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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 juin 2025, n° 2025003522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N°204
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / SARL VRD INGENIERIE
ROLEGENERAL : N° 2025 003522
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL VRD INGENIERIE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 26 février 2016 la SARL VRD INGENIERIE a ouvert un compte de dépôt à vue professionnel dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, ci-après « le CREDIT AGRICOLE », et souscrit auprès de celui-ci un PGE d’un montant de 10 000 € le 16 février 2021, modifié par avenant du 8 février 2022 convenant d’un règlement en 60 mensualités au taux fixe de 0,51 %.
Les échéances n’étant plus réglées, le CREDIT AGRICOLE a adressé à la SARL VRD INGENIERIE une mise en demeure par LRAR du 6 octobre 2023 d’avoir à régler un total de 5 840,91 € au titre du solde débiteur de son compte de dépôt et des mensualités de son emprunt échues.
Faute de paiement, une nouvelle mise en demeure du 26 juillet 2024 a notifié à la SARL VRD INGENIERIE la déchéance du terme et exigé le règlement de la somme de 13 172,93 €. Sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SARL VRD INGENIERIE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025, pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des anciens articles 1134 et suivant du Code civil ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivant du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dire, juger recevable et bien fondée, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formées par le Crédit Agricole à l’encontre de la SARL « VRD INGENIERIE »;
En conséquence,
Condamner la SARL « VRD INGENIERIE » à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France :
* 8.275,66 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt n°00003424770, selon décompte arrêté au 24 février 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de retard de 3,51% à compter dudit décompte ;
* 3.872,38 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 25 février 2025 outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte ;
Condamner en outre, la SARL « VRD INGENIERIE » à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin, la SARL « VRD INGENIERIE » aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit les contrats et mises en demeure utiles au succès de ses prétentions.
La SARL VRD INGENIERIE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le CREDIT AGRICOLE produit aux débats :
* la convention d’ouverture de compte de dépôt n°, [XXXXXXXXXX01] du 26 février 2016 et les relevés de comptes y afférents depuis celui du 31 janvier 2023 jusqu’à celui du 31 janvier 2025 portant un solde débiteur de 3 870,57 € (3 872,38 € au 24 février 2025),
* le contrat de prêt n° 3424770 garanti par l’état et son avenant, avec le décompte arrêté au 24 février 2025 faisant paraître une créance totale de 8 275,66 €,
* les lettres de mise en demeure restées sans effet des 6 octobre 2023 et 26 juillet 2024 ;
Attendu que la demande du CREDIT AGRICOLE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes principales ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la SARL VRD INGENIERIE à payer et porter au CREDIT AGRICOLE les sommes de :
* 3 872,38 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, jour suivant la date du décompte,
* 8 275,66 € au titre du prêt professionnel (PGE) n°3424770 outre intérêts au taux contractuel de 3,51 % à compter du 24 février 2025, date d’arrêté du décompte ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL VRD INGENIERIE à lui payer et porter la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL VRD INGENIERIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes principales,
Condamne la SARL VRD INGENIERIE à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
* 3 872,38 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
* 8 275,66 € au titre du prêt professionnel (PGE) n°3424770 outre intérêts au taux contractuel de 3,51 % à compter du 24 février 2025,
* 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL VRD INGENIERIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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