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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2025F00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F497 Références : La SAS, [C] ELEC – 2025RJ157
Demandeur(s) : Monsieur, [O], [K], [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître NOEL Anne-Cécile
Défendeur(s) : La SAS, [C] ELEC, [Adresse 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON,-[Localité 1]
PAR ACTE en date du 02/05/2025, Monsieur, [O], [K] sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS, [C] ELEC, [Adresse 2]
RCS, [Localité 2] N°: 920715554
ACTIVITE : Travaux d’électricité
DIRIGEANT : Monsieur, [C], [I], demeurant, [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/06/2025, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur, [O], [K] indique détenir une créance à l’égard de la SAS, [C] ELEC ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Attendu qu’à l’audience du 10/06/2025, Monsieur, [O], [K] a modifié sa demande et sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS, [C] ELEC ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies au dossier que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS, [C] ELEC, [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20/02/2024 ;
DESIGNE Monsieur, [D], [R] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître, [S], [X] demeurant, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS, PIERRE -, GUILHEM, METAYER -, [F], [M] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maitre, [A], [N] demeurant, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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