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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 déc. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00009 – 2533700006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 03/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R9
Nature de l’affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ART RESTO SAS [Adresse 1], représenté(e) par SCP DUMONT LATOUR – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* UN RESTO SAS [Adresse 3], représenté(e) par Maître Fadila Tabani-Surmont, avocate au barreau de Thonon-les-Bains – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 05/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Art Resto est une société spécialisée, depuis 2004, dans le commerce alimentaire de gros.
Dans le cadre de ses activités commerciales, la société Art Resto a vendu des marchandises alimentaires à la société Un Resto, restaurant établi à [Localité 1], et lui a adressé un certain nombre de factures dont 6 émises sur la période août 2023 – août 2024 n’ont pas été intégralement réglées, laissant apparaître une créance d’un montant de 7.011,32 euros.
La société Art Resto a adressé un courriel de relance à la société Un Resto en date du 16 septembre 2024.mais en vain.
La société Art Resto a mis en demeure la société Un Resto par l’intermédiaire de son Conseil, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2025, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2025, la SAS Art Resto a fait assigner la société Un Resto pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 02 juillet 2025 ;
Après divers renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 décembre 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 05 novembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la société Art Resto dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, des pièces versées aux débats, la société Art Resto nous demande de :
Dire et juger que la présente affaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Un Resto,
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel la société Un Resto à verser la somme de 7.011,56 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 % à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025, à la société Art Resto au titre des factures impayées, outre 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Condamner la société Un Resto à verser la somme de 1.500 euros à la société Art Resto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Un Resto aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la société Un resto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond, Fixer la date pour qu’il soit statué au fond,
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Un Resto dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1353 et suivant du code civil, des articles 873 du code de procédure civile, la société Un Resto nous demande de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent,
Renvoyer la société Art Resto à mieux se pourvoir ;
Débouter la SASU Art Resto de toutes ses demandes ;
Condamner la société Art Resto à payer à la société Un Resto la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Sur la demande principale;
En l’espèce, la société Art Resto sollicite de voir condamner à titre provisionnel la société Un Resto à lui verser la somme de 7.011,56 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 % à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025 au titre des factures impayées, indiquant que toutes les démarches amiables pour parvenir au paiement de cette créance sont restées vaines ;
En défense, la société Un Resto conteste devoir cette somme exposant ne pas avoir eu communication des bons de livraison correspondant aux factures impayées, que les mentions d’encours sur les factures litigieuses ne correspondent pas à la somme sollicitée et qu’une plainte a été déposée par la société Un Resto, le 26 septembre 2024, et concernant 2 règlements par chèque dont les sommes indiquées auraient été falsifiées ;
La société Art Resto produit aux débats les factures ainsi que l’extrait du « [Localité 2] Livre Général Définitif » concernant le compte 411 IBO qui comporte toutes les opérations comptables entre la société Art Resto et la société Un Resto (factures et règlements) pour la période du 01/11/2023 au 31/10/2024, que ce document mentionne un solde débiteur en faveur de la société Art Resto de 7 011,32 €, que ce document extrait de la comptabilité générale de la société Art Resto atteste de l’exactitude de la créance de la société Art Resto envers la société Un Resto ;
Les pièces produites par la société Art Resto attestent des efforts faits par elle afin de recouvrer la somme demandée ;
La société Un Resto ne conteste pas avoir réceptionné les marchandises objet de l’obligation à paiement, elle n’a pas ni émis de réserve ni de contestation dans un délai raisonnable ;
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel la société Un Resto à verser la somme de 7.011,56 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 % à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025, à la société Art Resto au titre des factures impayées ;
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
En conséquence, il convient de condamner la société Un Resto à payer à la société Art Resto la somme de 40€ TTC.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la société Un Resto au paiement à la société Art Resto de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Un Resto aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Rémi Folléa, juge des référés statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort
Disons et Jugeons que la présente affaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Condamnons la société Un Resto à payer par provision à la société Art Resto la somme de 7.011,32 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 % à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025, au titre des factures impayées,
Condamnons la société Un Resto à payer par provision à la société Art Resto la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamnons la société Un Resto à payer par provision à la société Art Resto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons que l’exécution provisoire est de droit.
Condamnons Un Resto SAS aux entiers dépens.
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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