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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 10 juil. 2025, n° 2025009971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 10/07/2025
Numéro de rôle : 2025 009971 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/07/2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
* Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Grettier • Madame Marine DESSAUX
M [Localité 1] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
A la date du 01/07/2020, monsieur [L] [E] (EI) a présenté une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Monsieur [L] [E] (EI) indique au tribunal qu’il est inscrit au répertoire des métiers sous le numéro RM 810 049 510.
Monsieur [L] [E] (EI) a comparu par devant le tribunal le 10/07/2025, en personne, précisant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [L] [E] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante et retrouvé un emploi.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel
Conformément à l’article L.526-22 du code de commerce, l’activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis..
Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l’encontre de monsieur [L] [E] (EI),
Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l’activité ayant cessé.
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [V] [A] – [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Commissaire de justice : S.C.P. [B] [R] et Maurel – [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce.
Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/07/2025.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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