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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2024005711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°350
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSED’EPARGNEET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / [N] [T]
ROLEGENERAL : N° 2024 005711
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [T] [N], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître [L] [S] suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS THE GEEK’S REVOLT, dont le Président est Monsieur [T] [N], a pour objet la vente par correspondance.
Elle a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt bancaire professionnel n°737008E le 10 mai 2023, pour un montant de 71 250,00 € au taux d’intérêt fixe de 3,60%, ayant pour objet un besoin de trésorerie. Le montant mensuel des échéances s’élevait à 960,84 €.
Ce prêt était garanti par BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70%, par la caution personnelle de Monsieur [T] [N] à hauteur de 30% et par le nantissement du fonds de commerce.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2023, Monsieur [T] [N] s’est porté caution solidaire de la SASU THE GEEK’S REVOLT au titre du prêt dans la limite de la somme de 27 787,50 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 114 mois.
Selon jugement du14 décembre 2023, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS THE GEEK’S REVOLT.
Par correspondance du 11 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à titre privilégié à échoir pour la somme de 83 419,44 € au titre du prêt n°737008E.
Selon jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 21 mars 2024 la procédure de redressement judiciaire de la SAS THE GEEK’S REVOLT a été convertie en liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actualisé sa créance au titre du prêt n°737008E auprès liquidateur judiciaire par correspondance du 28 mars 2024 à la somme de 74 239,67 € à titre privilégié échu.
Selon courrier recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024 Monsieur [T] [N] a été informé de la déchéance du terme du prêt n°737008E suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SASU GEEK’S REVOLT et mis en demeure de verser la somme de 22 271,90 € au titre de son engagement de caution.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [T] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024 pour entendre :
Vu les articles 2298, 1343-2, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution solidaire de SASU GEEK’S REVOLT, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 22 271,90 € ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 23 avril 2024 ;
Condamner Monsieur [T] [N] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 septembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Par conclusions N°2, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au tribunal de :
Vu les articles 2300, 2298, 1343-2, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
A titre principal :
Condamner Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution solidaire du contrat de prêt souscrit par la SASU GEEK’S REVOLT, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 22 271,90 € ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 23 avril 2024 ;
Débouter Monsieur [T] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution solidaire du contrat de prêt souscrit par la SASU GEEK’S REVOLT, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 11 135,95 € ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2024,
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 23 avril 2024 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter Monsieur [T] [N] de ses demandes reconventionnelles ; En tout état de cause :
Condamner Monsieur [T] [N] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions 2, Monsieur [T] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 343-4 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 2300 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353-4 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Constater que le patrimoine de Monsieur [T] [N] ne lui permettait et ne lui permet pas de faire face à ses engagements et ce, tant à la souscription de l’engagement que lorsqu’il a été appelé es qualité ;
Dire et juger que la CEPAL ne peut dès lors s’en prévaloir ;
Débouter la CEPAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros, somme correspondante au niveau de ses facultés contributives au jour de la sous cription de l’engagement ; Débouter la CEPAL du surplus de ses demandes ;
A titre plus que subsidiaire :
Accorder à Monsieur [N] les plus larges délais pour s’acquitter d’une éventuelle condamnation ;
En toute hypothèse :
Condamner la CEPAL à porter et payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CEPAL France aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Que Monsieur [N] [T] était bien président de la SASU GEEK’S REVOLT qui a contracté le prêt bancaire professionnel N°737008E le 10 mai 2023 pour un montant total de 71 250,00 euros ;
Que Monsieur [N] [T] s’était porté caution solidaire pour 30% du montant total du prêt professionnel 737008E, soit un montant de 27 787,50 euros ;
A titre principal sur l’obligation à paiement de Monsieur [N] :
Que Monsieur [N] [T], lors de son engagement de caution solidaire, a rempli une fiche de renseignements permettant au créancier de confirmer la règle de proportionnalité ;
Que le patrimoine de Monsieur [T] [N], à l’instant de la signature du contrat de prêt professionnel n°737008E, intégrait les parts sociales de la SASU GEEK’S REVOLT, soit un montant de 23 000 € ;
Qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 22 271,90 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024.
En réponse, Monsieur [T] [N] soutient : A titre principal, sur la disproportion de son engagement :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que son engagement de caution était disproportionné au regard des disposition de l’article L343-4 du Code de la consommation, car au moment de l’engagement il avait déjà signées deux cautions avec le CREDIT AGRICOLE les 30 mars 2023 et 20 avril 2023 pour un montant total de 42 571 euros, et que ces cautions ne pouvaient être ignorées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dans la mesure où elle partageait, avec le CREDIT AGRICOLE, un pool bancaire créé à sa demande ;
Qu’aussi, au moment de son appel en qualité de caution, la fiche de patrimoine, laisse apparaître un salaire de 0 euros et que l’aide juridictionnelle lui a été accordée ;
A titre subsidiaire, sur la réduction du montant de la caution :
Que lors de son engagement, en qualité de caution, il ne disposait que de 1 000 euros sans aucun autre patrimoine liquide ;
A titre plus que subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement au regard des dispositions de l’article 1353-4 du Code civil :
Que sa situation personnelle nécessite des délais de paiement les plus larges possibles.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN démontre l’existence du contrat de prêt professionnel n°737008E d’un montant total de 71 250 € consenti à la SAS THE GEEK’S REVOLT le 10 mai 2023 ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN démontre l’existence d’une caution solidaire de Monsieur [T] [N] signée le 10 mai 2023, concernant le prêt professionnel n°737008E pour un montant limité à 27 787,50 €;
Attendu que Monsieur [T] [N] ne conteste pas l’existence de cette caution ;
Attendu que Monsieur [T] [N] sollicite la disproportion et qu’à la date de signature du contrat de prêt et de l’engagement de caution, le 10 mai 2023, l’article 2300 du Code civil s’appliquait et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a pris en compte les éléments chiffrés suivants fournis dans la déclaration de Monsieur [N] [T] :
* Pleine propriété de 100% des titres de la SASU THE GEEK’S REVOLT
* Epargne Fonds Propres pour 1 000 euros
* Revenus mensuels 2 000 euros Bruts
* Charges mensuelles de 579,30 euros ;
Attendu que selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, les parts sociales doivent être prises en considération pour l’appréciation du patrimoine de la caution, « les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. » (Cass.Com. 26 janvier 2016, n°13-28378) ;
Attendu qu’ainsi, le tribunal dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est bien fondée dans la prise en compte de 23 000 euros concernant la pleine propriété de 100% des titres de la SASU THE GEEK’S REVOLT à la date de signature de l’engagement de caution de Monsieur [N] ;
Attendu que selon une jurisprudence de la Cour de Cassation : « la caution, qui avait rempli, à la demande du prêteur, une fiche de renseignements sans y faire apparaître un cautionnement antérieur, ne pouvait pas se prévaloir de ce cautionnement pour justifier de la disproportion de son engagement » (Cass. 1 ère civ. 24 mars 2021 n° 19-21.254) ;
Attendu que Monsieur [T] [N] n’a pas précisé, lors de la rédaction de sa fiche confidentielle de renseignements caution, les deux cautions précédentes prises auprès du CREDIT AGRICOLE et ne démontre pas que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN était informée de l’existence de ces cautions notamment par l’existence d’un pool bancaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que dans ces conditions, Monsieur [T] [N] ne peut se prémunir de l’existence des deux cautions précédentes, auprès du CREDIT AGRICOLE, pour prouver une quelconque disproportion ;
Qu’ainsi, l’engagement de caution de Monsieur [T] [N] ne saurait être considéré comme disproportionné ;
Attendu que les demandes à titre principal de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu que le Tribunal constatera la proportionnalité de l’engagement de caution solidaire pris par Monsieur [T] [N] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN concernant le contrat de prêt professionnel n°737008E souscrit par la SASU THE GEEK’S REVOLT ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [T] [N] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 22 271,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,60% à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
Attendu que Monsieur [T] [N] sollicite à titre plus que subsidiaire, des délais de paiement, au regard des dispositions de l’article 1353-4 du Code civil qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que Monsieur [T] [N] démontre la limite de ses revenus actuels ;
Attendu que le Tribunal dira en conséquence que Monsieur [T] [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux d’un montant de 928 euros chacun et le 24 ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] [N] à lui payer et porter la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [T] [N], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamne Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SASU THE GEEK’S REVOLT, à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 22 271,90 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,60 % à compter du 22 mai 2024,
Dit que Monsieur [T] [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux d’un montant de 928 euros chacun et le 24 ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne Monsieur [T] [N] à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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