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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 juin 2025, n° 2025002539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002539
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [G], [O]
demeurant, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
Le 12 août 2019, la SAS SYMBIOZ représentée par Monsieur, [G], [O], président de la société, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de prêt portant le n°08804549 d’un montant de 40 000 € remboursable en 48 mensualités au taux fixe de 0,850%.
Suivant acte du même jour, Monsieur, [G], [O] se porte caution solidaire dans la limite de la somme de 4 000 € et de 10% des sommes dues pour une durée de 60 mois.
Le 31 mai 2023, la SAS SYMBIOZ représentée par Monsieur, [G], [O], souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de prêt portant le n°08920661 d’un montant de 200 000 € remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 4,00%.
Suivant acte du même jour, Monsieur, [G], [O] se porte caution solidaire dans la limite de la somme de 80 000 € et de 40% des sommes dues pour une durée de 72 mois.
Le 18 mars 2024, par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse la SARL SYMBIOZ est placée en redressement judiciaire.
Le 28 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE déclare sa créance auprès du mandataire désigné, Me, [E], [S].
Le 14 octobre 2024, par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse la SARL SYMBIOZ est placée en liquidation judiciaire.
Le 29 octobre 2024, par LRAR avisée non réclamée, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Monsieur, [G], [O] de lui payer la somme de 80 216,33 € au titre de ses engagements de caution. Monsieur, [G], [O] a été informé annuellement par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en février 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 du montant de l’encours cautionné.
Monsieur, [G], [O] est demeuré taisant.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 4 février 2024, après avoir constaté sur place qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne Monsieur, [G], [O] à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025002539.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [G], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 80 000 € outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 28 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de « l’article 1154 du Code civil », les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
* Condamner Monsieur, [G], [O] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fonde ses demandes sur les articles 2303 et 2288 du Code civil relatifs au cautionnement.
Elle fait valoir le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, la déclaration de créance et la lettre de mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur, [O].
En défense, Monsieur, [G], [O] ne conclut pas et ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur, [G], [O] bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse et ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estimera régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse.
Sur la demande en paiement de la somme de 80 000 € au titre de l’engagement de caution :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande ce paiement à Monsieur, [G], [O] au titre de son engagement de caution de la SAS SYMBIOZ en garantie du prêt portant le n°08920661 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour le compte de la SAS SYMBIOZ.
Dans son acte de cautionnement, Monsieur, [G], [O] a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2305 du code civil.
En s’obligeant solidairement avec la SAS SYMBIOZ, il s’est engagé à rembourser la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sans exiger qu’elle ne poursuive préalablement la SAS SYMBIOZ.
Par la production des documents contractuels, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure infructueuses et de la déclaration de créance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur, [G], [O] au titre de la créance pour un montant de 80 000 €.
Le décompte de créance arrêté au 27 novembre 2024 se décompose ainsi :
Prêt n°08920661 Principal 189 806,56 € Intérêts au taux de 4% du 18/3/24 au 27/11/24 5 283,38 € Indemnité forfaitaire 15 184,52 € TOTAL 210 274,46 €
Limite de l’engagement de caution : 80 000 € et dans la limite de 40% des sommes dues.
Elle assortit sa demande des intérêts de retard à compter du 28 novembre 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
Le paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » du contrat de prêt stipule : « En cas d’exigibilité du crédit (…), l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5,00% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. (…)
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, le prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de la créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur ».
Par ces dispositions du contrat, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie de l’assiette de calcul des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires.
En outre, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie de l’information annuelle du montant cautionné auprès de Monsieur, [G], [O].
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur, [G], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 80 000 € au titre de son engagement de caution majorée des intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter du 28 novembre 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
Le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [G], [O] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [G], [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur, [G], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 80 000 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter du 28 novembre 2024 ;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur, [G], [O] à payer à BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [G], [O] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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