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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025036513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036513
ENTRE :
SASU DOERS représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [V] ès qualité de mandataire liquidateur, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me MEUNIER François, Avocat (0195) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra, Avocat (C1050)
ET :
SAS SPRINTER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832906721
Partie défenderesse : assistée de Me LECLERC Alain, Avocat (C1491) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS UNIPERSONNELLE DOERS (ci-après DOERS) intervient dans le domaine du marketing et de la communication.
La SAS SPRINTER (ci-après SPRINTER) vend et distribue des supports de communication visuelle.
Le 25 novembre 2017, DOERS et SPRINTER concluent un contrat de prestations de services matérialisé par un devis accepté et signé. En vertu de ce contrat, DOERS s’engage à fournir à SPRINTER des éléments de valorisation de la marque ainsi que divers outils marketing et de communication.
Le contrat prévoit une rémunération forfaitaire de 60 000 euros TTC, payable en neuf mensualités de 6 666,67 euros, la dernière échéance étant fixée au 15 juillet 2018.
SPRINTER paie cinq mensualités, puis rompt le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018, DOERS met SPRINTER en demeure de lui payer la somme de 26 666,68 euros TTC ou, à défaut, de restituer les fichiers source.
En vain.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Le 13 mai 2019, DOERS a assigné SPRINTER devant le tribunal judicaire de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat et à la restitution de fichiers source et créations.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le tribunal judicaire de Nanterre a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par SPRINTER.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
Le 24 juin 2024, DOERS a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris. La SELARL ATHENA, prise en la personne de maître [G] [V], a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur, et la procédure a été régularisée.
A l’audience du 17 septembre 2025, DOERS, représentée par son liquidateur, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1,1231-6,1240,1343 et suivants du code civil
* La recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondée
* Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL ATHENA en sa qualité de mandataire liquidateur de DOERS
* Condamner SPRINTER à lui verser la somme de 22 666,68 euros à titre du solde du contrat signé le 25 novembre 2017, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 juin 2018, date de la mise en demeure
* Condamner SPRINTER à lui verser la somme de 69 266,68 euros à titre de dommages et intérêts
* Constater que les créations et les fichiers source de DOERS sont sa propriété jusqu’au complet paiement du contrat
* En conséquence, condamner SPRINTER à restituer les fichiers source et les créations de DOERS sous astreinte de 150 € par jour par élément non restitué
* Condamner SPRINTER à ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, les créations de DOERS
* En conséquence, débouter SPRINTER de l’ensemble de ses demandes
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie
* Condamner SPRINTER à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2025, SPRINTER demande au tribunal de :
En application de l’article 641-1 du code commerce et suivants,
* Déclarer irrecevable l’action de DOERS, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé en date du 24 juin 2024 l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
* Condamner la société DOERS en tous les dépens.
En application des articles 4,6 et 56 du code de procédure civile,
* Dire que l’assignation délivrée par DOERS le 13 mai 2019 à SPRINTER ne respecte pas l’article 56 du code de procédure civile, en raison notamment de l’imprécision et de l’insuffisance de son exposé de moyens en fait et en droit, et encourt de ce fait le grief de nullité.
* En conséquence,
* Déclarer la nullité de l’assignation délivrée le 13 mai 2019 par DOERS à SPRINTER
* Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, prétentions et actions de DOERS
* Débouter DOERS de l’ensemble de ses demandes
Sur l’incompétence de la juridiction :
En application de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle
* Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance
* Condamner DOERS à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
* Condamner DOERS en tous les dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
À l’audience de mise en état du 15 octobre 2025, le dossier a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile sur les demandes d’irrecevabilité, d’incompétence et de nullité. Les parties ont été convoquées à son audience du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, à laquelle les deux parties étaient présentes, SPRINTER a retiré sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par DOERS.
Après avoir entendu les explications et observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, SPRINTER expose les points suivants :
* Sur la compétence juridictionnelle, elle fait valoir que DOERS revendiquant dans son assignation des droits de propriété et la protection de créations intellectuelles, la compétence en la matière relève exclusivement du tribunal de grande instance.
A propos de la nullité de l’assignation du 13 mai 2019, elle soutient que l’acte ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
DOERS, représentée par son liquidateur, rétorque de la manière suivante :
* S’agissant de l’exception d’incompétence, elle fait valoir que la nature commerciale du litige justifie la compétence du tribunal de commerce de Paris, ce qui est conforme à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre.
* Concernant la nullité de l’assignation du 13 mai 2019, elle rappelle que cette exception, soulevée par SPRINTER devant le tribunal judiciaire de Nanterre, a été rejetée par ce dernier, et que SPRINTER n’a pas interjeté appel.
SUR CE :
SPRINTER soulève, in limine litis et avant toute défense au fond, les exceptions d’incompétence et de nullité, conformément aux prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile. Le tribunal constate leur recevabilité au visa de ce texte.
1. Concernant l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, toute exception d’incompétence doit être motivée et indiquer expressément devant quelle juridiction l’affaire devrait être portée.
SPRINTER soutient que DOERS invoque dans son assignation des droits de propriété et la protection de créations intellectuelles, domaines qui ne relèveraient pas du tribunal des activités économiques de Paris. Il demande donc, dans son dispositif, que celui-ci se déclare incompétent au profit du « tribunal de grande instance ».
Le tribunal rappelle que l’appellation « tribunal de grande instance » est caduque depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle les tribunaux de grande instance et d’instance ont été remplacés par les tribunaux judiciaires. Cette imprécision matérielle ne rend néanmoins pas la demande d’exception d’incompétence irrecevable, le tribunal judiciaire se substituant automatiquement à l’ancien tribunal de grande instance dans le régime procédural actuel.
En revanche, toute exception d’incompétence doit désigner la juridiction compétente tant matériellement que territorialement. La seule mention « tribunal de grande instance » est insuffisante, ce qui rend la demande passible d’irrecevabilité. Le tribunal constate néanmoins que SPRINTER désigne le tribunal judiciaire de Paris clairement dans ses dernières conclusions. Il admet donc la recevabilité de l’exception malgré l’imprécision du dispositif.
Concernant le bien-fondé de l’exception d’incompétence, le tribunal relève que :
* Les demandes formulées par DOERS sont fondées sur les articles 1231-1, 1231-6, 1240, 1343 et suivants du code civil, et non sur l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle.
* L’article 4 du contrat comporte une clause de réserve de propriété appliquée aux droits rattachés aux créations intellectuelles et aux fichiers source; cette clause précise que «la totalité de la production et des droits s’y rapportant, […], demeure la propriété entière et exclusive de DOERS SASU tant que les factures émises par DOERS SASU ne sont pas payées en totalité par la société cliente, à concurrence du montant global de la commande et des avenants éventuels conclus en cours de prestation. […] ».
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la clause de réserve de propriété découle du contrat et que le différend concerne l’exécution contractuelle, le tribunal des activités économiques est compétent. À l’inverse, si le cœur du litige porte sur la titularité initiale des droits d’auteur, la compétence revient exclusivement au tribunal judiciaire.
En l’espèce, le tribunal constate que les demandes de DOERS se concentrent sur le paiement des prestations et sur la revendication de la propriété des créations et fichiers source dans le cadre de l’exécution de la clause contractuelle de réserve de propriété. Il ne s’agit pas d’une contestation sur la titularité des droits d’auteur.
La clause attributive de compétence prévue à l’article 9 du contrat s’applique donc. Elle stipule que « pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par l’entreprise DOERS SASU et à l’application ou l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seul sera compétent le tribunal de commerce de Paris. »
* Par conséquent, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence jugeant celle-ci infondée et se dira compétent pour examiner les prétentions de DOERS dans cette procédure.
2. Concernant la nullité de l’assignation du 13 mai 2019
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit, à peine de nullité, comporter certains éléments : la convocation à l’audience, un exposé suffisant des moyens de fait et de droit, la liste des pièces produites, les modalités de comparution et l’avertissement sur les conséquences de la non-comparution.
SPRINTER met en cause l’assignation délivrée le 13 mai 2019 sur deux points :
* L’absence de textes et de fondement juridique explicite relatif à la revendication des droits d’auteur sur les fichiers source
* Le défaut de précision quant à la description de la création sur laquelle porte la revendication, et l’absence d’identification des caractéristiques protégées
Le tribunal observe que le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par SPRINTER par ordonnance du 26 novembre 2020 et que SPRINTER n’a pas interjeté appel.
Selon l’article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
Selon l’article 480 de ce même code, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
L’article 1355 du code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Ainsi une décision de rejet de nullité liée à l’assignation ne peut pas être remise en cause devant une nouvelle juridiction saisie à la suite d’un transfert pour incompétence, sauf élément nouveau non encore débattu, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision.
En l’espèce, les moyens soulevés par SPRINTER dans la présente instance ne comportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre.
* En conséquence, SPRINTER sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation du 13 mai 2019.
3. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, DOERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
* En conséquence, le tribunal condamnera SPRINTER à payer à DOERS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais exposés dans le cadre de la présente instance sur incidents, sans préjudice de la demande éventuelle sur le même fondement lors du jugement au fond.
* Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Se dit compétent pour statuer sur les prétentions de la SAS UNIPERSONNELLE DOERS, représentée par son liquidateur, dans la présente instance
* Déboute la SAS SPRINTER de sa demande de nullité de l’assignation du 13 mai 2019
* Enjoint à la SAS UNIPERSONNELLE DOERS et à la SAS SPRINTER de déposer des conclusions au fond à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 14h00 de la chambre 1-6
* Reserve les dépens
* Condamne la SAS SPRINTER à payer à la SAS UNIPERSONNELLE DOERS, représentée par son liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
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