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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° 2024069052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069052
ENTRE :
SAS GALMAM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Narbonne B 512 087 578
Partie demanderesse : assistée de La SELARL MALBEC CONQUET représentée par Maître Estelle CONQUET Avocat au barreau de Narbonne et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
SAS PHILOGERIS LES ACACIAS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Béziers B 791 678 006
Partie défenderesse : assistée de Me ROPARS-FURET Anne-Carine Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 31 aout 2021, la société GALMAN a signé un marché de travaux privé pour la construction d’un EHPAD avec la société PHILOGERIS LES ACACIAS (ci-après LES ACACIAS), Maître d’Ouvrage. Le délai d’exécution des travaux par la société GALMAM était fixé à 16 mois à compter de la délivrance de l’ordre de service de démarrage des travaux par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, soit le 2 septembre 2021.
Les situations 1 à 5 ont été validées par le Maître d’œuvre et réglées par la SAS PHILOGERIS conformément à l’article 18.3 du Cahier des clauses administratives particulières.
La société GALMAM en contrepartie de l’exécution de ses prestations a délivré sa situation n°6 le 20 avril 2022 et sa situation n°7 le 19 mai 2022 qui ont été validées par le Maître d’œuvre.
Ces deux situations n’ont pas été réglées par la SAS PHILOGERIS dans les délais prévus par le contrat. Après deux mises en demeure adressé à la société LES ACACIAS, la situation n°6 a été réglée. Les situations n°7, 8 et 9 sont demeurées impayées d’un montant de 372 836,13 euros.
La SAS GALMAM a adressé en conséquence un courrier RAR le 22 juillet 2022 afin d’informer le Maître d’ouvrage de la suspension des travaux jusqu’à paiement des sommes dues, par ailleurs, la SAS LES ACACIAS n’avait pas communiqué la garantie de paiement.
Le 30 septembre 2022, la SAS GALMAM a adressé un courrier RAR à la société LES ACACIAS afin de demander le règlement des situations susvisées, la communication de la garantie de paiement et l’ajournement du chantier.
En l’absence de réponse à ces courriers, la SAS GALMAM a saisi le Tribunal de commerce de Paris en référé le 7 octobre 2022 afin de solliciter le règlement des sommes dues.
Un protocole d’accord a finalement été signé entre les deux parties. Les situations ont bien été réglées.
La société GALMAM a alors repris les travaux et a terminé son chantier (lot n°2) en février 2024.
Le 29 juillet 2024, la SAS LES ACACIAS a adressé à l’ensemble de ses entreprises prestataires un ordre de service d’interruption des travaux en raison de son impossibilité à les régler faute de financement des travaux. La SAS LES ACACIAS informe la SAS GALMAM qu’elle reste responsable des éventuelles dégradations aux ouvrages.
Le 31 juillet 2024, GALMAM informe LES ACACIAS de son refus de signer l’ordre de service et conteste sa responsabilité au titre d’éventuelles dégradations.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice des travaux en date du 3 août 2024 a été établi à la demande de la société GALMAM.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 22 octobre 2024, la société GALMAM a assigné la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
À l’audience du 29 avril 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société GALMAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil, Vu la norme NF P03-001 et notamment les articles 19 et 22, Vu l’article 1799-1 du Code civil
DEBOUTER la société PHILOGERIS LES ACACIAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de marché privé signé le 31 août 2021, entre la SAS GALMAM et la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS portant sur la construction d’un EHPAD neuf de 70 lits sis [Adresse 5] – lot N°2 GROS ŒUVRE – FONDATIONS SPECIALES aux torts exclusifs de la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS
En conséquence,
ORDONNER une expertise judiciaire afin de constat contradictoire d’achèvement des travaux et d’état des lieux et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties
* Se rendre sur les lieux [Adresse 5]
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
* Entendre les parties et recueillir leurs observations et réclamations éventuelles
* Procéder à la description des travaux effectués par la SAS GALMAM, et dresser un constat précis poste par poste
* Dire si les travaux effectués par la SAS GALMAM sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
* Fixer la date à laquelle la réception peut être prononcée
* Faire les comptes entre les parties
* Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de prononcer le cas échéant la réception judiciaire des travaux et de déterminer les sommes et indemnités auxquelles peut prétendre la SAS GALMAM à la suite de la résiliation du contrat.
CONDAMNER la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS à porter et à payer la SAS GALMAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 à l’audience du 23/09/2025, la société LES ACACIAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, Vu la norme NF P03-001 et notamment les articles 22.1.3.1 et 22.3, Vu l’article 1799-1 du Code civil,
A titre préliminaire, sur la fin de non-recevoir :
* DECLARER les demandes de la société GALMAM irrecevables en raison du défaut de mise en œuvre préalable de médiation ou de conciliation conformément aux dispositions contractuelles qui lient les Parties.
A défaut :
* DESIGNER tout médiateur ou conciliateur qu’il lui plaira aux fins de recevoir les Parties pour une première réunion plénière ;
A titre principal, sur le fond :
* DEBOUTER la Société Galmam de sa demande de remise de la garantie de paiement sous astreinte et plus généralement de toutes ses demandes ;
* JUGER que la réception ne peut pas être prononcée à ce jour au regard des dispositions contractuelles et réglementaires ;
* JUGER qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être imputée à la société PHILOGERIS LES ACACIAS ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans le considère comme nécessaire, sur la demande d’expertise :
* DIRE ET JUGER que la société PHILOGERIS LES ACACIAS accepte, le cas échéant, la demande d’expertise judiciaire aux fins de constat contradictoire d’achèvement des travaux effectués par la société GALMAM et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre sur les lieux [Adresse 5];
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties et recueillir leurs observations et réclamations éventuelles ;
* Procéder à la description des travaux effectués par la SAS GALMAM, et dresser un constat précis poste par poste ;
* Dire si les travaux effectués par la SAS GALMAM sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés.
En tout état de cause :
* CONDAMNER SAS GALMAM au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS GALMAM aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GALMAM soutient que :
Un contrat a été signé, les règlements n’ont été que partiellement effectués malgré relances et mise en demeure.
Que le défaut de garantie de paiement ainsi que le refus de la réception du chantier ainsi que son interruption constituent plusieurs inexécutions contractuelles,
Que du fait de ces inexécutions, la société GALMAM est bien fondée à demander la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage.
Les ouvrages intérieurs ont été achevés en juillet 2022, et ceux extérieurs en février 2024, la société GALMAM souhaite que soit constaté l’achèvement des travaux qui lui ont été confiés, et qu’à cette fin un constat contradictoire soit ordonné.
La société LES ACACIAS réplique :
L’action de la société GALMAM est irrecevable dès lors que l’article 21.2 de la Norme AFNOR NF P03-001 prévoit une clause de conciliation préalable à toute action en justice.
Qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a réglé l’intégralité des factures dues à la société GALMAM,
Que le défaut de garantie de paiement ne peut être qualifié d’inexécution contractuelle.
Que le refus de la réception du chantier et son interruption ne sont pas constitutifs d’une inexécution contractuelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le tribunal déclare que les demandes de la société GALMAM sont irrecevables en raison du défaut de mise en œuvre préalable de médiation ou de conciliation conformément aux dispositions contractuelles qui lient les Parties.
L’article 21.2 de la Norme AFNOR NF P03-001 en effet prévoit une clause de conciliation préalable à toute action en justice.
En conséquence, sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
Compte tenu du caractère de l’affaire, le tribunal considère que l’expérience de Monsieur [B] [G] sous l’égide de l’association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS CMAP » dont le siège social est [Adresse 3] (téléphone [XXXXXXXX01]) est susceptible d’apporter aux parties, sous réserve de leur pleine coopération, une analyse leur permettant de se rapprocher autour d’une solution viable du litige qui les oppose.
Le tribunal désignera en conséquence Monsieur [B] [G] pour une mission de médiation d’une durée initiale de 3 mois renouvelables pour une durée de 3 mois. Le tribunal fixera à 5 000 euros HT l’avance sur honoraires du médiateur et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation ;
Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne Monsieur [B] [G] sous l’égide de l’association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS CMAP » dont le siège social est [Adresse 3] (téléphone [XXXXXXXX01]) – [Courriel 6] ;
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige ;
Fixe à 5 000 euros HT l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par parts égales par les sociétés GALMAM et PHILOGERIS LES ACACIAS directement entre les mains, du CMAP avant le 30 novembre 2025, à peine de caducité de la désignation.
Invite Monsieur [B] [G] à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois après le versement de la provision ; (3 mois maximum renouvelable une fois) ;
Dit qu’à cette fin, Monsieur [B] [G] prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs conseil ;
Dit que l’accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 14 avril 2026 de la chambre 1.4 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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