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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024082952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082952
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, RCS de Nanterre B 314975806, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SARL unipersonnelle JFT 83, RCS de Draguignan B 827 653 130, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU FRANFINANCE LOCATION (ci-après FRANFINANCE) est un établissement financier spécialisé dans la location et les opérations de crédit-bail.
La SARLU JFT 83 (ci-après JFT 83) a pour activité les travaux de terrassement et l’entretien d’espaces verts.
Le 27 octobre 2021, JFT 83 a conclu avec la société SOLUTIONS FINANCE (hors de la cause) un contrat de location d’une mini chargeuse sur pneus Caterpillar 216B sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 762,35 euros HT.
Le même jour, SOLUTIONS FINANCE a cédé le matériel à FRANFINANCE qui est devenu le bailleur de JFT 83. Le matériel a été livré à celle-ci le 4 novembre 2021.
FRANFINANCE allègue, qu’en février 2022, JFT 83 a arrêté de payer les loyers.
Après une première mise en demeure du 15 juin 2023 restée infructueuse, FRANFINANCE a notifié à JFT 83 la résiliation du contrat le 7 août 2023, et a demandé la restitution du matériel et le règlement de 52 350,45 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
En l’absence de réponse de JFT 83, FRANFINANCE a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris en référé le 23 juillet 2024. Par ordonnance du 29 octobre 2024, celuici a ordonné la restitution du matériel et a condamné JFT 83 à payer à FRANFINANCE :
* 16 466,76 euros au titre des loyers échus, assortis des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 août 2023,
* 10 000 euros au titre des loyers à échoir,
La déboutant du surplus.
FRANFINANCE a décidé de se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes.
C’est ainsi qu’est né la présente affaire.
LA PROCEDURE
FRANFINANCE a assigné JFT 83 devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2024.
Par cet acte, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, FRANFINANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
* Déclarer que l’action de FRANFINANCE est recevable et bien fondée
* Constater la résiliation du contrat de location à compter du 7 août 2023
* Condamner, en conséquence, JFT 83 à payer à FRANFINANCE la somme provisionnelle de 25 883,69 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 7 août 2023, soit :
* 2 370,78 euros au titre des intérêts sur loyers échus
* 1 646,68 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 18 969,30 euros au titre des loyers à échoir
* 2 896,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle
* Condamner JFT 83 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025, reportée au 26 mars 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, le demandeur s’est désisté de la demande en paiement de la somme de 2 370,78 euros au titre des intérêts sur loyers échus, portant la demande en principal à 23 512,91 euros. Ce désistement est porté à la cote de procédure.
Après avoir entendu les observations du demandeur, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, FRANFINANCE fait valoir que, vu les termes du contrat de location, le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat et l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et des loyers à échoir, augmentée d’une pénalité de 10%. Les sommes demandées sont conformes au contrat et complètent les montants accordés par l’ordonnance de référé.
JFT 83, pour sa part et comme indiqué plus haut, n’a pas présenté de moyens ni d’arguments pour sa défense.
SUR CE :
L’article 472 du code de procédure civile stipule que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande
1.1. Sur la régularité
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires, et que l’instance a ainsi été régulièrement engagée.
1.2. Sur la recevabilité
* JFT 83 a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 9 février 2024. Cette mesure, purement administrative, rend néanmoins possible une action en justice. L’extrait K-bis fourni par FRANFINANCE, daté du 26 mars 2025, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l’encontre de JFT 83.
* Les deux parties sont valablement engagées par le contrat de location et l’acte de cession datés du 27 octobre 2021 (pièce n°2), et le procès-verbal de réception du matériel du 4 novembre 2021 (pièce n°3). La qualité à agir de FRANFINANCE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
* JFT 83 est immatriculée à [Localité 1] ; néanmoins, les conditions particulières versées aux débats par FRANFINANCE et acceptées par JFT 83 (pièce n°1), comportent en leur article 16 une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Paris, qui est donc compétent pour traiter le présent litige.
Par conséquent, le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de FRANFINANCE à l’encontre de JFT 83 est recevable.
2. Concernant la résiliation du contrat pour manquement contractuel
En droit,
L’article 1103 du code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article10.1 du contrat de location mentionne que « le Contrat de location peut être résilié de plein droit par le Bailleur 8 jours à compter de la première présentation au Locataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, et ce, en cas d’inexécution d’une des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer. »
En l’espèce,
JFT 83 a cessé de payer les loyers en février 2022. Il a, en effet, été porté aux débats par FRANFINANCE la mise en demeure du 15 juin 2023 (pièce n°4), et l’avis de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé ».
Deux mises en demeure ont été adressées par FRANFINANCE : la première datée du 15 juin 2023 (pièce n°4) et la deuxième datée du 7 août 2023 (pièce n°5). En vain.
Par conséquent, la résiliation a été acquise de plein droit aux torts de JFT 83. Le tribunal constatera donc la résiliation du contrat de location conclu entre FRANFINANCE
et JFT 83 à compter du 7 août 2023.
3. Concernant la créance alléguée
FRANFINANCE demande le paiement par JFT 83 de la somme provisionnelle de 23 512,91 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 7 août 2023, soit :
* 1 646,68 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 18 969,30 euros au titre des loyers à échoir
* 2 896,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle
L’article 5.4 du contrat mentionne que « Tout défaut de paiement même partiel d’un loyer et de toute autre somme due au titre du Contrat pourra entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêt de retard auxquels s’ajouteront les taxes ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant hors taxes de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Le locataire sera également redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros … Enfin, le Bailleur pourra exiger au titre de clause pénale, une somme forfaitaire égale à 10 % du montant impayé. »
L’article 10. 4 du contrat stipule que « Le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, … le paiement a) en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation égale H.T. au montant total des loyers H.T. restant à échoir et b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation. »
3.1. Sur les montants demandés
Les montants demandés par FRANFINANCE sont conformes aux termes du contrat et prennent en compte l’ordonnance de référé :
1 646,68 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus, soit 10% du montant HT des loyers échus.
* 18 969,30 euros au titre des loyers à échoir, soit 38 loyers de 762,35 euros HT du 5 septembre 2023 au 5 octobre 2026 (28 969,30 euros), somme de laquelle sont déduits 10 000 euros acquis en référé.
* 2 896,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle, soit 10% des loyers à échoir.
3.2. Sur l’appréciation du caractère potentiellement excessif de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce,
* Les trois montants demandés par FRANFINANCE poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elles ont donc nature de clause pénale.
* Le préjudice pour FRANFINANCE est certain dans la mesure où elle n’a pas récupéré le mini chargeur, loué d’occasion dans un état presque neuf.
* La somme payée au fournisseur pour l’achat du mini chargeur est de 39 000 euros HT. Le montant total des clauses pénales demandé par FRANFINANCE est de 33 512,91 euros (23 512,91 euros ci-dessus auxquels s’ajoutent les 10 000 euros acquis en référé). Au regard du prix d’achat, ce montant n’est pas excessif.
3.3. Sur la demande d’intérêts conventionnel
Le Contrat ne prévoit pas le versement d’intérêts conventionnels sur la clause pénale (article 5.4) et l’indemnité de résiliation (article 10.4).
En conséquence,
* Le tribunal dit que la créance de JFT 83 envers FRANFINANCE est certaine, liquide et exigible.
* Il condamnera JFT 83 à payer à FRANFINANCE la somme de 23 512,91 euros.
* Il rejettera la demande de FRANFINANCE de paiement d’intérêts conventionnels sur ces sommes.
4. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de JFT 83 qui succombe.
5. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc JFT 83 à payer à FRANFINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Dit que la procédure est régulière et que l’action de la SASU FRANFINANCE LOCATION à l’encontre de la SARL unipersonnelle JFT 83 est recevable ;
* Constate la résiliation du contrat de location conclu entre la SASU FRANFINANCE et la SARL unipersonnelle JFT 83 à compter du 7 août 2023 ;
* Condamne la SARL unipersonnelle JFT 83 à payer à la SASU FRANFINANCE la somme de 23 512,91 €, soit :
* 1 646,68 € au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 18 969,30 € au titre des loyers à échoir,
* 2 896,93 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
* Rejette la demande de la SASU FRANFINANCE de paiement d’intérêts conventionnels ;
* Condamne la SARL unipersonnelle JFT 83 à payer à la SASU FRANFINANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SASU FRANFINANCE de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL unipersonnelle JFT 83 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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