Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00573
TCOM Grenoble 11 mars 2025
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TCOM Grenoble 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation contractuelle claire

    Le juge des référés a constaté que les termes des contrats de prêt n'ont jamais été contestés par la société FRANCIA et que la demande de restitution ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    Le juge a jugé que le refus de restitution des moules par la société FRANCIA constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de restitution

    Le juge a ordonné une astreinte de 100€ par jour de retard, considérant que la restitution des moules était nécessaire et que le retard causait un préjudice à la société [G].

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    Le juge a estimé qu'il serait injuste de laisser à la charge de la société [G] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00573
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024R00573
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00573