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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 22 avr. 2025, n° 2025000782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement 22 avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000782
DEMANDEUR :
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST [Adresse 1]. Représentée par Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen au sein du cabinet SELARL CARATINI – LE MASLE –LAMY – MOUCHENOTTE – LEMAIRE.
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [F] (EIRL) Né le [Date naissance 1] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Inscrit au répertoire des métiers de la Manche sous le numéro SIREN 499 994 838. Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. PascalLEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. Simon LOISEL : M. Pierre JOUIS Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 17 mars 2025, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST a assigné Monsieur [A] [F] devant ce tribunal et demande au tribunal :
* de constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [A] [F],
* de prononcer, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaires, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [F],
* de désigner tel juge-commissaire, mandataire de justice, administrateur ou liquidateur,
* de condamner Monsieur [A] [F] à lui verser une somme de 1 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés.
A l’audience du mardi 22 avril 2025 :
Maître MOUCHENOTTE, plaidant pour la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, expose et confirme les termes de sa requête.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Depuis le 22 juillet 2019, Monsieur [A] [F] est inscrit au répertoire des métiers de la Manche sous le numéro SIREN 499 994 838 pour une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Précédemment, Monsieur [F] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances pour une activité de travaux d’électricité, plomberie, chauffage.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Au terme de son assignation, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST soutient que Monsieur [A] [F] est redevable de la somme de 7 596,62 euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles au titre de la période du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023 inclus ainsi que les frais d’huissiers de justice suivant relevé de compte arrêté le 03 mars 2025.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances en date du 29 décembre 2023 pour un montant en principal de 3 174 euros. Monsieur [A] [F] n’a pas fait opposition à ladite ordonnance. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Les deux saisies attributions pratiquées les 12 mars 2024 et 10 mai 2024, révélant respectivement un solde positif de seulement 607,75 euros et 635,70 euros, n’ont pas permis de solder la dette.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Monsieur [A] [F] ne s’est pas acquitté des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution effectuées afin d’en obtenir le règlement.
Monsieur [A] [F] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience pour s’opposer à la demande.
Aucun élément ne permettant de constater qu’il a réglé ou est en mesure de régler les montants réclamés n’est apporté.
Eu égard aux tentatives d’exécution infructueuses et à l’impossibilité de faire face à ses obligations vis-à-vis de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, il apparaît que Monsieur [A] [F] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 12 mars 2024, date de la première saisie attribution infructueuse.
La CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d’ouvrir à l’égard de Monsieur [A] [F] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’appui de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
* que le débiteur ne peut faire face au passif professionnel exigible avec l’actif professionnel dont il dispose ;
* qu’il n’est pas démontré que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies et que ce dernier est en situation de surendettement.
Les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce n’étant pas réunies, le tribunal doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire visant le seul patrimoine professionnel, conformément au II de l’article L.681-2 du code de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Banque de France.
Au regard de la nature de la présente, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate la cessation des paiements de Monsieur [A] [F].
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce au profit de : Monsieur [A] [F] (EIRL) Né le [Date naissance 1] [Adresse 5] Inscrit au répertoire des métiers de la Manche sous le numéro SIREN 499 994 838.
Dit que la procédure est ouverte en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/03/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. [G] [J].
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [R] [E] [Adresse 6]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP [Y] [X], [Q] [O] & Antoine COUSTENOBLE Commissaires de Justice associés [Adresse 7]
[Localité 6]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire priseur désigné pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 17 juin 2025 à 16H00 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de
la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/04/2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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