es-q gérant de droit de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE concernant les demandes de mesure de faillite personnelle.
MET à la charge de Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] OU [Adresse 4] (Belgique) (dernières adresses connues) un montant de 150 000 € (cent cinquante mille euros) de la contribution à l’insuffisance d’actif.
MET à la charge de Monsieur [Y] [D], né le né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] (dernière adresse connue) un montant de 100 000 € (cent mille euros) de la contribution à l’insuffisance d’actif.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE l’accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la Loi,
ORDONNE que les commissaires de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Y] [D] et à Monsieur [C] [W] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches de la personne concernée,
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuivre ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Intérêt légal ·
- Livraison ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Lettre de voiture
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Examen ·
- Capacité ·
- Immatriculation ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Délai
- Fruit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Management fees ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Délai ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Activité
- Site internet ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de licence ·
- Location ·
- Enseigne ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Automobile ·
- Demande
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Bien mobilier ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.