Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025045654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025045654
ENTRE :
SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B [Numéro identifiant 4]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917)
ET :
1) SAS [5], dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [C] [X], demeurant [Adresse 1], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RICHARD est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
Monsieur [X] [C] est le gérant de la société [5], qui exploite un établissement de restauration traditionnelle à [Localité 6].
Le 25 janvier 2024, RICHARD, agissant pour le compte de la Société Générale, a conclu avec [5], représentée par Monsieur [X] [C] son gérant, un accord permettant l’obtention le jour même d’un prêt de 12.000 euros auprès de la Société Générale.
En contrepartie des avantages de cet accord, [5] s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de RICHARD, en boissons (vins, eaux minérale jus de fruits, sirops et sodas).
Le même jour le 25 janvier 2024, Monsieur [X] [C] s’est porté caution solidaire à hauteur de 6.000 euros de la société [5].
A compter du mois de mars 2024, [5] a cessé de rembourser les échéances de son prêt.
Par LRAR du 15 juillet 2024, RICHARD a mis en demeure [5] de régler les 3 échéances du prêt restées impayées.
Malgré les réclamations amiables restées infructueuses, [5] s’est abstenue de régler les échéances.
RICHARD s’est subrogée dans les droits et actions de la Société Générale à l’encontre de [5].
RICHARD qui a vainement mis en demeure par LRAR du 10 février 2025, [5] de lui régler la somme de 9.048,59 € TTC en principal, sollicite le règlement de sa créance et réparation du préjudice du fait de la carence des débiteurs.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par actes en date du 2 et 22 juin 2025, la SAS RICHARD assigne la société [5] et M. [X] [C].
Par ces actes, la société RICHARD demande au tribunal de :
* Recevoir la SAS RICHARD en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et 1346 et suivants et suivants du Code Civil,
* Condamner solidairement la SAS [5] et Monsieur [X] [C] à hauteur de 6.000,00 euros, montant de son cautionnement, à payer à la SAS RICHARD les sommes de :
* 9.048,59 euros en principal avec intérêt au taux conventionnel de 4,75% et à compter du 15 juillet 2024 date de la mise en demeure.
* 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
* 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
* condamner solidairement la SAS [5] et Monsieur [X] [C] en tous les dépens (article 696 du CPC).
[5] et Monsieur [X] [C] qui ne sont ni constitués ni représentés, n’ont pas fait parvenir de dossier ou argument pour leur défense.
Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 novembre 2025, à laquelle seule RICHARD se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule RICHARD est présente, [5] et Monsieur [X] [C] bien que régulièrement convoqués ne sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu RICHARD seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement
sera prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, RICHARD produit son relevé de compte, ainsi que quatre quittances subrogatives émises par la Société Générale, y compris les avis d’opération correspondant.
Elle produit l’acte de prêt d’un montant de 12.000 euros, conclu le 25 janvier 2024 entre RICHARD agissant pour le compte de la société Générale et [5].
Elle fait valoir que Monsieur [X] [C] s’est porté caution par acte signé le 25 janvier 2024 qu’elle verse aux débats.
[5] et Monsieur [X] [C] qui n’ont déposé aucune conclusion, ne se sont pas présentés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE
Sur l’absence des défendeurs à l’audience
Faute pour les défendeurs d’avoir conclu et d’avoir été présents ou représentés à aucune audience, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, constate que l’extrait KBis en date du 29 octobre 2025, confirme que la société [5], est in bonis, et a bien le statut de commerçant.
Les contrats signés par les parties donnent attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris en cas de litige, ce qui valide la compétence du tribunal de céans.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée formulée par assignation, dans les conditions des articles 659 du CPC.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable et rendra sa décision par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le mérite de la demande
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
RICHARD qui verse aux débats :
* Son relevé de compte (pièce n°1),
* les quatre quittances subrogatives émises par la Société Générale (pièce n°2),
* les avis d’opération correspondant (pièce n° 3),
* l’acte de prêt d’un montant de 12.000 euros, conclu le 25 janvier 2024 entre RICHARD, agissant pour le compte de la société Générale et [5] (pièce n°4)
* L’acte de caution par acte signé le 25 janvier 2024 par Monsieur [X] [C] (pièce n° 6),
justifiant de sa créance qui n’est pas contestée par [5] ni par Monsieur [X] [C].
RICHARD produit les 2 mises en demeure de payer la somme de 9.048,59 euros TTC datées des 19 septembre 2024 et 10 février 2025 (pièces n° 9 et 10) qu’elle a adressées à [5], qui sont restées sans réponse.
Il en résulte que la créance de RICHARD d’un montant de 9.048,59 euros est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [5] et Monsieur [X] [C] dans la limite de son engagement de caution d’un montant de 6.000 euros, à payer à RICHARD la somme de 9.048,59 euros en principal avec intérêt au taux conventionnel de 4,75% et à compter du 15 juillet 2024 date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
RICHARD sollicite en outre 1.000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par [5].
Toutefois, RICHARD ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance qui sera réparée par l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence, RICHARD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
[5] et Monsieur [X] [C] succombant, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que RICHARD supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera solidairement [5] et Monsieur [X] [C] à payer à la société RICHARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifiant qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Condamne solidairement la SAS [5] et Monsieur [X] [C], dans la limite de son engagement de caution d’un montant de 6.000 euros, à payer à la SAS RICHARD la somme de 9.048,59 euros en principal, avec intérêt au taux conventionnel de 4,75% et à compter du 15 juillet 2024 date de la mise en demeure ;
* Déboute la SAS RICHARD de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne solidairement la SAS [5] et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Condamne solidairement la SAS [5] et Monsieur [X] [C] à payer à la SAS RICHARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Holding ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Secret ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Locataire ·
- Cession
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Concurrent ·
- Exclusivité ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Soja ·
- Contamination ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Action ·
- République de serbie ·
- Parfaire
- Finances ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Délégation ·
- Email ·
- Activité économique
- Décoration ·
- Société générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Echo
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Transport public ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.