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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 5 mai 2026, n° J2025000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2025000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RG J2025000005 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité mauricienne, exploitant une entreprise individuelle sous l’enseigne « SAM LE DAUPHIN LAVAGE AUTOMOBILE », située [Adresse 2] à [Localité 2] ([Localité 3]-Atlantique) ;
Demandeur au principal,
représenté par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] à MONTAIGU (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société AUTO LIGNERONNAISE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 817 446 560, dont le siège social est situé [Adresse 4] à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse aux appels en garantie,
représentée par la SELARL ARMEN, prise en la personne de Maître Vianney de LANTIVY, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 5],
ET :
1° – La SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 487 180 028, dont le siège social est situé [Adresse 6] » à LE POIRE SUR VIE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en garantie,
représentée par la SCP CALVAR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Julien VIVES, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 7] [Adresse 8],
2° – La Société MERCEDES-BENZ FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique u capital de 75.516.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 622 044 287, dont le siège social est situé [Adresse 9] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en garantie,
représentée par la SELAS VOGEL & VOGEL, comparant par Maître Camille BESANCON, Avocate au Barreau de PARIS (75016), demeurant [Adresse 7] [Adresse 10], avocat plaidant, et par la SELARL VERDU-GAREL, prise en la personne de Maître Elodie GAREL, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7] [Adresse 11], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président :
Monsieur Yannis GAUDIN
Juge :
Monsieur Alain PIAN
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [Y] [V]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 16 Mars 2022, pour les besoins de son activité, Monsieur [P] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes Benz VITO auprès de la Société AUTO LIGNERONNAISE au prix de 18.000,00 € TTC, suivant facture n° FA0000009130 du 16 Mars 2022, frais de dossier et de carte grise compris ;
La facture indiquait « Véhicule révisé et garanti référence 12 mois suivant contrat ASA » ;
Rapidement, Monsieur [P] [J] a constaté des défaillances sur son véhicule telles que la perte de vitesse, consommation excessive de liquide de refroidissement et l’apparition d’un voyant moteur ;
Le 05 Mai 2022, la Société AUTO LIGNERONNAISE a remplacé un collecteur d’admission et le 30 Septembre 2022 une sonde d’échappement et le tuyau de refroidissement, pris en charge par la Société AUTO LIGNERONNAISE ;
Suite à une consommation de liquide de refroidissement, un diagnostic a été réalisé par la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], qui suggérait de déculasser le moteur pour déterminer l’origine de la panne ;
Le 09 Septembre 2022, le joint de culasse a été remplacé tout comme le kit de chaîne de distribution ;
Le véhicule a été confié à la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], suite à une persistance de problèmes de consommation d’huile ; le changement de l’échangeur EGR a été préconisé ;
Le 17 janvier 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], a remplacé le turbo compresseur et l’échangeur EGR ;
Le 16 Mars 2023, les problèmes étant persistants, une expertise amiable a été diligentée à la demande de Monsieur [P] [J] ; les sociétés convoquées à cette expertise étaient : la Société AUTO LIGNERONNAISE, la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et la Société ASA GARANTIE ;
Au cours de cette expertise, l’Expert a indiqué l’existence d’une fissuration du bloc moteur dans un conduit de retour d’huile liée à une fragilité de la matière le constituant ;
Le 24 Novembre 2023, un rapport d’expertise est dressé avec pour conclusion que la responsabilité de la Société AUTO LIGNERONNAISE était engagée et qu’ « … aucun accord satisfaisant n’a été obtenu. Le garage AUTO LIGNERONNAISE, bien que représenté par Monsieur [U] [H] dans un premier temps, puis par Monsieur [N] au cabinet MY EPERTISE AUTO dans un second temps n’a pas souhaité accepter la demande de Monsieur [J], à savoir l’annulation de vente du véhicule accompagné du remboursement des frais engagés dans cette affaire »;
En Août 2023, Monsieur [P] [J] a loué un véhicule de remplacement, le véhicule litigieux étant entreposé depuis la réalisation de l’expertise contradictoire chez la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et, depuis Avril 2024, par la Société AUTO LIGNERONNAISE sans en avoir informé Monsieur [P] [J] :
Par suite, aucune solution n’a été trouvée ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Septembre 2024, Monsieur [P] [J] a attrait devant la présente Juridiction la Société AUTO LIGNERONNAISE pour :
Vu les Articles 1641 et suivants, 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 Mars 2022 entre Monsieur [P] [J] et la Société AUTO LIGNERONNAISE, pour vente d’une chose viciée,
Ordonner les restitutions afférentes :
* condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à restituer à Monsieur [P] [J] le prix de vente, soit la somme de 18.000,00 € avec intérêts au taux légal,
* donner acte de ce que le véhicule se trouve d’ores et déjà en possession de la Société AUTO LIGNERONNAISE,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice financier, pour la somme de 7.727,77 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice de jouissance, pour la somme de 10.725,00 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 15.557,86 € au titre du remplacement du moteur,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à financer le déplacement du véhicule indûment rapatrié dans ses ateliers, au sein du Garage [F] MERCEDES en charge du remplacement du moteur, sis [Adresse 12] [Localité 4],
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice financier, pour la somme de 7.727,77 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice de jouissance, pour la somme de 10.725,00 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises.
§§-*-§§
Par suite, par exploits séparés en date des 11 et 14 Octobre 2024, la Société AUTO LIGNERONNAISE a assigné la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et la Société MERCEDES-BENZ FRANCE pour :
Vu les Articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil et 1231 et suivants du Code Civil,
Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 2024005025,
Condamner, in solidum, la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et la Société MERCEDES-BENZ FRANCE à relever indemne et garantir la Société AUTO LIGNERONNAISE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et la Société MERCEDES-BENZ FRANCE à verser à la Société AUTO LIGNERONNAISE la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
§§-*-§§
Après un renvoi des affaires près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, celui-ci a prononcé la jonction desdites instances en date du 18 Février 2025 ;
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 06 Janvier 2026 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 05 Mai 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions signifiées le 27 Août 2025 aux termes desquelles la Société AUTO LIGNERONNAISE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1353 du Code Civil, Vu l’Article 1641 du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le véhicule est affecté d’un vice caché,
Dire que la Société AUTO LIGNERONNAISE dispose d’une action directe à l’encontre de la Société MERCEDES BENZ FRANCE,
Prononcer la résolution des ventes du véhicule MERCEDES VITO,
Condamner la Société MERCEDES BENZ FRANCE à régler à la Société AUTO LIGNERONNAISE la somme de 18.000,00 € au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner la Société MERCEDES BENZ FRANCE à reprendre possession du véhicule, à ses frais, là où il se trouve,
Condamner la Société MERCEDES BENZ FRANCE à relever indemne et garantir la Société AUTO LIGNERONNAISE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner, in solidum, la Société MERCEDES BENZ FRANCE et la Société [F] à régler à la Société AUTO LIGNERONNAISE la somme de 15.557,86 € TTC au titre des travaux de reprise du moteur,
Condamner, in solidum, les Sociétés MERCEDES BENZ FRANCE et [F] à relever indemne et garantir la Société AUTO LIGNERONNAISE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes de remboursement des factures et frais d’assurance,
Condamner, in solidum, les Sociétés MERCEDES BENZ FRANCE et [F] à relever indemne et garantir la Société AUTO LIGNERONNAISE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner Monsieur [P] [J] à régler à la Société AUTO LIGNERONNAISE la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 datées du 15 Septembre 2025, aux termes desquelles la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 9 et 334 du Code de Procédure Civile et 1231-1 du Code Civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A],
Condamner la Société AUTO LIGERONNAISE et/ou Monsieur [P] [J] à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives en vue de l’audience du 16 Septembre 2025 aux termes desquelles la Société MERCEDES-BENZ FRANCE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles 1353 et 1641 et suivants du Code Civil,
Après jonction des procédures,
Débouter la Société AUTO LIGNERONNAISE de l’ensemble de ses demandes,
Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la Société MERCEDES-BENZ FRANCE,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions responsives n° 2 signifiées par RPVA le 17 Octobre 2025 aux termes desquelles Monsieur [P] [J] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1641 et suivants, 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées régulièrement aux débats,
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 Mars 2022 entre Monsieur [P] [J] et la Société AUTO LIGNERONNAISE, pour vente d’une chose viciée,
Ordonner les restitutions afférentes :
* condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à restituer à Monsieur [P] [J] le prix de vente, soit la somme de 18.000,00 € avec intérêts au taux légal,
* donner acte de ce que le véhicule se trouve d’ores et déjà en possession de la Société AUTO LIGNERONNAISE,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice financier, pour la somme de 7.727,77 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice de jouissance, pour la somme de 10.725,00 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 15.557,86 € au titre du remplacement du moteur,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à financer le déplacement du véhicule indûment rapatrié dans ses ateliers, au sein du Garage [F] MERCEDES en charge du remplacement du moteur, sis [Adresse 13] à [Localité 5],
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice financier, pour la somme de 7.727,77 €,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à indemniser Monsieur [P] [J] au titre de son préjudice de jouissance, pour la somme de 10.725,00 €,
En tout état de cause,
Débouter la Société AUTO LIGNERONNAISE de toutes demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que malgré de multiples interventions tant de la Société AUTO LIGNERONNAISE que de la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], les désordres sur le véhicule litigieux n’ont pas été résolus ;
Cependant, les parties s’opposent quant à l’origine des désordres et quant à l’imputabilité de ceux-ci ;
En effet, Monsieur [P] [J] se prévaut d’un vice caché sur le véhicule litigieux alors même que les autres parties indiquent que l’origine du désordre n’est pas établie et qu’il ne peut leur être opposé un quelconque vice-caché faute de preuve ;
* S’agissant du vice-caché allégué,
L’Article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
L’Article 9 du Code Civil dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Au cours de la procédure d’expertise amiable à laquelle la Société MERCEDES-BENZ FRANCE n’a pas été convoquée, il a été dressé différents procès-verbaux entre les parties convoquées et leur expert respectif ;
A chacune des réunions d’expertise amiable, les Sociétés SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], et AUTO LIGNERONNAISE étaient représentées ou accompagnées de leur expert, à savoir Monsieur [H] [U] – My Expertise pour la Société AUTO LIGNERONNAISE et Monsieur [E] [R] – [I] [O] – pour la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] ;
Il est noté sur chaque procès-verbal que les parties présentes s’accordent sur les constatations réalisées ainsi que sur l’évolution de l’expertise jusqu’au démontage du moteur, du remplacement du turbocompresseur et la réalisation d’une épreuve culasse et bloc moteur auprès d’une société spécialisée ;
Le Tribunal relève qu’à la suite des opérations d’expertises et seulement 13 jours avant l’achèvement de l’expertise amiable par la rédaction du rapport de l’Expert, Monsieur [H] [N], expert automobile de la Société AUTO LIGNERONNAISE, a émis un mail à la Société LZN EXPERTISE Automobile proposant la reprise du véhicule pour un montant de 12.000,00 € HT et demande un partage sur les frais de location ;
Il s’agit d’une proposition de résolution amiable mais ne peut valoir en tant que tel aveu judiciaire quant à la reconnaissance d’un vice caché ;
Toutefois, après la réalisation d’une expertise amiable, ayant entraîné la réalisation de plusieurs réunions et des recherches de pannes conséquentes, les parties ainsi que les experts respectivement appelés se sont accordés sur les constatations de sorte que ladite expertise est probante ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que le vice caché est un défaut grave présent ou en germe antérieurement à la vente, non visible lors de l’achat et qui rend le véhicule impropre à son usage ;
En l’espèce, Monsieur [P] [J] a acheté ce véhicule le 16 Mars 2022 et a constaté une consommation anormale de liquide de refroidissement ;
Par suite, plusieurs interventions n’ont pas de permis de résoudre les désordres tant lors du passage du véhicule entre les mains de la Société AUTO LIGNERONNAISE que celle de la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] ;
Sur le procès-verbal d’expertise contradictoire du 10 Juillet 2023, il est noté en fin de page 7 : « Nous ne relevons pas de fissuration à l’œil, une épreuve culasse et bloc moteur est nécessaire. » et en conclusion : « il est convenu entre les parties de réaliser une épreuve culasse et bloc moteur auprès d’une société spécialisée. A réception du résultat, informer l’ensemble des parties. » ;
Le rapport d’expertise du 10 Juillet 2023 mentionne : « nous réceptionnons une facture n° 68583 de la SARL SAINTONGE RECTIFICATION pour un montant de 217,48 € TTC justifiant de la réalisation de l’épreuve culasse et bloc moteur du véhicule de M. [J]. Il est indiqué sur la facture que le bloc moteur est cassé dans la conduite retour d’huile »;
Le Tribunal constate que cette facture n’est pas versée aux débats mais que ce rapport a été fait contradictoirement et qu’il n’est mentionné aucune observation de la part des différents experts ;
C’est ainsi que la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], a établi un devis n° 2023/7143 pour le remplacement du bloc moteur pour un montant de 15.557,86 € TTC ;
Néanmoins, l’origine même du vice n’a pas été mis en exergue par ladite expertise, l’origine dudit désordre dont se prévaut Monsieur [P] [J] est un défaut de résistance dans la fonderie du bloc moteur ; cet élément est une allégation démontrée par aucun élément probant ;
A ce titre, à défaut de pouvoir démontrer l’origine du vice en tant que tel et donc de son existence y compris en germe lors de la vente, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande formée au visa des dispositions des Articles 1641 et suivants du Code Civil ;
* S’agissant de l’obligation de résultat pesant sur le professionnel de la réparation de véhicule,
Il est admis et non contesté que le garagiste a une obligation de résultat quant aux réparations effectuées, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle ;
En l’espèce, au vu de l’expertise amiable réalisée et dont les constatations ont été admises par l’ensemble des parties convoquées, il est démontré que les interventions et réparations de la Société AUTO LIGNERONNAISE se sont avérées inefficaces et n’ont pas été réalisées suivant les consignes du constructeur MERCEDES ;
En effet, la Société AUTO LIGNERONNAISE est intervenue pour procéder à un mauvais remontage de la chaîne de distribution endommageant ainsi l’arbre à came et, par ricochet, a causé des dommages au turbo et entraîné la présence de limailles dans l’huile ;
En outre, la Société AUTO LIGNERONNAISE a également procédé à la rectification de la culasse, ce qui est fortement déconseillé par le constructeur sous peine d’engendrer des dommages supplémentaires ;
A ce titre, ce n’est que par la réalisation de l’expertise amiable sollicitée par Monsieur [P] [J] que la panne a pu être décelée, la Société AUTO LIGNERONNAISE ayant été incapable de trouver la panne subie par le véhicule qu’elle venait de vendre ;
Ainsi, bien qu’il convient de relever qu’à défaut pour la Société AUTO LIGNERONNAISE d’avoir trouvé la panne, elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [P] [J] ;
La Société AUTO LIGNERONNAISE sera donc tenue de prendre en charge le coût des réparations du véhicule à savoir le changement du bloc moteur pour un montant de 15.557,86 € TTC conformément au devis n° 2023/7143 pour le remplacement ;
Il est admis et non contesté que ledit véhicule litigieux se trouve au sein de la Société AUTO LIGNERONNAISE et devra être transporté au sein du Garage [F] MERCEDES, qui sera en charge du remplacement du bloc moteur conformément au devis n° 2023/7143, situé [Adresse 13] à [Localité 6] (Vendée) ;
Par ailleurs, l’immobilisation du véhicule a également causé un préjudice à Monsieur [P] [J] qui a été contraint de louer un véhicule pour poursuivre son activité professionnelle ;
Celui-ci justifie l’étendue de ce préjudice de jouissance en fournissant les factures de location du véhicule substituant son véhicule immobilisé, dont le montant total s’élève à la somme de 5.900,00 € ;
En outre, Monsieur [P] [J] sollicite, à juste titre, au terme de son préjudice financier, le remboursement des sommes exposées dans le cadre de l’expertise ayant permis de déterminer la nature de la panne pour un montant de 3.217,04 € et des diagnostics et réparations infructueuses pour un montant de 2.444,57 € ;
En revanche, s’agissant du remboursement de la prime d’assurance versée à son assureur, Monsieur [P] [J] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, puisque même immobilisé, il appartient au propriétaire d’assurer son véhicule ;
Monsieur [P] [J] sera donc débouté de cette demande indemnitaire ;
Ainsi, Monsieur [P] [J] est fondé en sa demande indemnitaire à hauteur de 5.900,00 € au titre de son préjudice de jouissance et à hauteur de 5.661,61 € au titre de son préjudice financier ;
* S’agissant des appels en garantie formulés par la Société AUTO LIGNERONNAISE,
Pour l’appel en garantie formé contre la Société MERCEDES-BENZ FRANCE, il convient de rappeler que le Tribunal a débouté Monsieur [P] [J] de ses prétentions formées au visa des dispositions des Articles 1641 et suivants du Code Civil ;
En revanche, comme évoqué infra, la Société AUTO LIGNERONNAISE se voit condamner au titre de son défaut d’obligation de résultat quant aux réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [P] [J] ;
A ce titre, aucun manquement ne saurait être reproché au constructeur dudit véhicule litigieux de sorte que la Société AUTO LIGNERONNAISE sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la Société MERCEDES-BENZ FRANCE ;
En revanche, s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], il appert qu’en sa qualité de professionnelle de la réparation, elle est, elle aussi, tenue à une obligation de résultat ;
A ce titre, il convient de rappeler que la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux tant à la demande de la Société AUTO LIGNERONNAISE que de Monsieur [P] [J] sans pour autant diagnostiquer la panne et la réparer ; les premières sollicitations de la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], ont été faites en Novembre 2022 ;
Compte-tenu de ce qui précède, la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], sera tenue de relever en garantie la Société AUTO LIGNERONNAISE à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées à son encontre, faute pour elle d’avoir satisfait à son obligation de résultat ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Le Tribunal condamnera la Société AUTO LIGNERONNAISE en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.000,00 € et à payer à la Société MERCEDES-BENZ FRANCE la somme de 1.000,00 € ;
Le Tribunal dira et jugera qu’il n’est pas inéquitable que la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et la Société AUTO LIGNERONNAISE supportent leurs propres frais irrépétibles et les déboutera de leurs demandes indemnitaires fondée au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il convient également de condamner la Société AUTO LIGNERONNAISE aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que le véhicule de Monsieur [P] [J] n’est pas affecté d’un vice caché.
EN CONSEQUENCE, DÉBOUTE Monsieur [P] [J] à ce titre.
DIT et JUGE Monsieur [P] [J] partiellement fondé en sa demande en paiement.
DIT et JUGE que tant la Société AUTO LIGNERONNAISE que la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], n’ont pas satisfait à leur obligation de résultat.
CONDAMNE la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-SIX CENTS TTC (15.557,86 €) au titre du remplacement du bloc moteur, conformément au devis n° 2023/7143.
CONDAMNE la Société AUTO LIGNERONNAISE à financer le déplacement du véhicule, indûment rapatrié dans ses ateliers, au sein du Garage [F] MERCEDES, qui sera en charge du remplacement du bloc moteur conformément au devis n° 2023/7143, situé [Adresse 13] à [Localité 6] (Vendée).
CONDAMNE la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de CINQ MILLE NEUF CENTS EUROS (5.900,00 €) au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’à la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE-ET-UN CENTS (5.661,61 €) au titre de son préjudice financier.
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de la prime d’assurance versée à son assureur.
DEBOUTE la Société AUTO LIGNERONNAISE de ses demandes formées à l’encontre de la Société MERCEDES BENZ FRANCE.
DIT et JUGE la Société AUTO LIGNERONNAISE partiellement fondée en ses prétentions à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A].
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], à relever indemne et garantir la Société AUTO LIGNERONNAISE à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNE la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société AUTO LIGNERONNAISE à payer à la Société MERCEDES-BENZ FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT et JUGE qu’il n’est pas inéquitable que la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A], et la Société AUTO LIGNERONNAISE supportent leurs propres frais irrépétibles.
DEBOUTE la SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE DE L’ATLANTIQUE, actuellement dénommée [F] [A] et la Société AUTO LIGNERONNAISE de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société AUTO LIGNERONNAISE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (104,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Yannis GAUDIN, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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