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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 févr. 2025, n° 2024056381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056381
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8, rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine – RCS de Nanterre B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine Avocat ROUSSEAU – Avocat (E0119) (RPJ070677)
ET :
SAS MPN CONSEIL, dont le siège social est 25, rue Saint Didier – 75016 Paris – RCS B 882243975
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 13 juillet 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a confié en location à la société MPN CONSEIL un copieur XEROX d’une valeur totale de 24.640,66 € TTC.
Le contrat était d’une durée 63 mois avec une mensualité de 400 € HT, majorée de la TVA, et ce du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2027.
Le matériel a été acquis par la société XEROX FINANCIAL SERVICES le 12 septembre 2022.
MPN CONSEIL a signé le PV de livraison le même jour, sans réserve.
XEROX FINANCIAL SERVICES dit que MPN CONSEIL a cessé de régler les factures dues depuis décembre 2023.
Par courrier réceptionné le 15 janvier 2024, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a mis en demeure le locataire de régler les arriérés sous huit jours, rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit.
Un second courrier du 8 mars 2024, distribué le 11 mars 2024 actait la résiliation.
Ce courrier est resté sans effet
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 03/09/2024 en son étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, par Maitre [U] [H] [G], commissaire de justice à Créteil, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SAS MPN CONSEIL.
Par cet acte la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties,
Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 mars 2024,
Condamner la société MPN CONSEIL à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 1.981,44 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 21.600 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1.800 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société MPN CONSEIL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société MPN CONSEIL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société MPN CONSEIL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société MPN CONSEIL aux dépens.
MPN CONSEIL n’a déposé aucune conclusion.
À l’audience en date du 6 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
XEROX FINANCIAL SERVICES appuie ses prétentions sur :
* Le contrat signé entre les parties,
* La facture d’OLRIC attestant l’achat du matériel par XEROX FINANCIAL SERVICES,
* Le PV de réception de la solution par MPN CONSEIL,
* La mise en demeure qui visait explicitement la clause de résolution.
MPN CONSEIL ne s’est pas constituée et n’a déposé aucune conclusion pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que MPN CONSEIL, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate qu’un extrait du registre national des entreprises du 20 novembre 2024 fait état d’une adresse du siège de MPN CONSEIL au 25, rue Saint DIZIER, PARIS, adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de XEROX FINANCIAL SERVIES concernent le règlement d’une créance commerciale.
En cela, il les dit à la fois régulières et recevables.
Sur le principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, MPN CONSEIL a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par XEROX FINANCIAL SERVICES, que MPN CONSEIL ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance de décembre 2023.
La mise en demeure, distribuée par les services postaux le 15 janvier 2024, visait explicitement la clause de résiliation. Le second courrier du 8 mars 2024 actait cette résiliation.
L’article LOC 07 Assurances Sinistre prévoit l’obligation pour le client d’assurer le matériel à ses frais, auprès d’une assurance notoirement connue ou à défaut auprès de l’assurance souscrite par XEROX FINANCIAL SERVICES.
MPN CONSEIL n’ayant pas communiqué d’éléments montrant qu’il avait souscrit une assurance le tribunal dit que XEROX FINANCIAL SERVICES était fondée à imposer l’assurance qu’elle avait souscrite, portant la mensualité à 415,36 € HT soit 495,36 € TTC, la TVA applicable sur l’assurance étant nulle.
L’article RES 01 Clause résolutoire stipule que « si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment, s’agissant du client, ses obligations de paiement, d’utilisation effective de l’équipement,ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet, sans préjudice (i) de l’application, au profit de XEROX FINANCIAL SERVICES de la clause de dédit stipulée au contrat et (ii) du droit pour la partie à l’initiative de la résiliation de solliciter de la partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation ».
L’article RES 02 Dédit précise que : « Sauf faute de XEROX FINANCIAL SERVICES, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers XEROX FINANCIAL SERVICES, outre le paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de résiliation du paiement d’un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de la location H.T. restant dues mêmes,non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre XEROX FINANCIAL SERVICES demandera au client le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant du dédit ».
En conséquence le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 31 mars 2024 et que la créance de XEROX FINANCIAL SERVICES est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Attendu que les montants de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat, le tribunal dira que XEROX FINANCIAL SERVICES est bien fondée à les demander.
En conséquence, le tribunal condamnera MPN CONSEIL à payer à XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de :
* 1.981,44 € TTC (4 x 495,36 € TTC) au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 40 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 21.600 € TTC (45 x 400 € HT x 1.20) au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1.800 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur la restitution du matériel :
Le contrat prévoit dans son article LOC 06 Restitution en fin du contrat que le matériel doit être restitué par le client en fin de contrat, pour quelle que cause que ce soit.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société MPN CONSEIL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, déboutant pour l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à XEROX FINANCIAL SERVICES la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal
Condamnera MPN CONSEIL à payer la somme de 1 000 € à XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamnera MPN CONSEIL qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Le tribunal déboutera le demandeur de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Dit la demande de la société XEROX FINANCIAL SERVICES régulière, recevable et bien fondée,
Condamne la société MPN CONSEIL à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de :
* 1.981,44 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 40 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 21.600 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1.800 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne à la société MPN CONSEIL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat.
Condamne la société MPN CONSEIL à payer la somme de 1 000 € à XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société MPN CONSEIL qui succombe aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Déboute le demandeur de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire et M. Gontran Thüring
Délibéré le 21 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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