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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2024004632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Philippe COLLET suppléant l’avocat postulant Maître Anne-Laure GAY, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme GENEVET, CABINET CHATEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS,
ET :
La SARL COCKPIT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Andréa BRUNHES suppléant Maître Christophe GALAND, SARL TRUNO & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 décembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL COCKPIT, commissionnaire de transport, a confié des prestations de transports à la société STG 63 qui ont fait l’objet de l’émission de deux factures, l’une n°FC00169 en date du 15 juin 2022 pour un montant de 10.459,93 € et l’autre n°FC00201 en date du 2 août 2022 pour la somme de 15.346,08 €.
Suivant convention d’affacturage les deux factures ont été cédées par la société STG 63 à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING qui s’est trouvé subrogée dans les droits de la société STG 63.
Les deux factures ont été réglées par la SARL COCKPIT à la société STG 63, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 27 avril 2023 rendu par le tribunal de céans.
La SARL COCKPIT n’ayant effectué aucun règlement au titre des deux factures cédées entre les mains de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, malgré une mise en demeure du 10 mai 2023, cette dernière a assigné par acte d’huissier en date du 15 juin 2023 la SARL COCKPIT à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND à l’audience des référés.
Par ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a, par provision, condamné la SARL COCKPIT à payer et porter à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 15 346,08 € TTC au titre de la facture n° FC00201 du 2 août 2022 et a débouté la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande de paiement de la facture n°FC00169 du 15 juin 2022 d’un montant de 10 459,93 € ainsi que de ses demandes accessoires au titre des pénalités et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait assigner la SARL COCKPIT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024 pour entendre :
Vu l’article 1346-5 du Code civil,
Vu l’article L.133-6 du Code de commerce,
Vu l’article 2240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Condamner Cockpit à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring :
la somme en principal de 10.459,93 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement, correspondant au montant de la facture n°FC00169 ; les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 juillet 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives N°1, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions, la SARL COCKPIT demande au tribunal de :
Vu les articles 2240 du Code civil, L133-6 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 et les pièces versées au débat,
Dire irrecevable l’action de la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la SARL COCKPIT une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING expose : Que la SARL COCKPIT, tout en étant informée qu’elle était titulaire de la créance, n’a procédé à aucun règlement ;
Qu’elle a mis en demeure, par courrier du 10 mai 2023, la SARL COCKPIT de régulariser la situation mais que cette dernière s’est contentée de lui transmettre l’avis de virement du 28 juin 2022 qui démontre qu’elle a payé la facture litigieuse directement entre les mains de STG 93 ;
Que pourtant la SARL COCKPIT avait été informée par son fournisseur STG 63 qu’elle devait régler la facture entre ses mains et qu’en conséquence le paiement effectué par la SARL COCKPIT entre les mains de STG 93 n’est pas libératoire et lui est inopposable ;
Qu’ainsi il conviendra de condamner la SARL COCKPIT à lui payer le montant de 10.459,93 € TTC correspondant à la facture n°FC00169 ;
Qu’en ce qui concerne la prescription retenue par le juge des référés, il sera rappelé que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, qui naissent des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an ;
Que la facture impayée précise les dates à laquelle les prestations de transport se so nt déroulées, soit entre le 9 juin 2022 et le 14 juin 2022 et que l’assignation en référé a été délivrée le 15 juin 2023 ;
Que si le délai de prescription a bien commencé à courir plus d’un an avant la délivrance de l’assignation, le délai a cependant été interrompu ;
Qu’en effet, selon les dispositions de l’article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » et que la SARL COCKPIT a expressément reconnu être débitrice de la facture litigieuse dans deux mails, antérieurs à la date du 15 juin 2023, du 20 septembre 2022 et du 30 mai 2023 par lesquels elle reconnaît avoir réglé la facture, en joignant l’avis de virement correspondant ;
Que ces courriels constituent la preuve de la reconnaissance par la SARL COCKPIT de sa qualité de débiteur de la facture ;
Que d’ailleurs la créance dont elle se prévaut n’est pas contestée par la SARL COCKPIT, qui se reconnaît débitrice de l’obligation et a exécuté spontanément l’ordo nnance de référé, en procédant au paiement de la somme de 15.346,08 euros correspondant à la facture du 2 août 2022 ;
Qu’ainsi, la SARL COCKPIT a reconnu la qualité de créancier de La Banque Postale Leasing & Factoring sur la facture n°FC00169 en exécutant l’ordonnance de référé et sa qualité de débiteur sur la facture n°FC00169 par courriels des 20 septembre 2022 et 30 mai 2023 ;
Que dès lors le délai de prescription a été interrompu au sens des dispositions de l’article 2240 du Code civil, les 20 septembre 2022 et 30 mai 2023, par reconnaissance de dette du débiteur, puis par l’assignation en référé le 15 juin 2023 ;
Qu’ainsi, la présente action, comme l’action en référé intentée le 15 juin 2023, ne sont pas prescrite sur le fondement de l’article L.133-6 du Code de commerce ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SARL COCKPIT à lui payer la somme de 10.459,93 euros TTC, augmentée des pénalités de retard, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
En réponse, la SARL COCKPIT soutient :
Qu’une action reposant sur un contrat d’affacturage conclu dans le cadre d’une activité de transports se trouve soumise à la prescription d’un an qui court à compter du jour où la prestation de transport a été effectuée ;
Que la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING l’a assignée la première
fois par exploit en date du 15 juin 2023, alors que la facture FC00169 du 15 juin 2022 dont le
paiement est réclamé concerne des transports réalisés entre le 1 juin 2022 et le 14 juin 2022 ; Qu’ainsi l’action introduite par assignation du 15 juin 2023 se trouvait prescrite ;
Que si la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING fonde aujourd’hui ses demandes sur les dispositions de l’article 2240 du Code civil, en affirmant que par des courriels en date des 20 septembre 2022 et 30 mai 2023 elle aurait reconnu être débitrice de la facture litigieuse ce qui aurait entraîné l’interruption de la prescription, les courriels ne démontrent pas qu’elle aurait reconnu être débitrice mais uniquement la confirmation des paiements effectués directement entre les mains de la société STG 63 ;
Que dès lors, il ne peut être conclu à la lecture des courriels qu’elle reconnait être débitrice du factor, mais qu’elle précise au factor avoir déjà réglé la facture et ne plus rien devoir ;
Que le juge des référés a d’ailleurs retenu que la prescription « n’a pas été neutralisée par les courriels de la SARL COCKPIT des 20 septembre 2022 et 30 mai 2023 qui confirment les paiements réalisés entre les mains de la société STG 63 et ne constituent pas une reconnaissance par la SARL COCKPIT de ce qu’elle serait débitrice du factor BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING. » ;
Que de plus la Cour de cassation précise que la reconnaissance visée à l’article 2240 du Code civil doit, pour interrompre la prescription, s’être manifestée sans doute possible par un acte positif extériorisant la volonté du débiteur de s’acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors, sans équivocité, le droit de créance ;
Qu’en l’espèce, les courriels ne constituant pas sa reconnaissance univoque d’être débitrice de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le délai de prescription d’un an qui courrait à compter du 14 juin 2022 n’a jamais été interrompu et il conviendra de déclarer irrecevable l’action de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que suivant les dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité » et que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant cont re le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an » ;
Attendu que les parties ne contes tent pas que la facture n°FC00169 d’un montant de 10.459,93 € TTC dont la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING réclame le paiement concerne des transports réalisés entre le 1 juin 2022 et le 14 juin 2022 et que le délai de prescription courrait suivant les dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce jusqu’au 14 juin 2023 ;
Attendu que la SARL COCKPIT sollicite du Tribunal qu’il déclare irrecevable la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en son action au motif que l’assignation à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés date du 15 juin 2023 et qu’elle serait en conséquence prescrite suivant les dispositions de l’article L133-6 du Code commerce ;
Attendu que la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING invoque l’interruption du délai de prescription suivant les dispositions de l’article 2240 du Code civil qui dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », au motif que la SARL COCKPIT aurait reconnu par des courriels des 20 septembre 2022 et 30 mai 2023, versés aux débats, être débitrice de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de la facture n°FC00169 d’un montant de 10.459,93 € TTC ;
Attendu que la Cour de cassation a confirmé selon une jurisprudence constante que, sans être soumise à un quelconque formalisme, la reconnaissance visée à l’article 2240 du Code civil doit, pour interrompre la prescription, s’être manifestée sans doute possible par un acte po sitif extériorisant sa volonté de s’acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors, sans équivocité, le droit de créance ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des courriels, que la SARL COCKPIT ne fait qu’adresser le 20 septembre 2022 à son interlocuteur de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING copie des deux avis de virements concernant les factures dont le règlement lui est demandé et que transmettre le 30 mai 2023 à la société MULTITRANSPORTS le courrier reçu de la Banque Postale avec copie des deux factures concernées et qu’elle manifeste ainsi uniquement une position d’avoir déjà payé les factures et de ne plus rien devoir ;
Attendu que les courriels ne sauraient donc être considérés comme la manifestation sans équivocité par un acte positif de la SARL COCKPIT de reconnaître le droit de créance de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira que la prescription n’a pas été interrompue par les courriels des 20 septembre 2022 et 30 mai 2023 et la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING prescrite en son action ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING irrecevable en son action et la déboutera de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL COCKPIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING irrecevable en ses demandes
car prescrites, Déboute la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de ses demandes, Condamne la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer et porter à la
SARL COCKPIT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux dépens de
l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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