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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 janv. 2025, n° 2023004192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CIC LYONNAISEDE BANQ UE / [H] [T] [H] [G] [U]
ROLEGENERAL : N° 2023 004192
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET: Monsieur [T] [H], domicilié [Adresse 2],
Madame [X] [H] née [U], domiciliée [Adresse 2],
Défendeurs comparant par Maître Laurence SUDRE-THOLONIAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 octobre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Pour les besoins de son activité, la SAS CUISINE CONCEPT DISCOUNT a souscrit un contrat de prêt professionnel en date du 7 février 2019 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 20 000 € ayant pour objet la création d’un magasin de vente de cuisines.
Aux termes du même acte, Monsieur [T] [H], son gérant, s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 12 000 € ou 40 % de l’encours couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Cet engagement a été souscrit avec le consentement exprès de Madame [X] [H], épouse commune en biens.
Le 8 juin 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société CUISINE CONCEPT DISCOUNT faisant état d’échéances de prêt impayées, et la mettant en demeure d’avoir à procéder à la régularisation desdites échéances, à défaut de quoi l’exigibilité serait encourue.
Dans la mesure où il n’a pas été donné de suite favorable à cette mise en demeure, suivant courrier recommandé en date du 23 juin 2023 adressé à la Société CUISINE CONCEPT DISCOUNT, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 28 148,91 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le même jour, Monsieur [T] [H] a reçu une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution, à savoir la somme de 3 030,12 euros outre les intérêts correspondant à 40% de l’encours du prêt.
Par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 6 juillet 2023, la Société CUISINE CONCEPT DISCOUNT a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement produit sa créance auprès de la SELARL [N] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société CUISINE CONCEPT DISCOUNT.
La caution ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [X] [H] née [U] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;
Y faire droit,
Condamner Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 3 150,94 € correspondant à 40 % de l’encours au titre de son engagement de caution ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023 ;
Vu l’article 1415 du Code civil,
Dire et juger que la décision sera rendue commune et opposable à Madame [X] [H] ;
Condamner Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
Par conclusions, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
En tout état de cause, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions, Monsieur [T] [H] et Madame [X] [H] née [U] demandent au tribunal de :
Déclarer que les ressources de Monsieur [T] [H] étaient insuffisantes pour conclure un engagement de caution ;
Déclarer que l’engagement de caution de Monsieur [T] [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Prononcer la nullité du cautionnement signé par Monsieur [T] [H] au profit de la LYONNAISE DE BANQUE le 7 février 2019 ;
Débouter de ce fait la LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas d’avoir informé Monsieur [H] en sa qualité de caution ;
Déclarer que la LYONNAISE DE BANQUE devra être déchue de ses demandes relatives aux pénalités et intérêts de retard ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
3
Condamner la Société LYONNAISE DE BANQUE à porter et à payer à Monsieur et Madame [H] [T] et [X] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de procédure.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose :
1) Sur l’application de l’article L 332-1 du Code de la consommation
Que Monsieur [H] invoque les dispositions de l’article L 332-1 du Code de la consommation alors applicables au jour de l’acte ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [H], sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution, manque de transparence sur sa situation financière au moment de l’engagement de caution ;
Qu’il indique dans ses écritures que son seul revenu était constitué de prestations sociales or c’est inexact puisqu’il indiquait dans la fiche de renseignements patrimoniaux percevoir un revenu de 1 696 euros dont 496 euros de RSA à titre de complément ;
Qu’il était détenteur des titres sociaux de la société CUISINE CONCEPT DISCOUNT dont le bilan comptable qu’il verse au débat pour le premier exercice démontre que celle-ci bénéficiait d’un actif d’une valeur supérieure à 30 000 euros ;
Que contrairement à ce que Monsieur [H] indique, le prêt pour lequel il s’est engagé en qualité de caution n’avait pas vocation à financer l’acquisition des titres de la société ;
Que la valorisation des parts sociales de la société CUISINE CONCEPT DISCOUNT doit être prise en compte pour l’appréciation du caractère proportionné de l’engagement de caution ;
Que Monsieur [H] a constitué une société dénommée EFFICIENTA le 28 octobre 2022 et qu’elle pourrait correspondre à l’activité exercée par la société CUISINE CONCEPT DISCOUNT ;
Que les revenus actuels de Monsieur [H] doivent permettre de couvrir le montant des sommes dues au titre de l’engagement de caution ;
2) Sur le respect de l’obligation d’information annuelle
Que Monsieur [H] prétend que depuis la reforme des contrats de 2016 une obligation d’information pèse sur l’établissement bancaire créancier ;
Qu’elle verse au débat l’intégralité des correspondances qui ont été adressées à Monsieur [H] ;
Qu’en conséquence, il ne pourra pas être fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur [H].
En réponse, Monsieur [T] [H] et Madame [X] [H] née [U] soutiennent :
1) A titre principal
Que l’acte de cautionnement encours la nullité en cas de disproportion du contrat de cautionnement aux biens et revenus de la caution ;
Qu’il appartient au créancier de justifier que les ressources de la caution étaient et sont suffisantes ;
Que la fiche patrimoniale emprunteur précise, qu’au moment de son engagement, il avait 4 personnes à charge, que ses revenus étaient constitués du RSA et des salaires escomptés de sa future activité et qu’il est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine ;
Que la disproportion de l’engagement de Monsieur [H] est démontrée et que l’acte de cautionnement doit tomber ;
2) A titre subsidiaire
Que depuis la réforme des contrats en 2016, une obligation d’information pèse sur l’établissement bancaire créancier ;
Que ce devoir d’information est double : une information annuelle sur les encours et une information en cas d’incident de paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il appartient à l’établissement bancaire de prouver l’exécution de l’obligation d’information ;
Qu’en cas de défaut d’information, la sanction est la déchéance envers la caution, des pénalités et intérêts de retard postérieurs à la date de l’incident ;
Que la demanderesse ne justifie d’aucune information communiquée à Monsieur [H] en sa qualité de caution ;
Que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE devra être déchue de ses demandes relatives aux pénalités et intérêts de retard si la condamnation de Monsieur [H] est prononcée en sa qualité de caution.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en vertu de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-àdire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] [H] s’est porté caution solidaire de la société CUISINE CONCEPT DISCOUNT le 7 février 2019 en garanti du prêt d’un montant de 20 000 euros souscrit auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et cela dans la limite de 12 000 euros ;
Attendu que Monsieur [T] [H] verse aux débats « la fiche patrimoniale emprunteur » signée par lui en date du 28 janvier 2019 sur laquelle il est indiqué qu’il perçoit un revenu total de 1 696 euros dont 496 euros de RSA à titre de complément, qu’il a une charge de loyer de 640 euros par mois, n’a pas de patrimoine et qu’il est marié avec 4 personnes à charges ;
Attendu que cette fiche a nécessairement été établie à la demande du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que le CIC LYONNAISE DE BANQUE ne peut en aucun cas se prévaloir de la valeur des parts sociales de la société CUISINE CONCEPT DISCOUNT dont l’activité a été créée en octobre 2018 et dont le premier bilan a été arrêté en septembre 2019 c’est-à-dire quelques mois après l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [H] ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le Tribunal constatera que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;
Attendu, au surplus, que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n’apporte pas la preuve que Monsieur [T] [H] au moment où il a été appelé pouvait faire face à son obligation ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits Monsieur [T] [H] et Madame [X] [H] née [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à leur payer et porter la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Déboute la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble des demandes,
Condamne la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer et porter à Monsieur [T] [H] et à Madame [X] [H] née [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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