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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 févr. 2025, n° 2023006401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS O PEIEL FRANCE / SARL LA CHAINE DIGITALE
ROLEGENERAL : N° 2023 006401
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS OPETEL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL LA CHAINE DIGITALE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Patrick ROESCH, SELARL JURI DOME, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 21 novembre 2024, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge faisant fonction de Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société OPETEL FRANCE est une agence de services digitaux qui propose notamment la rédaction d’articles pour le compte de ses clients professionnels.
La société LA CHAINE DIGITALE a pour activité la création de vitrines digitales, référencement sur internet, gestion des réseaux sociaux, vente d’outils de gestion de réseaux sociaux.
La société LA CHAINE DIGITALE a fait appel à la société OPETEL FRANCE pour soustraiter la rédaction d’un certain nombre d’articles pour le compte de ses propres clients.
A compter du mois de septembre 2021, des décalages de règlement des factures sont intervenus.
Un litige est survenu s’agissant du règlement des factures et les deux sociétés ont tenté de négocier mais ne sont pas parvenus à trouver un accord.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2023 adressé à la société OPETEL FRANCE, la société LA CHAINE DIGITALE par l’intermédiaire de son conseil indiquait être en droit d’invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement des factures et la mettait en demeure de cesser tout agissement répréhensifs à l’endroit de la société LA CHAINE DIGITALE, de ses dirigeants ou collaborateurs ainsi que toutes actions de parasitismes et de dénigrements à l’encontre des clients de la société.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, la SAS OPETEL FRANCE a fait assigner la SARL LA CHAINE DIGITALE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la SARL LA CHAINE DIGITALE à payer à la SAS OPETEL FRANCE la somme de 9 226,40 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 9 novembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 prorogé au 27 février 2025.
Par conclusions en réponse, la SAS OPETEL FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la SARL LA CHAINE DIGITALE à payer à la SAS OPETEL FRANCE la somme de 9 226,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Débouter la société LA CHAINE DIGITALE de l’ensemble de ses demandes et prétentions
A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de la société LA CHAINE DIGITALE :
Réduire en de très larges proportions les demandes indemnitaires relatives au préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation en l’absence de pièce justificative ;
Débouter la société LA CHAINE DIGITALE de sa demande visant à indemniser une perte de chance faute de pièce démontrant l’existence de ce préjudice ;
La condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, la SARL LA CHAINE DIGITALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le Code de procédure civile,
Vu les pièces et moyens exposés,
À titre principal :
Débouter la société OPETEL FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la réduction du prix de 30 % du montant des factures restant à payer soit une réduction du prix de 2.767,92 euros ;
Débouter la société OPETEL FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause :
Condamner la société OPETEL FRANCE d’avoir à payer et à porter à LA CHAINE DIGITALE :
* La somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’honneur, à l’image et à la réputation ;
* La somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance d’avoir pu reconduire différents partenariats commerciaux ;
Condamner la société OPETEL FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS OPETEL FRANCE expose :
Que l’extrait de la comptabilité édité le 21 septembre 2023 par le cabinet [K] AUDIT laisse ressortir un solde débiteur d’un montant de 9 226,40 euros sur la société LA CHAINE DIGITALE ;
Que l’ensemble des factures a été produit au débat pour les prestations réalisées et partiellement réglées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’exception d’inexécution ne peut pas être démontrée, la société LA CHAINE DIGITALE ne justifiant en rien le nombre d’articles non conformes, ni le non-respect d’un éventuel contrat liant les parties ;
Que la réduction de prix proposée par la société LA CHAINE DIGITALE n’a pas été acceptée et les échanges de mail entre les parties n’ont pas conduit à un accord ;
Que s’agissant de la demande reconventionnelle de la société LA CHAINE DIGITALE, les avis google ne sont pas des actes de concurrence déloyale ;
Que même si un mail adressé à un client de la société LA CHAINE DIGITALE a été maladroit, la société LA CHAINE DIGITALE ne démontre en rien l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel;
Que l’attestation produite par la société VALORIS REAL ESTATE ne l’est pas selon le formulaire requis et une proche connaissance du gérant de la société LA CHAINE DIGITALE travaillerait dans cette société ;
Que la société LA CHAINE DIGITALE n’apporte aucune preuve de sa perte de chance et l’arrêt des relations contractuelles avec la société VALORIS REAL ESTATE ni du préjudice financier subi ;
Qu’à titre subsidiaire, si le tribunal octroie des dommages et intérêts, elle sollicite alors la compensation judiciaire avec sa propre créance.
En réponse, la SARL LA CHAINE DIGITALE soutient :
Que la qualité des articles rédigés par la société OPETEL FRANCE était médiocre et elle fournit pour cela les commentaires d’un client sur la rédaction d’articles ;
Que face à cette situation, elle a proposé de régler la somme due avec un rabais de 30%, ce que la société OPETEL FRANCE a refusé ;
Qu’à la suite de cela, le dirigeant de la société OPETEL FRANCE écrivait des commentaires désobligeants à son sujet sur les réseaux sociaux ;
Que la société OPETEL FRANCE a pris contact directement avec un client, la société VALORIS REAL ESTATE, pour lui proposer ses services en direct ;
Qu’elle a rappelé par courriel à la société OPETEL FRANCE en date du 31 juillet 2023, les griefs retenus contre elle et a informé ses clients d’une procédure judiciaire en cours ;
Que l’exception d’inexécution peut être retenue dans le cas présent du fait des articles mal rédigés et à ce titre peut s’exempter du paiement des factures non réglées ;
Que si l’exception d’inexécution n’était pas retenue, elle demande d’appliquer la réduction de prix de 30 % proposée par courriel le 23 mai 2023 ;
Que les agissements de la société OPETEL FRANCE constituent un acte de concurrence déloyale par les commentaires et avis sur les réseaux sociaux et internet et par le démarchage d’un de ses clients ;
Qu’elle a perdu un partenariat avec la société AURYS GROUPE et a subi un préjudice de perte de chance de pouvoir reconduire des partenariats avec plusieurs de ses clients.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’aucune des parties ne verse aux débats de contrat écrit définissant les obligations de chacune d’elles ;
Attendu que la société OPETEL FRANCE produit aux débats un extrait de sa comptabilité tenue par le cabinet d’expertise comptable [K] AUDIT et l’ensemble des factures émises au nom de la société LA CHAINE DIGITALE sur les années 2021 à 2023 ;
Attendu que la société LA CHAINE DIGITALE ne conteste pas la réalité des factures et le nombre d’articles rédigés ;
Attendu également que la société LA CHAINE DIGITALE ne liste pas clairement le nombre d’articles qu’elle estime mal rédigés et ne transmet que des échanges de sms entre elle et la société OPETEL FRANCE dans le cadre de corrections ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le nombre d’anomalies relevées et non corrigées sur l’ensemble des prestations réalisées par la société OPETEL FRANCE n’est pas démontré par la société LA CHAINE DIGITALE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la réduction de prix de 30 % demandée par la société LA CHAINE DIGITALE n’est pas justifiée et qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’aucun cahier des charges n’est produit aux débats et qu’il appartient au donneur d’ordre de vérifier les travaux confiés à son sous-traitant ;
Que l’exception d’inexécution invoquée par la société LA CHAINE DIGITALE pour s’opposer au paiement des sommes dues ne peut donc pas être retenue dans le cas présent ;
Qu’ainsi, le tribunal condamnera la SARL LA CHAINE DIGITALE à payer et porter à la SAS OPETEL FRANCE la somme de 9 226,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de l’assignation ;
Attendu que des factures antérieures à 2023 restaient dues à la date de saisine du tribunal, la société LA CHAINE DIGITALE ne respectant pas la loi de modernisation, dite LME du 4 août 2008 instaurant un délai de paiement maximum de 45 jours ;
Attendu que la société OPETEL FRANCE a donné sur les réseaux sociaux et internet des avis de mauvais payeur au sujet de la société LA CHAINE DIGITALE ;
Attendu que les avis sur les réseaux sociaux quels qu’ils soient sont désormais devenus des moyens de communication courants ;
Attendu qu’il est avéré que la société LA CHAINE DIGITALE ne s’était pas acquittée de ses dettes et que ces avis reflétaient une vérité sur la situation en cause ;
Que dans ces conditions, le tribunal ne retiendra pas la diffamation ni le préjudice d’atteinte à l’honneur, à l’image et à la réputation et déboutera la société LA CHAINE DIGITALE de ses demandes à ce titre ;
Attendu que la société LA CHAINE DIGITALE n’apporte aucune preuve de lien direct entre ses éventuelles pertes de contrats et les agissements de la société OPETEL FRANCE, que la seule attestation produite aux débats ne respecte pas le formalisme en vigueur, que le tribunal ne retiendra pas le préjudice de perte de chance et déboutera la société LA CHAINE DIGITALE de sa demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société OPETEL FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société LA CHAINE DIGITALE à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LA CHAINE DIGITALE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS OPETEL FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamne la SARL LA CHAINE DIGITALE à payer et porter à la SAS OPETEL FRANCE la somme de 9 226,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.
Déboute la SARL LA CHAINE DIGITALE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL LA CHAINE DIGITALE à payer et porter à la SAS OPETEL FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL LA CHAINE DIGITALE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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