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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 avr. 2025, n° 2024008705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL VIVINNOV, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Cédric DAVID suppléant l’EIRL FABIEN SINTES – FSI
AVOCATS, Avocats au Barreau de MONTPELLIER,
ET :
La SAS NATURE PLUS TECH, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant en la personne de sa Présidente, Madame [M] [G], accompagnée de Madame [J] [P], associée. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie
Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de
Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société VIVINNOV est une société de conseil qui accompagne des startups dans leur développement commercial. La société NATURE PLUS TECH est une startup créée en 2022 qui a développé une tour végétalisée qui dépollue l’air d’intérieur en utilisant l’eau et les plantes, le VEGETOTEM.
Le 8 mars 2024, la société VIVINNOV a émis une facture de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC correspondant à la totalité de la prestation, qui n’a pas été réglée par la société NATURE PLUS TECH.
Par mail du 3 avril 2024, considérant que la prestation réalisée par la société VIVINNOV ne correspondait pas à l’objectif du contrat, la société NATURE PLUS TECH a indiqué mettre fin au contrat. Cette rupture a été confirmée par LRAR réceptionnée le 25 avril 2024.
Le 14 mai 2024 par LRAR, le conseil de la société VIVINNOV a mis la société NATURE PLUS TECH en demeure de régler la facture sous quinzaine.
C’est dans ces conditions que la SARL VIVINNOV a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2024, à l’encontre de la SAS NATURE PLUS TECH.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS NATURE PLUS TECH de payer à la SARL VIVINNOV, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.000,00 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 40,00 € pour indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS NATURE PLUS TECH par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 remis en son siège. Par courrier reçu au Greffe de ce tribunal le 22 novembre 2024, la SAS NATURE PLUS TECH a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 10 février 2025 ; date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Par conclusions au fond, la SARL VIVINNOV demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NATURE PLUS TECH à payer à la société VIVINNOV : au principal : 3 000 € TTC outre intérêts légaux, au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce) : 40 €,
Condamner la société NATURE PLUS TECH à payer à la société VIVINNOV la somme de 500 € pour procédure abus ive ;
Condamner la société NATURE PLUS TECH à payer à la société VIVINNOV la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NATURE PLUS TECH aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS NATURE PLUS TECH confirme son opposition à injonction de payer et sa proposition de payer la moitié de la facture.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL VIVINNOV soutient : Sur le périmètre de la mission :
Que le périmètre de la mission contesté par la société NATURE PLUS TECH était bien clair dès le début des échanges et dans le contrat ;
Que son mail à la société NATURE PLUS TECH du 21 décembre 2023 précisait que « l’offre inclut le démarchage de prospects… Pour cette offre, nous n’avons pas de prime de résultat car elle est difficile à quantifier » et donc qu’aucune des parties n’avait conditionné le paiement de la totalité du prix à l’obtention d’un quelconque résultat qui ne peut être garanti ;
Qu’ « obtenir des lettres d’intention et des manifestations d’in térêt entre les partenaires et la société NATURE PLUS TECH » était bien un objectif signifié dans le contrat signé par les parties ;
Que l’argument écrit par la société NATURE PLUS TECH dans sa lettre d’opposition disant « La signature d’une lettre d’intérêt n’a aucune valeur en soi, par définition une lettre d’intérêt ne peut se rapprocher d’un contrat. C’est pour cela que la confiance est cruciale dans la mission que j’avais confiée à Vivinnov » n’est pas recevable ; qu’en effet, une lettre d’intérêt constitue bien un premier engagement significatif ;
Que dans le contrat figurent les 2 livrables « Phase de diagnostic et Phase de conseil et de recommandations » qui ont été acceptés par la société NATURE PLUS TECH ;
Que l’argument de la société NATURE PLUS PECH disant qu'« à aucun moment elle n’a voulu une prestation de conseil » écrit dans son courrier d’opposition, ne tient pas ;
Que le contrat signé en parallèle entre la BPI et la société NATURE PLUS TECH précise que la prestation de Diagnostic Croissance s’accompagne d’une phase de diagnostic et d’une phase de conseil qui sont reprises dans le contrat entre elle et la société NATURE PLUS TECH ;
Que la société NATURE PLUS TECH ne peut donc pas prétendre avoir été trompée sur le contenu de la prestation contractuelle ;
Sur la conformité de la prestation :
Que le 8 mars 2024, ont été envoyés à la société NATURE PLUS TECH :
*
un rapport de 43 pages comprenant une analyse externe, une analyse interne et des conseils,
*
la facture pour règlement total,
*
le contact avec la jardinerie Espace Verts du Languedoc intéressée par le produit ;
Que ce rapport constitue le livrable de la phase 1 du diagnostic ;
Que la société NATURE PLUS TECH conteste la qualité de ce rapport en prétendant qu’il ne constitue qu’une mise en forme des informations qu’elle lui avait fournies et qu’il a été rédigé avec l’aide de Chat GPT ;
Qu’il est normal que ce rapport ait été rédigé à partir des informations transmises par la société NATURE PLUS TECH mais qu’elle y apporte des éléments de conseil personnalisé ;
Qu’il n’est pas démontré par la société NATURE PLUS TECH que ce rapport ait été rédigé à l’aide de Chat GPT ;
Que pour la partie Prospection, elle avait détecté deux distributeurs prêts à tester le produit, Espaces Verts du Languedoc et Trentono ;
Que ces deux contacts avaient été complétés le 12 avril 2024 par un fichier de 69 clients potentiels sélectionnés avec soin et contactés directement ;
Que les contacts initiés par elle ont permis d’affiner le prototype ;
Que la prestation a été réalisée dans sa totalité ;
Qu’en plus de ses prestations contractuelles, elle a réalisé gratuitement un audit communication, un audit financier, des échanges constants, des conseils adaptés pour promouvoir le VEGETOTEM ;
Sur la résiliation du contrat :
Qu’aucune mise en demeure préalable à la résolution du contrat ne lui a été adressée, que le mail du 3 avril 2024 ne constitue pas une mise en demeure conforme aux exigences légales de même que le courrier du 25 avril 2024 car aucun délai n’a été accordé et aucune action complémentaire n’a été sollicitée par la société NATURE PLUS TECH ;
Qu’en l’absence de mise en demeure d’exécuter, le Tribunal devrait constater qu’aucune résiliation du contrat n’est intervenue ;
Sur l’absence de conciliation :
Que le reproche de la société NATURE PLUS TECH d’avoir refusé toute proposition amiable est surprenant puisqu’elle n’a jamais répondu au courrier de mise en demeure du 14 mai 2024 ;
Sur la procédure abusive :
Que la société NATURE PLUS TECH, après réception du livrable et de la facture correspondante, a entendu mettre un terme immédiat au contrat sans laisser le moindre délai pour compléter la prestation ;
Que la société NATURE PLUS TECH a pris à partie la BPI en vue d’essayer d’imposer une conciliation qui ne se justifie pas eu égard à la qualité de la prestation fournie ;
Que la société NATURE PLUS TECH essaie de s’exonérer du paiement d’une prestation complètement accomplie ;
Que le Tribunal devrait considérer cette procédure comme abusive et condamner la sociét é NATURE PLUS TECH à 500 € de dommages et intérêts.
En réponse, la SAS NATURE PLUS TECH expose :
Qu’elle a une expertise technique qui lui a permis de développer le produit VEGETOTEM mais qu’elle n’a pas de force commerciale ;
Que cherchant un partenaire commercial, elle s’est rapprochée de la société VIVINNOV pour une mission de recherche de clients ;
Qu’elle a indiqué plusieurs fois par écrit qu’elle ne voulait pas une prestation de conseil mais avant tout un démarchage de prospects qualifiés ; Que la société VIVINNOV a bien confirmé dès le 21 décembre 2023 que sa prestation inclurait le démarchage de prospects qualifiés ;
Que ce démarchage est mentionné dans les objectifs globaux et les livrables du contrat signé le 5 janvier 2024 ;
Que le 8 mars 2024 elle a reçu le rapport final ainsi que la facture de 3 000 € TTC pour la totalité de la prestation ;
Que ce rapport final ne contient que 2 noms de clients potentiels alors que l’obtention d’une liste de clients ayant manifesté leur intérêt était l’objectif principal de la prestation demandée à VIVINNOV ;
Que le 8 mars 2024, dès réception du rapport, elle a indiqué qu’il ne correspondait qu’au délivrable 1 du contrat, le diagnostic, et qu’il était incomplet et insuffisant ;
Que ce 8 mars 2024, en réponse, la société VIVINNOV a confirmé qu’il ne s’agissait bien que du livrable 1, diagnostic ;
Que le 3 avril 2024, en l’absence de complément de prestation de la part de la société VIVINNOV, elle avait mis fin au contrat en s’appuyant sur l’article 1217 du Code civil ;
Que le 12 avril 2024, la société VIVINNOV lui a adressé une liste de clients potentiels, probablement récupérés dans des fichiers disponibles, qui n’avaient été ni sélectionnés ni contactés ;
Qu’aucun des clients potentiels de cette liste n’a fait l’objet d’une lettre d’intention ou d’une manifestation d’intérêt ;
Que sur une recherche de clients, on ne peut pas avoir une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens ce que la société VIVINNOV n’a pas respecté ;
Qu’elle a fourni beaucoup d’informations préalables à la société VIVINNOV ;
Que le rapport de la société VIVINNOV se contente de remettre en forme ces informations et de faire des recommandations très génériques et superficielles ;
Que la première partie de ce rapport semble avoir été rédigée par Chat GPT ce que laisse voir un rapprochement troublant de certaines phrases exactement identiques à celles données par sa consultation de Chat GPT ;
Qu’elle a confirmé par LRAR distribuée le 25 avril 2024, la résiliation du contrat ;
Qu’elle a proposé par écrit le 12 mars, le 22 avril et le 23 août 2024 de régler 50 % de la somme demandée, en accord avec la BPI, sans retour de la société VIVINNOV ;
Qu’elle est prête à consigner la somme chez un huissier de justice.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société NATURE PLUS TECH, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que les deux objectifs recherchés par la société NATURE PLUS TECH était l’établissement d’une liste de clients et l’obtention de Lettres d’Intention de ces clients ; Attendu que le contrat précise que la prestation a : – 2 objectifs globaux, établir une liste de clients et obtenir des lettres d’intention de ces
* et 2 livrables, une phase 1 de diagnostic et une phase 2 de conseil et de recommandations devant se terminer par « une mise en contact avec des partenaires et obtention de manifestations d’intérêt pour le produit VEGETOTEM » ;
Attendu que la facture de 3 000 € TTC de la totalité de la prestation a été envoyée le 8 mars 2024 à la SAS NATURE PLUS TECH ;
Attendu que 2 livrables étaient attendus par la société NATURE PLUS TECH ;
Attendu que la société NATURE PLUS TECH conteste la valeur ajoutée du rapport qui lui a été remis ;
Attendu que la « mise en contact avec des partenaires et l’obtention de manifestations d’intérêt pour le produit VEGETOTEM » se résume à la communication de seulement deux références de clients prospects qualifiés ;
Attendu que le Tribunal jugera que la prestation fournie par la société VIVINNOV ne répond qu’en partie aux termes du contrat ; Attendu que la société NATURE PLUS TECH a proposé de payer à la société VIVINNOV une partie de la prestation, soit 1 500 € TTC en contrepartie du travail qui a été réalisé ; Attendu que le Tribunal dira que la contrepartie proposée correspond à la réalité du travail fourni par la SARL VIVINNOV ; Attendu que la société NATURE PLUS TECH a fait preuve de bonne volonté en proposant à 3 reprises par écrit de payer une somme de 1 500 € et qu’elle n’a pas eu de réponse de la société VIVINNOV, que dans ces conditions le tribunal dira que les intérêts légaux ne sont pas dus tout comme l’indemnité forfaitaire de 40 euros ; Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société NATURE PLUS TECH à payer et porter à la société VIVINNOV la somme de 1 500 € TTC pour solde de tout compte ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société VIVINNOV de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société NATURE PLUS TECH ayant agi dans le seul but de défendre sa position et ayant fait preuve de bonne volonté en proposant un accord sur le prix ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL VIVINNOV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société NATURE PLUS TECH à lui payer et porter la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société NATURE PLUS TECH, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit la SAS NATURE PLUS TECH recevable et partiellement fondée en son opposition, En conséquence, Condamne la SAS NATURE PLUS TECH à payer et porter à la SARL VIVINNOV la
somme de 1 500 € TTC pour solde de tout compte, Déboute la SARL VIVINNOV de sa demande d’intérêts au taux légal, d’indemnité
forfaitaire de recouvrement et de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS NATURE PLUS TECH à payer et porter à la SARL VIVINNOV la
somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SAS NATURE PLUS TECH en tous les dépens, y compris les frais
d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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