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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 23 janv. 2025, n° 2024009202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : CITES ET PATRIMOINES (SARL) RG 2024 009202
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16/01/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
* EN AYANT DELIBERE -
Par assignation en date du 19 décembre 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de la société CITES ET PATRIMOINES (SARL) – [Adresse 1] – ayant pour activité l’exploitation d’un bureau d’études d’urbanisme, urbanisme réglementaire, études opérationnelles et attachée, maîtrise d’œuvre d’aménagements urbains, création conception d’aménagements urbains, œuvres graphiques et concepts, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 750 221 236 et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Attendu que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF représentée par Madame [T] [Z] a comparu et que la société CITES ET PATRIMOINES (SARL) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société CITES ET PATRIMOINES (SARL) est redevable envers le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF d’une somme de 155 000,57 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que les 9 mises en demeure de payer ainsi que les 8 saisies administratives à tiers détenteur sont restées infructueuses, que la société ne détient aucun bien immobilier et que le chiffre d’affaires de son dernier exercice est inconnu et ne permet donc pas de recouvrer ladite créance.
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible,
Que les modalités de signification de l’assignation démontrent que l’adresse est inconnue,
Attendu que l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société CITES ET PATRIMOINES (SARL) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société CITES ET PATRIMOINES (SARL) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société CITES ET PATRIMOINES (SARL) – [Adresse 2],
Fixe au 23 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [F] [L] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [M] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [Localité 1], commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
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