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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2026, n° 2025F01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BANQUE BCP [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Denis LANCEREAU [Adresse 4]
DEFENDEURS
Mme [B] [O] [Adresse 2] non comparant
M. [N] [P] [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS :
La SAS Banque BCP (ci-après BCP) est un établissement bancaire.
La SAS Sherine Orient (ci-après Sherine Orient) a pour activité l’achat, la vente en gros ou au détail de vêtements en prêt à porter, de chaussures, bijoux, objets et accessoires divers.
Suivant offre de prêt acceptée le 10 juin 2022, BCP consent à Sherine Orient un prêt d’un montant de 45 000 € au taux fixe de 1,65% l’an, ayant pour objet la reprise d’un droit au bail. M. [P], président de Sherine Orient, se porte caution solidaire de ce prêt par acte en date du 10 juin 2022.
A la suite des échéances impayées à compter de février 2025 et de la mise en demeure de Sherine Orient, BCP prononce l’exigibilité anticipée du prêt le 14 mars 2025, conformément à ses conditions générales. Elle met en demeure le 14 mars 2025 Sherine Orient et les 14 mars et 16 mai 2025 M. [P] de lui régler 37 460,97 € au titre du solde du prêt, en vain.
Sherine Orient fait l’objet d’une liquidation amiable le 9 juin 2025 et Mme [O] est nommée liquidateur amiable. La société fait l’objet d’une clôture le même jour.
La créance de BCP sur Sherine Orient s’élève d’après son décompte du 9 juillet 2025 à la somme de 37 988,74 € correspondant à :
* 28 994,21 € de capital restant dû ;
* 6 368,55 € d’échéances impayées ;
* 1 783,64 € d’indemnité de déchéance du terme ;
* 842,34 € d’intérêts de retard.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025 déposés en étude, BCP assigne Mme [O] es-qualité de liquidateur amiable de Sherine Orient et M. [P] en sa qualité de caution devant ce tribunal.
Dans son assignation, BCP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil dans sa rédaction applicable,
* Condamner solidairement Mme [O] es-qualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] à lui payer la somme de 37 988,74 € arrêtée au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an, continuant à courir à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner solidairement Mme [O] es-qualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement Mme [O] es-qualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés et convoqués par le greffe, Mme [O] et M. [P] ne comparaissent pas ni ne se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 18 novembre 2025, BCP ayant réitéré oralement ses dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026, ce dont il avise BCP.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
BCP expose que :
* suivant décompte arrêté au 9 juillet 2025, sa créance s’élève à hauteur de la somme de 37 988,74 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an ;
* ses mises en demeure adressées à Sherine Orient et M. [P] sont restées vaines ;
* elle est donc bien-fondée à solliciter la condamnation solidaire de Mme [O] esqualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] es-qualité de caution à lui payer sa créance.
Mme [O] et M. [P] ne développent aucun argument, ni en fait, ni en droit.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève en l’espèce que Mme [O] et M. [P] ont été régulièrement assignés le 29 juillet 2025 par acte de commissaire de justice déposé en étude. Dans son procès-verbal d’assignation, le commissaire de justice relate que « l’adresse est confirmée par un locataire présent et un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres ».
En ne comparaissant pas, Mme [O] et M. [P] s’exposent à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
BCP verse aux débats :
* le contrat de prêt du 10 juin 2022 et ses conditions générales ;
* le cautionnement solidaire 10 juin 2022 de M. [P] ;
* le décompte des sommes dues au 9 juillet 2025, soit 37 988,74 € ;
* les courriers de mise en demeure de la caution et du liquidateur.
Le tribunal relève que :
* les conditions générales du prêt mentionnent, dans l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat… ».
* de même, elles mentionnent, dans l’article : « Calcul et paiement des intérêts / Intérêts de retard » : « Toute somme exigible et non payée à bonne date… supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. »
Il s’infère de ce qui précède que :
* BCP était légitime à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt ;
* BCP dispose du droit de se prévaloir à l’encontre de Mme [O] es-qualité de liquidateur amiable de Sherine Orient et M. [P] en sa qualité de caution de l’exigibilité des sommes que lui doit Sherine Orient ;
Ainsi, BCP dispose sur Mme [O] et M. [P] d’une créance liquide, certaine et exigible de 37 988,74 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an, à compter du 9 juillet 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [O] es-qualité de liquidateur et M. [P] en sa qualité de caution à payer à BCP la somme de 37 988,74 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an, à compter du 9 juillet 2025, date du décompte définitif.
BCP demande la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, BCP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Mme [O] et M. [P] à payer à BCP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera in solidum Mme [O] et M. [P], qui succombent, à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement Mme [O] es-qualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SAS Banque BCP la somme de 37 988,74 € avec intérêts au taux de 4,65 % l’an, à compter du 9 juillet 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne in solidum Mme [O] es-qualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SAS Banque BCP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum Mme [O] es-qualité de liquidateur de Sherine Orient et M. [P] en sa qualité de caution solidaire aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. KOOY Laurence et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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