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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 janv. 2025, n° 2023001631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : SAS SOCIEIE EURO PEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI / SAS SOFEVAL VALENCAY
ROLE GENERAL : N° 2023 001631
ENTRE : La SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES -SERI, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [C] [E] suppléant l’avocat postulant Maître Carole VIGIER, SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS SOFEVAL VALENCAY, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [S] [W] suppléant l’avocat postulant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Déborah BOUKOBZA-IITAH, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VAL-DE-MARNE.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 24 octobre 2024, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI a fait assigner la SAS SOFEVAL VALENCAY à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023 pour entendre :
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu les articles L.134 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article R.134.3 du Code de commerce,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société SOFEVAL en raison de ses manquements graves dans l’exécution du contrat ;
Fixer la date de résiliation du contrat au jour du jugement à intervenir ;
Condamner la société SOFEVAL à payer à la société SAS SERI, sauf à parfaire : 67.042 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;
Donner injonction à la société SOFEVAL de communiquer à la société SAS SERI l’ensemble des documents comptables lui permettant de vérifier le montant des commissions dues et de sa rémunération à partir de septembre 2018 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard sous réserve de la communication des documents comptables et en l’état ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°8
Condamner la société SOFEVAL à payer à la société SAS SERI, sauf à parfaire, la somme de 120.000 € au titre des arriérées de commissions ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation dès que les conditions de l’anatocisme seraient réunies ;
Condamner la société SOFEVAL au paiement desdits intérêts ;
Condamner la société SOFEVAL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 avril 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 1 er février 2024, date à laquelle elle a été retenue mais uniquement sur la question de la compétence, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 prorogé au 16 mai 2024.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le Tribunal de commerce de céans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
* Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS SOFEVAL VALENCAY recevable mais mal fondée,
* En conséquence, débouté la SAS SOFEVAL VALENCAY de son exception d’incompétence,
* S’est déclaré territorialement compétent pour connaitre du présent litige opposant la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI et la SAS SOFEVAL VALENCAY,
* Renvoyé la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI et la SAS SOFEVAL VALENCAY à conclure au fond pour l’audience du 18 juillet 2024 à 14h15,
* Dit, en l’état de la procédure, n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI, pour moitié, et la SAS SOFEVAL VALENCAY, pour l’autre moitié, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 88,70 euros T.V.A. incluse.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 18 juillet 2024 et fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
A l’audience, la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI déclare se désister de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la SAS SOFEVAL VALENCAY, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
A l’audience, la SAS SOFEVAL VALENCAY déclare accepter le désistement d’instance et d’action formulé par la demanderesse, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS SOFEVAL VALENCAY, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens ;
Que la SAS SOFEVAL VALENCAY accepte ce désistement d’instance et d’action et sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES – SERI et se déclare dessaisi,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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- Code de commerce
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