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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 30 sept. 2025, n° 2025003832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS TC EURO P’INNOV / SARL BALI
ROLEGENERAL : N° 2025 003832
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS TC EUROP’INNOV – anciennement dénommée EUROP’ESTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL BALI (BAIN AUX PLANTES INSTITUT), dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Laure BASMAISON, SELARL BASMAISON AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Paul AZEVEDO, AARPI PRAD AVOCATS, Avocat au Barreau de STRASBOURG.
Faits et Procédure :
La SAS TC EUROP’INNOV – anciennement EUROP’ESTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY – exerce une activité de distribution de technologies esthétiques.
Au mois de mars 2023, les sociétés TC EUROP’INNOV et BALI auraient conclu un double contrat de vente portant sur la vente de plusieurs machines esthétiques :
* D’une part, la SAS TC EUROP’INNOV aurait vendu à la SARL BALI deux équipements, un dispositif HI-SCULPT EVO et un dispositif professionnel fonctionnant par lumière pulsée composé d’un ordinateur intégré, pour un prix global de 24 000 € H.T., soit 28 800 € T.T.C., selon facture n°FC133356 du 28 mars 2023 ;
* D’autre part, la SARL BALI aurait vendu à la SAS TC EUROP’INNOV quatre machines « Perfect Skin V2 », dont trois au prix unitaire de 8 000 € H.T. et une quatrième à prix réduit, pour un montant total de 29 000 € H.T., soit 34.800 € T.T.C., selon facture n°F-202303-00396 du 27 mars 2023.
Les parties auraient convenu de régler ces ventes croisées par compensation des factures émises, de sorte qu’après imputation de la facture de la SAS TC EUROP’INNOV (28 800 € T.T.C.) sur celle de la SARL BALI (34 800 € T.T.C.), il subsistait à la charge de SAS TC EUROP’INNOV un solde de 6 000 € T.T.C. qui a été réglé par virement en date du 12 avril 2023.
La SARL BALI devait donc livrer à la SAS TC EUROP’INNOV quatre machines Perfect Skin V2 et également dispenser deux journées de formation.
La SARL BALI a livré à la SAS TC EUROP’INNOV uniquement trois machines ; en outre, l’une des trois machines présenterait des traces d’usure démontrant qu’elle n’était pas neuve, et qui de plus, ne serait pas mise à jour et intégrerait une version datée du logiciel.
Le 4 juillet 2023, la SAS TC EUROP’INNOV a relancé la SARL BALI quant à la machine manquante. La SARL BALI arguait quant à elle que la machine avait été perdue par le transporteur mais qu’elle allait faire le nécessaire.
La SAS TC EUROP’INNOV a alors retourné à la SARL BALI la troisième machine « d’occasion » qui ne correspondait pas à la commande passée.
Les deux machines neuves attendues n’ayant pas été livrées, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SAS TC EUROP’INNOV a fait
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 62
assigner la SARL BALI à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 15 avril 2025, aux fins d’entendre :
Condamner la société BALI LE BAP à rembourser la société TC EUROP’INNOV la somme de 19.200,00 euros correspondant aux acomptes sur les deux machines neuves payées et non livrées ;
Condamner la société BALI LE BAP à rembourser la société TC EUROP’INNOV la somme de 2.000,00 euros correspondant aux jours de formation payés et non dispensés ;
Condamner la société BALI LE BAP à payer à la société TC EUROP’INNOV la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société BALI LE BAP à payer à la société TC EUROP’INNOV la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 15 avril 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SAS TC EUROP’INNOV demande au juge des référés de :
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale ainsi que la fin de non-recevoir soulevées par la société BALI ;
Condamner la société BALI LE BAP à rembourser la société TC EUROP’INNOV la somme de 19.200,00 euros correspondant aux acomptes sur les deux machines neuves payées et non livrées ;
Condamner la société BALI LE BAP à rembourser la société TC EUROP’INNOV la somme de 2.000,00 euros correspondant aux jours de formation payés et non dispensés ;
Condamner la société BALI LE BAP à payer à la société TC EUROP’INNOV la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société BALI LE BAP de toutes ses prétentions tant concernant la demande de délai de grâce que la demande de dommages et intérêts, ne relevant nullement de la compétence du Juge des référés ;
Condamner la société BALI LE BAP à payer à la société TC EUROP’INNOV la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse, la SARL BALI demande au juge des référés de :
* Vu les articles 31 et 32, 73 et suivants, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile,
* Vu les pièces déposées,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer, même à titre conservatoire, sur des demandes de la SAS TC EUROP’INNOV ;
Par conséquent :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société TC EUROP’INNOV et la renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, soit devant le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
Sur la fin de non-recevoir :
Juger irrecevables les demandes de la société TC EUROP’INNOV, faute de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière ;
En tout état de cause :
A titre principal,
Débouter la société TC EUROP’INNOV de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder des délais de grâce sur le montant de toute éventuelle condamnation de la société BALI au bénéfice de la société TC EUROP’INNOV sur la base d’un échéancier linéaire
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
courant pendant une période de 24 mois (soit un paiement d'1/24 e de la somme due correspondant à des échéances mensuelles, le premier paiement devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société TC EUROP’INNOV à verser à la société BALI une provision d’un montant de 230.000 € au titre de la perte de marge subie du fait du non-respect des engagements contractuels de la société TC EUROP’INNOV ;
Condamner la société TC EUROP’INNOV à verser à la société BALI une provision d’un montant de 79.235,30 € au titre de l’inexécution du contrat de distribution en date du 29 août 2018 ;
En tout état de cause :
Condamner la société TC EUROP’INNOV à payer à la société BALI la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société TC EUROP’INNOV aux entiers frais et dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS TC EUROP’INNOV expose :
Que la SARL BALI ne produit aucune clause attributive de juridiction valable, se contentant de verser aux débats un document distinct, qui n’a jamais été signé ni même remis par elle ;
Qu’en tout état de cause, l’article 46 du Code de procédure civile permet au demandeur de saisir le tribunal du lieu de livraison de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, or, le lieu de livraison est en l’espèce à COURNON D’AUVERGNE, lieu de son siège ;
Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est donc compétent pour connaître du litige.
Elle soutient que la SARL BALI invoque la cession de fonds de commerce intervenue au profit d’un tiers pour contester la qualité à agir de la société TC EUROP’INNOV ;
Qu’or en matière de cession d’entreprise, si l’on cède le titre d’une société, cela emporte cession de l’intégralité des actifs et du passif, en ce compris des litiges et éventuels droits de créance contestés ; mais tel n’est pas le cas si l’on cède le fonds de commerce : la société cédante conservant alors son passif, ses litiges, en cours ou à naître, ses éventuelles créances non payées et contestées ;
Que par conséquent la cession de son fonds de commerce ne change donc rien à ses droits relatifs aux relations commerciales antérieures à la cession, en l’espèce concernant la vente croisée de 2023 avec la SARL BALI ;
Qu’elle conserve donc ses qualités et intérêts à agir, de telle sorte qu’il y aura lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Elle affirme qu’elle a réglé à la SARL BALI les sommes de 19.200 € T.T.C. pour les deux machines manquantes Perfect Skin V2 et 2.000 € T.T.C. pour deux journées de formation ;
Que malgré plusieurs relances, courriels et échanges produits aux débats, la SARL BALI n’a ni livré les machines manquantes, ni assuré les formations ;
Que les promesses de régularisation réitérées sont demeurées sans suite ;
Qu’aux termes de ses conclusions, la SARL BALI tente de créer artificiellement une contestation sérieuse au motif que les machines qui lui ont été livrées auraient comporté des défauts ;
Que c’est la première fois qu’apparait une contestation sur les appareils livrés en mars 2023, soit plus de deux ans après la livraison ;
Que s’il existait des difficultés non résolues, la SARL BALI n’aurait pas manqué de s’en plaindre bien avant ses conclusions ;
Que les prétendues défaillances ont toutes été réglées et que depuis plus de 2 ans les machines sont utilisées ;
Qu’en conclusion, il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant au remboursement légitime sollicité concernant les deux machines non livrées et les deux formations non dispensées ;
Qu’il est versé une attestation totalement hors sujet de la part d’un Espagnol se plaignant de Monsieur [P] en des termes généraux ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que pour mémoire, il s’agit du fournisseur principal de la SARL BALI, qui établit une attestation de complaisance, qui n’a aucun rapport avec le présent litige ;
Que la créance, à hauteur de 21.200 € T.T.C., est dès lors certaine, liquide et exigible et doit donner lieu à provision ;
Qu’aucun délai de grâce ne saurait être accordé à la SARL BALI, celle-ci ayant déjà laissé s’écouler plus de deux années sans exécuter ses obligations, malgré de multiples relances ;
Qu’elle n’a pu disposer que de deux machines sur les quatre faisant l’objet de l’accord conclu en mars 2023 ;
Qu’elle a subi un préjudice financier d’une part, et d’autre part un préjudice sur le plan moral ;
Qu’il sera demandé la condamnation par provision de la SARL BALI au paiement de 3.000 € correspondant à la réparation d’une partie seulement du préjudice subi.
Elle indique qu’il y aura lieu de rejeter les prétentions reconventionnelles de la SARL BALI, lesquelles reposent sur des relations contractuelles anciennes et distinctes, notamment sur un contrat de distribution datant de 2019, sans lien avec le présent litige ;
Qu’il sera constaté également le caractère particulièrement tardif, et plus encore fantaisiste, de ces demandes reconventionnelles surgies le vendredi 25 mai 2025 ;
Qu’il sera rappelé que l’éventuelle responsabilité contractuelle concernant le respect d’un contrat de 2019, ne pourrait être constaté que par les juges du fond, aux termes d’une procédure spécifique dont la compétence échappe au juge des référés.
En défense, la SARL BALI soutient :
Que ses conditions générales de vente prévoient expressément en leur article 12 que : « tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG » ;
Que par conséquent Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans devra donc se déclarer incompétent et qu’il appartiendra à la SAS TC EUROP’INNOV de saisir la juridiction compétente ;
Que la SAS TC EUROP’INNOV indique avoir procédé à la cession de son fonds de commerce et qu’il convient par conséquent de lui demander de produire l’acte de cession afin d’être en mesure d’établir si les droits et obligations résultant du contrat de vente conclu entre elles n’ont pas été transférés ;
Qu’en effet, elle a eu depuis cette cession des échanges avec Monsieur [Q] [E], lequel se présente comme le repreneur de la SAS TC EUROP’INNOV et auquel ont été dispensés des formations en rapport avec les machines litigieuses ;
Qu’il conviendra donc de déclarer les demandes de la SAS TC EUROP’INNOV irrecevables.
Elle affirme que contrairement à ce qui est invoqué par la SAS TC EUROP’INNOV les 4 machines ont bien été envoyées le 24 avril 2023 ;
Qu’il s’avère qu’une machine a finalement été égarée par le transporteur ;
Qu’elle s’est proposée de livrer une nouvelle machine à la SAS TC EUROP’INNOV mais que les délais de fabrication ne permettaient pas un envoi immédiat ;
Qu’à l’heure actuelle, elle dispose de la machine non livrée en stock et est en mesure de la fournir à la SAS TC EUROP’INNOV ;
Que concernant les machines livrées qui comporteraient des « défauts », la SAS TC EUROP’INNOV n’a effectué aucune réserve lors de la livraison, rendant impossible toute constatation auprès du transporteur ;
Que de plus, contrairement à ce que soutient la SAS TC EUROP’INNOV les machines livrées étaient neuves ;
Qu’à contrario, les machines livrées par la SAS TC EUROP’INNOV étaient des modèles d’exposition, et non pas des appareils neufs, comme indiqué sur le bon de commande ;
Que concernant les jours de formation ils ont bien été dispensés puis facturés à part comme en témoigne la pièce n°11 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a également dispensé des formations au successeur de la SAS TC EUROP’INNOV ;
Qu’aucune somme ne saurait donc être due à la SAS TC EUROP’INNOV ;
Que les demandes de la SAS TC EUROP’INNOV ne pourront qu’être rejetées, ses demandes de paiement se heurtant à une contestation sérieuse.
Qu’à titre subsidiaire et compte-tenu de sa situation financière, elle sollicite que le paiement de toute somme auquel elle serait condamnée soit ordonné sur la base d’un échéancier linéaire courant pendant une période de 24 mois ;
Elle soutient concernant ses demandes reconventionnelles, que selon un bon de commande en date du 18 janvier 2019, la société EUROP’ESTHETIC (actuellement dénommée TC EUROP’INNOV) s’est engagée auprès d’elle à lui acheter 25 machines « PerfectSkin Hi-Tech Pro V1 » moyennant un prix global de 125.000 €, soit 5.000 € par machine ; ce prix de vente ayant été consenti en considération de l’engagement de la société EUROP’ESTHETIC à passer ces commandes, sur l’année 2019 ;
Que néanmoins la société TC EUROP’INNOV n’a commandé que 10 machines sur les 25 prévues ;
Qu’en considération du nombre de machines achetées par la société TC EUROP’INNOV, le prix pour 10 machines aurait dû être de 280.000 € et non de 50.000 € (prix réellement acquitté) ;
Que le manquement de la société TC EUROP’INNOV à respecter ses engagements lui a ainsi causé un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 230 000 € ;
Qu’enfin suivant contrat de distribution du 29 août 2018 portant sur la distribution exclusive du produit « LE BAP – Cryolipolyse » en FRANCE, et pour une durée de trois ans, la société TC EUROP’INNOV s’était engagée à acheter 1.500 packs représentant un chiffre d’affaires minimum H.T. de 90 000 € sur 2 années civiles entières soit avant le 31/12/2020 ;
Que l’article 12.2 du contrat prévoit que pour tout manquement à la bonne réalisation de ce contrat des indemnités pourront être demandées à l’une ou l’autre des parties, dans la limite de 100.000 €;
Qu’en l’espèce, la société TC EUROP’INNOV n’a commandé que 180 packs représentant un manque à gagner de 79 235,30 € ;
Qu’il sera donc demandé la condamnation de la société TC EUROP’INNOV à lui verser une provision d’un montant équivalent soit 79 235,30 €.
Sur ce,
Attendu qu’une exception d’incompétence a été soulevée par la SARL BALI avant toute défense au fond ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable ;
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que les conditions générales de vente produites par la SARL BALI ne sont nullement signées par la SAS TC EUROP’INNOV et produites par document séparé de telle sorte qu’elles ne peuvent être opposables à cette dernière ;
Attendu au surplus, qu’il sera rappelé que selon la jurisprudence, une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ;
Que par conséquent, l’exception d’incompétence est mal fondée ; que dès lors, le juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND – juridiction du lieu de la livraison effective du matériel litigieux, objet de l’acte introductif d’instance – se déclarera compétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu que la SAS TC EUROP’INNOV n’a cédé que son fonds de commerce de telle sorte qu’elle conserve son passif, ses litiges en cours ou à naître ainsi que ses éventuelles créances non payées et contestées ;
Que par conséquent il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BALI mal fondée ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS TC EUROP’INNOV a bien acquis auprès de la SARL BALI plusieurs machines de type « Perfect Skin V2 » ainsi que deux journées de formation, pour un montant global de 34 800 € T.T.C. ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SAS TC EUROP’INNOV soutient avoir réglé ces sommes, soit par compensation avec les factures émises dans le cadre d’un double contrat de vente conclu simultanément entre les parties, soit directement, et fait valoir qu’il lui manque à ce jour deux machines Perfect Skin V2 qui n’ont pas été livrées ainsi que les journées de formation qui n’ont pas été dispensées, malgré relances et promesses de régularisation ;
Attendu qu’elle réclame en conséquence le remboursement par la SARL BALI des sommes versées, soit la somme totale de 21 200,00 € T.T.C., estimant que la créance est certaine, liquide et exigible, et que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable;
Mais attendu que la SARL BALI conteste ces affirmations ; qu’elle soutient avoir procédé à des livraisons partielles et à des prestations de formation, et qu’elle fait valoir que la situation contractuelle doit être replacée dans le cadre plus large des relations commerciales existantes entre les parties, lesquelles ont conclu simultanément des ventes croisées de matériels ;
Attendu que la SARL BALI forme également des demandes reconventionnelles, chiffrées à plusieurs dizaines de milliers d’euros, en invoquant l’inexécution par la SAS TC EUROP’INNOV d’engagements contractuels dans le cadre d’un contrat de distribution antérieur ;
Attendu que ces éléments traduisent l’existence d’un différend complexe portant non seulement sur l’exécution des ventes litigieuses mais aussi sur les relations contractuelles plus larges entre les parties ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Qu’en l’état des pièces produites, l’inexécution alléguée par la SAS TC EUROP’INNOV n’apparaît pas établie de façon suffisamment certaine et incontestable pour permettre au juge des référés d’octroyer une provision ;
Qu’il en est de même s’agissant des demandes de provision formées à titre reconventionnel par la SARL BALI ;
Attendu qu’il existe de part et d’autre, une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que par conséquent la SAS TC EUROP’INNOV sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ainsi que la SARL BALI concernant ses demandes à titre reconventionnel ;
Qu’il y aura lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS TC EUROP’INNOV sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL BALI,
En conséquence,
Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BALI,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Constatons que les demandes de la SAS TC EUROP’INNOV se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
En conséquence,
Déboutons la SAS TC EUROP’INNOV de l’ensemble de ses demandes,
Constatons que les demandes de la SARL BALI se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
En conséquence,
Déboutons la SARL BALI de l’ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS TC EUROP’INNOV aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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