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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 janv. 2025, n° 2024005887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL ARMO NI LO PEZ [G] / SAS [U] O RTHO PEDIE
ROLEGENERAL : N° 2024 005887
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [S], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [G] [K], domicilié [Adresse 2],
Demandeurs comparant par son avocat plaidant Maître Samuel BECQUET, SELARL SAMUEL BECQUET, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [U] ORTHOPEDIE, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [C] [V] suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 septembre 2024, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, Monsieur Bernard NOËL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [U] ORTHOPEDIE exerce une activité d’achat et vente de prothèses orthopédiques médicales.
La SARL [S] exerce une activité d’agent commercial.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2010, la SAS [U] ORTHPEDIE a signé avec la SARL [S] un contrat d’agent commercial, par lequel elle lui a confié la représentation exclusive de ses produits dans différents départements.
Le 9 janvier 2023, la SAS [U] ORTHOPEDIE a notifié à la SARL [S] la résiliation du contrat en ces termes : « il apparait clairement de votre part, un manque de résultats, une carence notoire dans le développement commercial et globalement un défaut de performance dans la réalisation de vos obligations.
En considération des différentes fautes graves exposées et développées et ce en application de l’article L 134-13 du Code de commerce, nous vous notifions en application de l’article 5 de votre contrat et en application de l’article L 134-11 du Code de commerce, notre volonté de résilier votre contrat d’agent sans préavis et à ne procéder au versement d’aucune indemnité ».
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°24
La SARL [S] a émis le 13 janvier 2023 sur la base d’un relevé de commissions transmis le 30 décembre 2022 par la SAS [U] ORTHOPEDIE sa facture de commission n° F160193 d’un montant de 7 579,75 € TTC.
Par courrier du 7 février 2023 adressé à la SAS [U] ORTHOPEDIE, le Conseil de la SARL [S] a contesté les fautes graves qui lui étaient reprochées et entendu se prévaloir des dispositions des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce prévoyant la période de préavis et le versement d’une indemnité compensatrice.
Par courrier du 22 février 2023, la SAS [U] ORTHOPEDIE a informé la SARL [S] que son Conseil entrerait en relation avec le Conseil adverse.
La facture n° F160193 de la SARL [S] du 13 janvier 2023 d’un montant de 7 579,75 € TTC étant restée impayée, la SARL [S] a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023 la SAS [U] ORTHOPEDIE de payer.
La facture étant restée sans règlement et aucune réponse à ses demandes ne lui étant parvenue, c’est dans ces conditions que la SARL [S] a assigné le 30 octobre 2023 la SAS [U] ORTHOPEDIE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND pour solliciter :
* une expertise au sens de l’article 145 du CPC, destinée à établir les bases de calcul des commissions dues à la SARL [S], afin de calculer l’indemnité compensatrice et l’indemnité de préavis,
* la condamnation de la SAS [U] ORTHOPEDIE au paiement par provision des sommes de 150 660 € au titre de l’indemnité de cessation de fin de contrat et de 75 330 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* la condamnation au paiement de 7 579,75 € en règlement de la facture du 13 janvier 2023.
Le 5 février 2024, la SAS [U] ORTHOPEDIE a payé à la SARL [S] la somme de 7 579,75 € correspondant à la facture nº F160193 du 13 janvier 2023.
L’affaire a été plaidée devant le Juge des référés le 6 février 2024 et une ordonnance a été rendue le 23 avril 2024, qui a condamné la SAS [U] ORTHOPEDIE à payer les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 7 579,75 € à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à la date de parfait paiement du principal, la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement et débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
C’est dans ces conditions, qu’autorisés par ordonnance en date du 23 juillet 2024, la SARL [S] et Monsieur [G] [K] ont fait assigner à bref délai, par acte de Commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SAS [U] ORTHOPEDIE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 1103 du Code civil et L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater, dire et juger que la rupture notifiée par la société [U] ORTHOPEDIE à la société [S] le 9 janvier 2023 ne repose sur aucune faute grave privative d’indemnité de fin de contrat ;
Constater le droit de la société [S] au règlement :
* D’une indemnité compensant la privation du préavis contractuel de 6 mois,
* De l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
Constater que le montant des commissions versées par la société [U] ORTHOPEDIE à la société [S] constitue la base de calcul minimale des indemnités qui doivent lui être versées ;
Constater en toute hypothèse le droit de la société [S] à la vérification du montant des commissions versées par la société [U] ORTHOPEDIE, aux fins de calculer :
* Un éventuel rappel de commission dues au titre de l’application du contrat d’agent,
* Le montant définitif des indemnités dues du titre de la cessation du contrat ;
Avant dire droit, au provisoire, sur le quantum des commissions et indemnités :
* Condamner la société [U] ORTHOPEDIE au règlement des sommes provisionnelles suivantes, à valoir sur la liquidation définitive de ses indemnités :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
150 660 € à valoir sur l’indemnité de cessation de fin de contrat visée par l’article L. 134 12 du Code de commerce,
* 75 330 € à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
* Dire que ces sommes ainsi allouées à titre provisionnel produiront intérêt au taux légal à compter du 7 février 2023, date à laquelle [S] a fait valoir auprès de [U] son droit à indemnités au titre de la cessation du contrat d’agent ;
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l’organisation et des systèmes comptables, ou en analyse de gestion ;
* Dire que l’expert se verra confier la mission suivante :
* se rendre en tout lieu utile, et notamment au siège social de la société [U] ORTHOPEDIE ;
* recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
* se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les statistiques de vente officielles (Livres comptables) servant de base à la rémunération de la société [S], ainsi que tous documents utiles (notamment factures, bons de commande, encaissements) portant sur :
* les 5 années précédant la rupture du contrat,
* les 4 mois suivant la cessation du contrat,
* entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d’une spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise;
* décrire la base de calcul des commissions dues à la société [S] par la société [U] ORTHOPEDIE au regard du contrat d’agent commercial du 25 mai 2010 et de tous avenants ultérieurs ;
* examiner les doléances de la société [S] au regard de tout droit à commission susceptibles de rentrer dans les prévisions contractuelles ;
* comparer les états mensuels de commission établis par la société [U] ORTHOPEDIE au regard des documents de la cause ;
* déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la société [U] ORTHOPEDIE au regard des prévisions contractuelles et des doléances de la société [S],
* faire les comptes entre les parties, sur les années 2018 à 2022, et sur la période postérieure à la rupture ;
* faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où une autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
* Le cas échéant, dire que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine effective, un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, qu’il laissera alors aux parties un délai maximum d’un mois pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs, que de toutes ses opérations et constatations, il déposera enfin au Greffe du Tribunal Judiciaire un rapport écrit de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
* Dire que l’Expert en fera tenir une copie à chacune des parties ou des représentants de celles-ci et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original ;
* Dire que le Président du Tribunal Judiciaire de Vienne ou son délégataire sera chargé du contrôle des opérations d’expertise et qu’une expédition du jugement à venir lui sera transmise ;
* Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’Expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon ou son délégataire ;
* Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société [U] ORTHOPEDIE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A défaut, allouer à [S] une provision ad litem à la charge de la société [U] ORTHOPEDIE, d’un montant équivalent à la première consignation à valoir sur les frais d’expertise, et dire que toutes consignations complémentaires donnera lieu à une provision ad litem du même montant ; le cas échéant, fixer le montant de cette provision ad litem à la charge de [U] à la somme de 10 000 € ;
En toute hypothèse, et dès à présent :
* Réserver le droit de la société [S] au versement :
* D’un éventuel reliquat de Commissions,
* D’un complément des indemnités de préavis et de cessation de contrat en fonction dudit éventuel reliquat de commissions ;
* Condamner la société [U] ORTHOPEDIE à régler à titre de dommages et intérêts :
A la société [S], la somme de 20 000 €,
A Monsieur [G] [K], la somme de 50 000 € ;
* Condamner la société [U] ORTHOPEDIE à régler à la société [S] et à Monsieur [G] [K] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025.
Par conclusions, la SARL [S] et Monsieur [G] [K] maintiennent l’ensemble de leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions n°2, la SAS [U] ORTHOPEDIE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce,
Juger que la société [S] a commis une faute grave au sens de l’article L134-13 du Code de commerce ;
Débouter la société [S] et son dirigeant Monsieur [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles présentées devant le Juge du fond ;
Débouter la société [S] et son dirigeant Monsieur [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouter la société [S] et son dirigeant Monsieur [G] [K] de leur demande d’expertise judiciaire, dépourvue de motif légitime ;
Débouter la société [S] de sa demande de provision ad litem ;
Débouter la société [S] et son dirigeant Monsieur [G] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [S] à payer à la société [U] ORTHOPEDIE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de leurs demandes, la SARL [S] et Monsieur [G] [K] exposent :
Que la jurisprudence définit la faute grave, dont il appartient au mandant de rapporter la preuve, comme une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commune et rend impossible le maintien du lien contractuel et qui est privatrice de l’indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agent commercial ;
Que la lettre de résiliation doit énoncer un grief précis ou suffisamment consistant pour être regardé comme une faute grave révélatrice de l’impossibilité soudainement apparue de maintenir la relation contractuelle et, comme telle, susceptible de justifier une rupture immédiate et sans indemnité du contrat ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il sera constaté que la SAS [U] ORTHOPEDIE, dans la lettre de résiliation du contrat d’agence commerciale, n’énonce aucun grief précis et se contente sans les motiver de vagues allégations résumées en 3 lignes : « il apparait clairement de votre part, un manque de résultats, une carence notoire dans le développement commercial et globalement un défaut de performance dans la réalisation de vos obligations » ;
Que ces allégations n’ont aucun rapport avec une faute grave au sens de la jurisprudence et que la SAS [U] ORTHOPEDIE n’a jamais pris soin de donner la moindre explication sur la faute grave qui était contestée par son agent ;
Qu’au-delà du caractère vague et imprécis de la motivation de la rupture, il sera rappelé qu’au cours des 13 ans qu’ont duré les relations contractuelles, la SAS [U] ORTHOPEDIE ne lui a jamais notifié le moindre reproche ou grief assimilable à une faute grave et ne lui a jamais assigné d’objectifs, ainsi que prévu au contrat ;
Qu’à supposer que ces faits soient démontrés, ils n’auraient constitués qu’un non-respect d’une obligation substantielle du contrat et auraient dû être notifiés conformément aux dispositions de l’article 12.1 du contrat et qu’en s’en abstenant, la SAS [U] ORTHOPEDIE s’est privée de la possibilité d’invoquer les prétendus manquements ;
Que la SAS [U] ORTHOPEDIE ne produit au final que quelques éléments qui ne démontrent aucune faute grave pouvant justifier sa décision de mettre fin à une collaboration qui a duré près de 13 années et que le congédiement de son agent était totalement infondé ;
Qu’il conviendra en conséquence de faire droit dans leur principe aux demandes de la SARL [S] à l’exécution d’un préavis, ainsi qu’à une indemnité de fin de contrat ;
Que le montant définitif des indemnités dues ne pourra être établi qu’à l’issue de l’expertise sollicitée aux fins de reconstituer le droit à commission de l’agent ;
Que les commissions versées par la SAS [U] ORTHOPEDIE à la SARL [S], constitueront la base de calcul minimum des indemnités dues et que la moyenne annuelle de commissions versées les trois dernières années a été chiffrée par attestation de l’expert-comptable à la somme de 75 330 € ;
Que l’indemnité de la SARL [S] au titre de cessation de fonctions, suivant le calcul usuel de deux années de commissions brutes se monte à 150 660 € ;
Que le droit de la SARL [S] au titre du préavis contractuel de 6 mois est de 37 665 € ;
Que ces sommes devront être allouées à titre de provision, dans l’attente d’un chiffrage définitif à l’issue de l’expertise qui sera ordonnée et qu’elles seront augmentées de l’intérêt légal à compter du 7 février 2023, date à laquelle le conseil de la SARL [S] a fait valoir son droit au versement des indemnités ;
Que la demande d’expertise est simplement fondée sur les dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile qui précise : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
Que le calcul des droits de la SARL [S] ne peut être effectué sur la base des seules facturations adressées à la SAS [U] ORTHOPEDIE, dans la mesure où ces facturations ont été établies en fonction des seules données fournies par cette dernière, alors que la SARL [S] a interrogé de façon récurrente la SAS [U] ORTHOPEDIE sur ces données sans jamais obtenir de réponse ;
Que le 7 février 2023, le conseil de la SARL [S] a déjà fait valoir qu’un certain nombre de ventes qu’elle a générées n’ont pas été intégrées dans ses relevés de commission, et avait indiqué se réserver le droit de les faire chiffrer par voie d’expertise aux fins d’établir le montant des indemnités qui lui étaient dues ;
Que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SAS [U] ORTHOPEDIE, ou à la charge de la SARL [S], mais au bénéfice d’une provision ad litem suffisante pour couvrir les consignations à venir qui peut être évaluée à 10 000 €, en considérant qu’en rompant abusivement et brutalement le contrat d’agent et en s’opposant au règlement d’une facture de commissions dont elle avait elle-même défini le montant, la SAS [U] ORTHOPEDIE a privé la SARL [S] de toute ressource ;
Que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit peut demander réparation ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SAS [U] ORTHOPEDIE ne pouvait ignorer qu’en raison de l’exclusivité convenue, la cessation du contrat d’agent, à effet immédiat et à raison d’un motif ni réel, ni sérieux, avait pour effet de priver, à effet immédiat, la SARL [S] et son dirigeant de toutes ressources ;
Qu’en conséquence, le chiffre d’affaires de la SARL [S] est passé de 58 442 € sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2022 à 8 679 € sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 et le dirigeant n’a eu d’autre choix que de faire passer sa rémunération de 30 000 € en 2022 à seulement 10 500 € en 2023 ;
Que Monsieur [G] [K] n’a plus perçu de rémunération en 2024, ce qui l’a contraint à reprendre un emploi salarié depuis le 29 avril 2024 ;
Que la perte brutale de tout chiffre d’affaires pour la SARL [S] a contraint Monsieur [G] [K] à renflouer par des apports en compte courant à hauteur de 7 500 € la SARL [S], afin qu’elle puisse éviter la cessation des paiements, et à obtenir des prêts de la part de ses proches pour subsister ;
Que Monsieur [G] [K] a subi des souffrances psychologiques importantes, causées par la situation créée par la cessation brutale et abusive du contrat d’agent, ainsi qu’en atteste Madame [D] [H] ;
Que cela justifie donc l’allocation de dommages et intérêts à savoir 20 000 € pour la SARL [S], à qui les ressources ont été coupées et qui n’a pu rechercher de nouveaux mandats et 50 000 € pour Monsieur [G] [K] pour l’exploitation délibérée de sa situation personnelle par la SAS [U] ORTHOPEDIE ;
Que ces dommages et intérêts ne font pas « double emploi » avec l’indemnisation du préjudice subi par la SARL [S] du fait de la rupture abusive du contrat d’agent, puisque les préjudices sont spécifiques, distincts, liés à la faute constituée par l’impossibilité pour Monsieur [G] [K] de se rémunérer du fait du manquement de la SAS [U] ORTHOPEDIE à ses obligations envers la SARL [S].
En réponse, la SAS [U] ORTHOPEDIE soutient :
Que l’article L.134-12 du Code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais que, suivant les disposition de l’article L.134-13 du Code de commerce, la réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l’agent commercial ;
Qu’elle a signé le 25 mai 2010, avec la SARL [S] un contrat d’agent commercial au terme duquel elle lui a confié la représentation exclusive de ses produits dans différents départements, contrat aménagé par plusieurs avenants successifs visant à lui allouer des clients supplémentaires ;
Que ces dernières années, la SARL [S] a complètement délaissé son rôle d’agent commercial qu’elle exerçait pour elle, en se reposant uniquement sur la clientèle existante, et en créant des difficultés et des incidents vis-à-vis de ses clients ;
Qu’en conséquence les résultats de la SARL [S] ont décliné au cours des trois dernières années précédant la rupture du mandat passant d’un chiffre d’affaires de 250 000 € HT lorsque le secteur lui a été confié, ainsi que l’atteste Monsieur [I] [Z], ancien directeur régional de [U] ORTHOPEDIE à 80 904 € HT pour l’année 2020 et 65 946 € HT pour l’année 2022 comme l’indique la SARL [S] dans ses conclusions ;
Que Monsieur [K] s’est systématiquement opposé à la signature de plusieurs avenants dont l’objet était d’affecter à la SARL [S] de nouveaux clients à prospecter ;
Qu’ainsi, lors d’une réunion de présentation du secteur qui s’est tenue le 15 décembre 2022 en présence de Monsieur [K], il a été constaté comme le démontre le document de synthèse présenté lors de cette réunion et versé aux débats que la SARL [S] ne comptait aucun nouveau prospect, alors que les deux agents commerciaux exerçant sur le même secteur comptaient respectivement huit et quinze nouveaux prospects ;
Qu’en conséquence, les insuffisances dont la SARL [S] s’est rendue coupable dans l’exécution de ses obligations d’agent commercial, ont porté atteinte à la finalité commune du
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
mandat et, du fait de résultats déclinant au fil du temps, ont rendu impossible le maintien du lien contractuel;
Que la rupture a donc été motivée par une faute grave de la SARL [S] la privant du droit à réparation à laquelle elle aurait pu prétendre sur le fondement de l’article L134-12 du Code de commerce ;
Que l’absence d’une mise en demeure préalable est sans incidence sur l’application des dispositions du Code de commerce organisant la déchéance du droit à indemnité de fin de contrat ou à indemnité de préavis, puisqu’étant démontré que la SARL [S] a commis une faute grave, cette dernière n’a ni droit à l’indemnité de fin de contrat, ni droit à l’indemnité de préavis ;
Que la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [S] est surabondante, dès lors qu’elle réclame une provision à valoir sur les indemnités de fin de contrat et qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois ;
Que par ailleurs, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] n’est pas fondée dans son principe puisqu’il a retrouvé un emploi et qu’il ne démontre pas que lorsqu’il s’est trouvé sans ressources au début de l’année 2024, il a recherché un emploi durant cette période ;
Que les attestations de prêts établis par les fils et le père de Monsieur [K] ne démontrent pas les difficultés financières dont ce dernier fait état et que seule la production de ses relevés bancaires et de ses avis d’imposition pourrait justifier de l’état de son patrimoine et de ses ressources disponibles ;
Qu’en tout état de cause, le droit à réparation prévu par le Code de commerce a déjà vocation à indemniser l’agent commercial des pertes subies du fait de la fin des relations commerciales et qu’il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [K] une seconde fois par l’allocation de dommages et intérêts ;
Qu’en ce qui concerne le préjudice du fait des conséquences psychologiques dont aurait souffert Monsieur [K], il n’est pas démontré puisque la seule preuve produite est un témoignage de son père ;
Qu’en ce qui concerne enfin la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL [S] pour vérifier le montant des commissions qui lui ont été versées, cette dernière a une parfaite connaissance de l’état des commandes qui ont été par la clientèle qu’elle gérait et n’a jamais émis la moindre contestation sur le montant des commissions qui étaient calculées sur lesdites et facturées par elle ;
Que cette demande d’expertise ne repose donc sur aucun motif légitime et qu’aucun fondement juridique n’est précisé qui autoriserait le Tribunal à prononcer cette mesure d’instruction, qu’il conviendra de rejeter ;
Que si l’expertise était ordonnée, il conviendra d’écarter la demande de provision de 10 000 € en constatant la contestation du droit à réparation, ainsi que de son étendue, et l’inexistence d’un motif légitime à la tenue de l’expertise sollicitée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour démontrer l’existence d’une faute grave commise par l’agence commerciale [S] dans l’exercice de son contrat d’agent, la SAS [U] ORTHOPEDIE ne verse aux débats qu’une attestation de Monsieur [N] [L] [Y], ancien directeur régional de la SAS [U] ORTHOPEDIE, en date du 6 septembre 2024, des échanges de mails en date des 3 août 2020, juin 2021 et 1 er octobre 2021 et un support de présentation d’une réunion qui se serait tenue le 15 décembre 2022 ;
Attendu que la SAS [U] ORTHOPEDIE ne produit aucun élément qui démontrerait qu’elle a évoqué le moindre grief à l’encontre de son agent au cours des 13 années d’exécution du contrat ;
Attendu que si Monsieur [N] [L] [Y] évoque dans son attestation que « Monsieur [K] a hérité d’un secteur avec un chiffre d’affaires de 250 000 € qui a diminué au fil des années », la SAS [U] ORTHOPEDIE ne produit aucun élément venant étayer cette affirmation ;
Attendu d’ailleurs qu’il ressort de l’examen des pièces que lorsque la SAS [U] ORTHOPEDIE indique que le chiffre d’affaires de 250 000 € évoqué mais non prouvé aurait été
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
divisé par 4, elle confond manifestement chiffre d’affaires et montant des commissions, puisqu’il résulte de toutes les factures de commissions versées aux débats que le chiffre d’affaires généré par la SARL [S] et servant de base au calcul des commissions (deux taux appliqués de 25% et 12,5%) s’est élevé en 2022 à 247 119,75 €;
Attendu qu’en ce qui concerne les échanges de mails, ils ne concernent que la demande de la SAS [U] ORTHOPEDIE à la SARL [S] de signer les avenants et que le fait de ne pas signer lesdits avenants en 2021 ne saurait constituer une faute grave, plus d’un an après en janvier 2023, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant la rupture immédiate et sans préavis aux torts de la SARL [S] ;
Attendu d’ailleurs qu’il paraît particulièrement étonnant qu’un mandant insatisfait de l’activité de son agent lui propose, de sa propre initiative, de régulariser des avenants visant à lui confier de nouveaux clients ;
Attendu enfin que le document présenté comme le support d’une réunion organisée le 15 décembre 2022 sur lequel la SAS [U] ORTHOPEDIE aurait constaté que Monsieur [K] ne présentait aucun nouveau prospect est daté par deux fois en sa première et dernière page du « 15/12/2023 », ainsi que le conseil de la SARL [S] l’a indiqué lors de l’audience du 12 septembre 2024, de sorte que ce document n’a aucune valeur probante et qu’il ne démontre en rien un manque de prospection de la part de l’agent commercial de la SAS [U] ORTHOPEDIE, la SARL [S] ;
Attendu dès lors que la SAS [U] ORTHOPEDIE ne démontre en rien que la SARL [S] a commis une faute grave, qu’elle aurait délaissé son activité commerciale, que son activité commerciale aurait décliné ou qu’elle aurait créé quelques difficultés ou incidents vis-à-vis des clients de la SAS [U] ORTHOPEDIE ;
Attendu que le Tribunal dira que la SARL [S] n’a commis aucune faute dans l’exercice de son contrat d’agent commercial pour la SAS [U] ORTHOPEDIE, et encore moins une faute grave rendant impossible en janvier 2023 la poursuite de la relation contractuelle et justifiant la rupture immédiate et sans préavis à ses torts ;
Attendu que le Tribunal dira que la rupture notifiée par la SAS [U] ORTHOPEDIE à la SARL [S] le 9 janvier 2023 ne repose sur aucune faute grave ;
Attendu en conséquence que la résiliation du contrat aurait dû respecter la durée de préavis de 6 mois prévu en l’article 12.1 dudit contrat ;
Attendu que la SAS [U] ORTHOPEDIE doit également à la SARL [S] l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu que, considérant la durée de 13 ans d’exécution du contrat, il est de jurisprudence constante de fixer cette indemnité de rupture du contrat d’agent commercial à une moyenne de deux années de commissions calculée sur les trois dernières années d’exécution du contrat ;
Attendu que la SARL [S] verse aux débats une attestation non contestée de son expert-comptable, ainsi que l’ensemble des factures de commissions payées par la SAS [U] ORTHOPEDIE sur les 3 dernières années précédant la rupture du contrat ;
Attendu qu’ainsi sur les trois dernières années, le Tribunal constatera que la SARL [S] a facturé à la SAS [U] ORTHOPEDIE en moyenne annuelle des commissions pour la somme de 75 330 € ;
Attendu que la SARL [S] ne démontre pas qu’elle a déjà contesté le montant des commissions perçues auprès de son mandant pendant les 13 ans d’exécution du contrat, en dehors des seules demandes d’explications et de rectifications versées aux débats formulées par mail les 2, 16 et 17 novembre 2022, et qu’elle ne produit aucune réclamation suite à la réception le 30 décembre 2022 de la part de la SAS [U] ORTHOPEDIE du relevé de commissions accompagné du relevé de Chiffre d’Affaires détaillé du 28/11/2022 au 31/12/2022 ;
Que si l’article 143 du Code de procédure civile précise que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », il sera rappelé que le Tribunal n’a pas vocation à permettre à l’une des parties de se constituer les preuves qui lui manquent pour justifier ses demandes et que la SARL [S] ne démontre pas que la SAS [U] ORTHOPEDIE a commis des erreurs dans les relevés de facturations servant de base au calcul des commissions dues ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la SARL [S] de sa demande d’expertise ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS [U] ORTHOPEDIE à payer et porter à la SARL [S] la somme de 150 660 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS [U] ORTHOPEDIE à payer et porter à la SARL [S] la somme de 37 665 € en réparation du préjudice né de la privation du préavis contractuel de 6 mois ;
Attendu que le Tribunal ordonnera que les sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 7 février 2023, date à laquelle le conseil de la SARL [S] a fait valoir auprès de la SAS [U] ORTHOPEDIE ses droits à indemnités au titre de la cessation du contrat d’agent ;
Attendu que la SARL [S] ne démontre ni la nature, ni le quantum d’un préjudice qu’elle aurait subi, autre que le préjudice causé par la résiliation abusive du contrat d’agent le 9 janvier 2023 par la SAS [U] ORTHOPEDIE sans indemnités ni préavis ;
Attendu que Monsieur [G] [K], s’il évoque les difficultés psychologiques et financières consécutives à la résiliation du contrat d’agent, ne démontre également ni la nature, ni le quantum d’un autre préjudice que celui causé par la résiliation abusive du contrat d’agent le 9 janvier 2023 par la SAS [U] ORTHOPEDIE sans indemnités ni préavis ;
Attendu qu’en condamnant la SAS [U] ORTHOPEDIE à verser une indemnité de cessation de contrat et à réparer le préjudice né de la privation du préavis contractuel de 6 mois, le Tribunal jugera qu’il indemnise la SARL [S] et Monsieur [G] [K] de l’ensemble des préjudices résultant de la résiliation abusive par la SAS [U] ORTHOPEDIE du contrat d’agent le 9 janvier 2023 ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SARL [S] et Monsieur [G] [K] de leurs demande de dommages et intérêts ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits la SARL [S] et Monsieur [G] [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [U] ORTHOPEDIE à leur payer et porter la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [U] ORTHOPEDIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL [S] et Monsieur [G] [K] recevables mais partiellement fondés en leurs demandes,
Condamne la SAS [U] ORTHOPEDIE à payer et porter à la SARL [S] la somme de 150 660 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023,
Condamne la SAS [U] ORTHOPEDIE à payer et porter à la SARL [S] la somme de 37 665 € en réparation du préjudice né de la privation du préavis contractuel de 6 mois, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023,
Déboute la SARL [S] et Monsieur [G] [K] du surplus de leurs demandes,
Déboute la SAS [U] ORTHOPEDIE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [U] ORTHOPEDIE à payer et porter à la SARL [S] et à Monsieur [G] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS [U] ORTHOPEDIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 87,84 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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