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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 mars 2025, n° 2025001471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : LE LIVRADOIS (SAS) RG 2025 001471
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE -
Par acte en date du 10 février 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner la société LE LIVRADOIS (SAS), ayant une activité d’hôtel bar restaurant hébergement pension, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 832 160 139 à l’audience du 13 mars 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mars 2025 puis mise en délibéré à l’audience du 20 mars 2025.
Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par Madame [X] [I] et la société LE LIVRADOIS (SAS) faisant défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société LE LIVRADOIS (SAS) est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d’une somme de 16 698,59 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Attendu que la défaillance déclarative remonte au 01/01/2022.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Attendu que 4 saisies administratives à tiers détenteur se sont révélées infructueuses et qu’aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société LE LIVRADOIS (SAS) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société LE LIVRADOIS(SAS) – [Adresse 2]
Fixe contradictoirement au 20 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [A] [J] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [T], représentée par Maître [V] [T] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [Localité 1], commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
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