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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 mai 2025
Références : 2024F00067
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL A3D TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
Non représentée (société radiée)
2/ M. [V] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Damien MISSILLIER (ANNECY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 06 mars 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé après prolongation du délibéré (2): 14 mai 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL A3D TECHNOLOGIES a signé, le 25 mars 2016, une convention de compte courant (compte n°[XXXXXXXXXX01] et compte n°[XXXXXXXXXX02]) avec la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, le gérant de la SARL A3D TECHNOLOGIES, M. [V] [O], s’est porté caution solidaire de tous les engagements financiers de la SARL A3D TECHNOLOGIES envers la SA LYONNAISE DE BANQUE dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Le 30 avril 2020, la SARL A3D TECHNOLOGIES a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 15 000 euros au taux de 0 % sur une durée de 12 mois, ayant fait l’objet d’un avenant du 23 avril 2021 prévoyant la mise en place de l’amortissement du PGE sur 5 ans au taux d’intérêt de 0,70 %.
Suite à l’existence d’un solde débiteur concernant le compte n° [XXXXXXXXXX01], la SA LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé à la SARL A3D TECHNOLOGIES, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juillet 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la convention de ce compte courant et sa clôture à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Plusieurs échéances du PGE étant impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 21 septembre 2023, la SARL A3D TECHNOLOGIES de régulariser ces échéances dans le délai d’un mois, en l’avisant qu’à défaut l’intégralité du prêt deviendrait exigible. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et le contrat de prêt a donc fait l’objet d’une résiliation dénoncée par courrier ultérieur du 08 novembre 2023.
SA LYONNAISE DF BANQUE même jour, Ia mis en demeure le α M. [V] [O], en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 septembre 2023, de lui régler la somme de 12 000 euros au titre du solde débiteur de compte courant. M. [V] [O] n’est pas allé récupérer le pli recommandé qui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Un autre courrier du même type lui a été adressé le 07 novembre 2023 qui est également revenu avec cette même mention.
La SARL A3D TECHNOLOGIES a fait l’objet le 04 septembre 2023 d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, effectué par le greffe du tribunal de commerce d’ANNECY.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
* par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL A3D TECHNOLOGIES. La lettre recommandée avec accusé de réception, prévue par l’article 659 du code de procédure civile, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
* par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner, devant ce tribunal, M. [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SARL A3D TECHNOLOGIES.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 06 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal :
* Débouter M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
* Condamner solidairement :
1/ la SARL A3D TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 13 465,73 euros selon décompte au 13 décembre 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % et avec capitalisation par année entière,
2/ M. [V] [O] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023,
* Condamner la SARL A3D TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 15 129,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
* Condamner in solidum la SARL A3D TECHNOLOGIES et M. [V] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum la SARL A3D TECHNOLOGIES et M. [V] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si le tribunal faisait droit à la demande de délai de grâce,
* Juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et la SA LYONNAISE DE BANQUE pourra engager les poursuites.
Dans ses conclusions en défense n° 1 reçues au greffe le 03 juin 2024 et n° 2 reçues au greffe le 09 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, M. [V] [O] demande au tribunal :
Déclarer la SA LYONNAISE DE BANQUE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
A titre principal,
* Déclarer forclose l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE contre M. [V] [O],
En conséquence,
* Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de M. [V] [O],
A titre subsidiaire,
* Juger que l’engagement de caution de M. [V] [O] est disproportionné au regard des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation,
En conséquence,
* Prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. [V] [O] à l’égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
* Déchoir la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement à l’égard de M. [V] [O],
A titres très subsidiaire,
* Accorder à M. [V] [O] un délai de grâce de deux ans par un rééchelonnement des sommes dues,
* Dire et juger que les paiements effectués par M. [V] [O] s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SA LYONNAISE DE BANQUE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE relève tout d’abord que la SARL A3D TECHNOLOGIES n’a pas constitué avocat et qu’il revient au tribunal au vu des pièces qu’elle verse aux débats et aux explications qu’elle fournies de déclarer bien fondées ses demandes à l’encontre de cette société.
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose que M. [V] [O] commet une erreur de droit en mélangeant forclusion et prescription.
Elle indique que la forclusion sanctionne le non-respect d’un délai prévu par la loi et qu’en l’espèce, il n’existait aucune disposition légale imposant d’agir dans un certain délai. La SA LYONNAISE DE BANQUE souligne qu’en fait le moyen soulevé par M. [V] [O] concernerait la prescription pour n’avoir pas introduit sa demande avant l’expiration du délai de 5 années du cautionnement. Or, la SA LYONNAISE DE BANQUE rappelle que la date du 19 juillet 2023, correspondant à la date d’expiration du cautionnement, et qu’il a alors été mis fin à l’obligation de couverture mais pas à l’obligation de règlement. Elle conclut ainsi à la recevabilité de sa demande.
La SA LYONNAISE DE BANQUE réfute l’existence d’une disproportion du cautionnement de M. [V] [O] par rapport à ses biens et revenus non seulement au jour de sa signature mais également au jour où la caution a été appelée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE considère que l’octroi de délais de paiement serait injustifié dans cette affaire, M. [V] [O] ayant déjà obtenu de fait des délais suffisants.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, cette mesure étant compatible avec la nature de cette affaire.
* En ce qui concerne la SARL A3D TECHNOLOGIES :
La SARL A3D TECHNOLOGIES, n’ayant pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
* En ce qui concerne M. [V] [O] :
M. [V] [O] fait valoir que la SA LYONNAISE DE BANQUE est forclose dans son action fondée sur le cautionnement du fait qu’elle l’a fait assigner postérieurement à la date d’expiration de ce cautionnement.
Il présente ensuite à titre subsidiaire une série d’autres moyens.
M. [V] [O] se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation considérant que le cautionnement qu’il a consenti est disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la souscription dudit engagement. Il en tire la conclusion que ce cautionnement est nul.
M. [V] [O] sollicite de régler la somme due au moyen d’un échéancier sur deux ans, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation financière.
Enfin, M. [V] [O] expose que l’exécution provisoire doit être écartée car elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
DISCUSSION
Sur la demande à l’encontre de la SARL A3D TECHNOLOGIES :
Tout d’abord, la radiation d’office de la SARL A3D TECHNOLOGIES du registre du commerce et des sociétés ne constitue qu’une mesure administrative qui ne met pas fin à la personnalité morale de cette société, laquelle subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations n’ont pas été liquidés.
Par ailleurs l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 février 2024 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL A3D TECHNOLOGIES.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que les demandes à l’égard de la SARL A3D TECHNOLOGIES sont bien fondées à concurrence des montants suivants :
15 129,07 euros, arrêté au 13 décembre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant bancaire n° n°[XXXXXXXXXX01] ayant fait l’objet d’une clôture, après l’envoi d’un courrier du 12 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant.
Cette créance emporte l’application des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, lendemain du décompte arrêtant la créance et postérieur à la mise en demeure.
* 13 465,73 euros, arrêté au 13 décembre 2023, au titre de la résiliation de l’acte de prêt garanti par l’Etat du 30 avril 2020, avec avenant d’amortissement du 23 avril 2021, consécutivement à plusieurs échéances impayées et à l’envoi le 21 septembre 2023 d’une mise en demeure, demeurée vaine, demandant à la SARL A3D TECHNOLOGIES de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise, ce qui a été le cas, en l’absence de régularisation.
Au vu du décompte, il est dû après vérification la somme de 13 465,73 euros se ventilant comme suit :
Solde en capital :
12 426,58 euros
Intérêts ayant courus jusqu’au 13 décembre 2023 : 99,61 euros
Assurances : 52,44 euros
Frais : 205,63 euros
Indemnité conventionnelle de 7 % (page 9 du contrat) : 681,47 euros
Les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principal.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande à l’encontre de M. [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SARL A3D TECHNOLOGIES :
Le cautionnement de M. [V] [O] a été signé le 20 juillet 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 01 janvier 2022 de l’ordonnance n° 2021-1192 en date du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés et notamment du cautionnement.
Il convient donc d’examiner les moyens de défense avancés par M. [V] [O] ainsi que la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE sous l’angle des anciens textes.
Sur le moyen tiré de la « forclusion » de l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE :
Comme le rappelle la SA LYONNAISE BANQUE, le moyen allégué par M. [V] [O] ne constitue pas une forclusion mais une prescription.
La Cour de cassation rappelle par une jurisprudence constante, dorénavant codifiée à l’article 2316 du code civil, qu’il y a lieu de distinguer l’obligation de couverture qui détermine l’étendue de la garantie au jour de l’engagement et l’obligation de règlement qui détermine quant à elle chacune des dettes entrées dans le champ du cautionnement, afin de déterminer la durée des engagements de la caution. Le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme, mais cette période déterminant l’obligation de règlement. Aussi, si le terme du cautionnement éteint l’obligation de couverture de la caution, qui ne pourra être tenue des dettes nées après cette date, il n’éteint pas son obligation de règlement. En conséquence, la caution reste tenue, après le terme de son engagement, de garantir non seulement les dettes nées et exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme, mais également les dettes nées pendant cette période et devenues exigibles après.
Les parties peuvent toutefois décider de limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, par la stipulation d’une clause expresse le prévoyant.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE requiert bien le paiement de dettes nées et devenues exigibles entre la conclusion du contrat de cautionnement et son terme.
De plus, le contrat de cautionnement consenti par M. [V] [O] ne contient pas de clause expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de la SA LYONNAISE DE BANQUE à son encontre.
Dès lors, la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable dans son action à l’encontre de la caution de la SARL A3D TECHNOLOGIES, M. [V] [O].
Sur la prétendue disproportion du cautionnement alléguée par M. [V] [O] :
M. [V] [O] excipe des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation ainsi rédigées :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que M. [V] [O] tire une conséquence erronée de cet article : la sanction n’est pas la nullité du cautionnement mais son inopposabilité en cas de disproportion manifeste établie.
La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de la preuve s’appliquant à cet article : en cas de disproportion de l’engagement de caution au jour de sa souscription, c’est au créancier professionnel d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l’inverse, il revient à la caution de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.
Il est d’usage qu’une banque fasse remplir une fiche patrimoniale lorsqu’une personne se porte garante d’une obligation, de manière à ce qu’il soit déterminé les capacités du garant à soutenir le montant auquel il s’engage.
M. [V] [O] soutient que l’absence d’une telle fiche renverse la charge de la preuve et qu’il appartient alors à la banque de prouver que le cautionnement n’était pas disproportionné.
S’il est d’usage qu’une banque fasse remplir une fiche de renseignements lors de la souscription d’un cautionnement, il ne s’agit en aucun cas d’une formalité obligatoire dont l’inexistence entrainerait un renversement des règles de la charge de la preuve telles qu’elles ont été rappelées plus haut.
Il appartient donc à M. [V] [O] de justifier qu’au moment où il s’est engagé, le cautionnement de 12 000 euros était disproportionné à ses biens et revenus.
Or, tout d’abord, M. [V] [O] ne dit rien quant à la constitution de son patrimoine au moment où il s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Ensuite, si M. [V] [O] précise qu’il n’a pas perçu de revenus de la SARL A3D TECHNOLOGIES au cours du premier exercice ainsi qu’au cours de l’année 2018 et que ses dépenses mensuelles s’élevaient alors à la somme de 2 800 euros, il se cantonne à fournir les relevés de comptes de la SARL A3D TECHNOLOGIES au 31 décembre 2018 pour en justifier.
Il ne prouve donc pas ce qu’il allègue et qui en reste ainsi au stade de l’affirmation.
Le moyen tenant à la disproportion doit donc être rejeté.
Sur la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE :
Les engagements susvisés sont garantis par le cautionnement solidaire de M. [V] [O] en date du 20 juillet 2018, consenti dans la limite de la somme de 12 000 euros pour une durée de 5 ans à objet général, c’est-à-dire s’appliquant à toutes les obligations de la SARL A3D TECHNOLOGIES.
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les natures et détails des créances ci-dessus entrent, après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [V] [O] dans la limite du plafond de 12 000 euros.
Les créances sont exigibles à l’égard de M. [V] [O], dans la limite de son engagement, suite à l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 septembre 2023. Ce pli, ainsi qu’un autre du même type adressé le 07 novembre 2023, n’ont pas été récupérés par M. [V] [O] et sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE, en condamnant M. [V] [O] à lui payer la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date du pli recommandé que M. [V] [O] n’a pas récupéré au guichet de la poste
Sur la demande formulée en application de l’article 1343-5 du code civil :
Dans ses conclusions, M. [V] [O] demande à titre très subsidiaire, que des délais de paiement lui soient octroyés au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Selon les termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Il y a lieu d’observer tout d’abord que M. [V] [O] a disposé de fait du long délai de l’instance pour s’organiser à l’effet de faire face au paiement de la créance de la banque s’il venait à être condamné.
Ensuite, les revenus allégués par M. [V] [O] sont insuffisants pour lui permettre de tenir un échéancier sur une durée de deux années et il ne justifie d’aucune circonstance qui pourrait conduire à reporter le paiement de la dette due.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
Sur la demande concernant l’exécution provisoire :
M. [V] [O] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que la décision mettrait en péril sa situation patrimoniale et financière.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
La mise en péril d’une situation patrimoniale et financière ne permet pas de considérer que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros à partager entre la SARL A3D TECHNOLOGIES et M. [V] [O].
Perdant leur procès, la SARL A3D TECHNOLOGIES et M. [V] [O] doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SARL A3D TECHNOLOGIES n’a pas constitué avocat,
Condamne la SARL A3D TECHNOLOGIES à payer, en derniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
* La somme de 15 129,07 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
* La somme de 13 465,73 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an sur le montant de 12 426,58 euros à compter du 14 décembre 2023,
* La somme de 600 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette l’intégralité des moyens défendus par M. [V] [O], en sa qualité de caution solidaire au titre d’un engagement consenti le 20 juillet 2018,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [V] [O] avec la SARL A3D TECHNOLOGIES, à payer en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 12 000 euros correspondant au montant de son cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
Condamne M. [V] [O] au paiement à la SA LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL A3D TECHNOLOGIES et M. [V] [O] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC,
Le greffier,
Signé électroniquement par M. Patrice JAY, juge Signé électroniquement par Me Frédéric MEY, greffier.
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