Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 15 janv. 2025, n° 2024P00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024P00649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 15 Janvier 2025
Références : 2024P00649 / 2025J00020
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 16 Décembre 2024, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
M., [O], [P], [Adresse 1] Activité : peinture en lettre N° identification 503 437 667 Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :
M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 15 Janvier 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel,
Qu’en l’espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Attendu que, par application de l’article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L711-1 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce sont remplies à la date du jugement d’ouverture,
Attendu que le débiteur n’apporte pas la preuve que la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur son patrimoine personnel,
Qu’il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire portant sur l’ensemble des patrimoines du débiteur,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du III de l’article L681-2 du code de commerce,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Constate que les conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : M., [O], [P], [Adresse 1] Activité : peinture en lettre N° identification 503 437 667
Dit que la procédure ouverte s’applique à l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du III de l’article L681-2 du code de commerce,
Désigne M. Michel MIGNON, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître, [L], [A],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Juillet 2023, compte tenu des dettes sociales,
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK,, [Adresse 3]
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 15 Janvier 2025.
Jugement prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Michel MIGNON
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Retard ·
- Conditions générales ·
- Train ·
- Transport ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Dommage ·
- Titre
- Indien ·
- Commissaire de justice ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Créance
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation de contrat ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Code civil ·
- Clause
- Café ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Activité économique ·
- Dissolution ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Café ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Fins ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.