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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 2 févr. 2026, n° 2025005016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025005016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025005016
JUGEMENT DU 02 février 2026
D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
l’EI Monsieur [E] [L] [Q]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 février 2026 Délibéré au 02 février 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :
* Monsieur [E] [L] [Q]
[Adresse 2] [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2000A00119 (431 434 059) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05 décembre 2025, l’URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Monsieur [E] [L] [Q].
A l’audience du 02 février 2026 :
* Monsieur [E] [L] [Q], ne comparait pas,
* I’URSSAF AQUITAINE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 431 434 059 et a déclaré exercer l’activité suivante : Petits travaux de jardinage – entretien espaces verts et élagage – décapage – nettoyage courant des bâtiments.
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Monsieur [E] [L] [Q].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 50 602,20 € ramenées à la somme de 9 186,10 € au jour de l’audience et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF AQUITAINE.
Vu que Monsieur [E] [L] [Q] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant à 2018.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 02 août 2024.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
Il ressort des éléments contenus dans la demande d’ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n’est pas contestée et de ses déclarations à l’audience et après examen de son patrimoine personnel, de l’état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l’état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu’il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la « situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Le Tribunal constate l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L. 681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire sur les deux patrimoines de l’EI :
Monsieur [E] [L] [Q]
[Adresse 3] Activité : Petits travaux de jardinage – entretien espaces verts et élagage – décapage – nettoyage courant des bâtiments Siren : 431434059
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 02 août 2024 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [J] [S] ([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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