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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 2 mars 2026, n° 2026000034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Article 462 du Code de procédure civile
RG n° 2026000034
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
SAS FB INDUSTRIE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 803 634 591, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour conseil : SELAS ORATIO AVOCATS (Maîtres Guillaume CLOUZARD et Audrey PELOILLE, Avocats au Barreau d’Angers) et SELARL JURICA (Maître Bruno MAZAUDON, Avocat au Barreau de Poitiers)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Ayant pour conseil : SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS (Maître Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours) et SELARL LX AVOCATS (Maître Jérôme CLERC, Avocat au Barreau de Poitiers)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2025, nous avons statué sur une demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 16 juillet 2025 sollicitée par la société FB INDUSTRIE à l’encontre de Monsieur [T] [N].
Dans cette ordonnance du 1er décembre 2025, nous avons notamment ordonné que la société FB INDUSTRIE, si elle entend invoquer la protection du secret des affaires, procède conformément à l’article R. 153-3 du Code de commerce en déposant auprès du Tribunal la version confidentielle et non confidentielle de chaque pièce concernée, assortie d’un mémoire détaillé justifiant du caractère secret des informations en cause, sous un délai de 45 jours à compter de ladite ordonnance.
Par requête du 23 décembre 2025, la société FB INDUSTRIE a sollicité la rectification d’une prétendue erreur matérielle affectant l’ordonnance du 1er décembre 2025, demandant que le point de départ du délai de 45 jours soit fixé non pas à compter de l’ordonnance, mais à compter de la date à laquelle elle recevra du commissaire de justice instrumentaire copie de l’intégralité des pièces constatées.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Monsieur [T] [N] s’est opposé à cette demande de rectification et a sollicité le débouté de la société FB INDUSTRIE ainsi que sa condamnation à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du lundi 16 février 2026 à 10h00, les parties ayant développé leurs moyens oralement et par leurs écritures.
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société FB INDUSTRIE
La société FB INDUSTRIE soutient que l’ordonnance du 1er décembre 2025 comporte une erreur matérielle dans la fixation du point de départ du délai de 45 jours imparti pour procéder aux formalités de l’article R. 153-3 du Code de commerce.
Elle fait valoir que :
* Le Tribunal a redéfini dans son ordonnance la mission du commissaire de justice instrumentaire, lequel doit reprendre ses diligences selon les nouveaux critères fixés ;
* Il est matériellement impossible pour la société de procéder au filtrage et à l’examen des pièces au regard du secret des affaires tant que le commissaire de justice n’a pas effectué les nouvelles constatations;
* L’ordonnance indique elle-même dans ses motifs que la société FB INDUSTRIE pourra procéder au filtrage « une fois les pièces constatées » ;
* Le dispositif de l’ordonnance ne fixe aucun délai pour les diligences du commissaire de justice;
* Le délai de 45 jours à compter de l’ordonnance du 1er décembre 2025 crée une impossibilité matérielle d’exécution.
En conséquence, la société FB INDUSTRIE sollicite que le délai de 45 jours soit fixé à compter de la réception par elle de l’intégralité des pièces constatées par le commissaire de justice conformément à sa mission redéfinie.
Moyens de Monsieur [T] [N]
Monsieur [T] [N] demande le rejet de cette requête en rectification pour les motifs suivants :
* La procédure de rectification d’erreur matérielle ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties issus du jugement critiqué ;
* La jurisprudence constante considère que la modification du point de départ d’un délai ne relève pas de la rectification d’erreur matérielle mais d’un débat de fond (CA [Localité 2], 4e ch., 19 oct. 2015, n° 15/03864 ; CA [Localité 3], 2e ch., 17 nov. 2011, n° 10/01015) ;
* L’ordonnance du 1er décembre 2025 ne comporte aucune erreur matérielle ;
* La société FB INDUSTRIE connaît parfaitement les pièces séquestrées puisque celles-ci ont été copiées à son siège, sur du matériel lui appartenant, en sa présence ;
* Les critères de tri définis par l’ordonnance (période, mots-clés, thématiques) sont suffisamment clairs pour permettre à la société d’identifier les pièces concernées ;
* La société FB INDUSTRIE affirmait déjà dans ses conclusions antérieures à l’ordonnance que les pièces étaient couvertes par le secret des affaires, ce qui induit qu’elle était déjà en mesure d’en justifier.
Monsieur [N] sollicite en conséquence la condamnation de la société FB INDUSTRIE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Sur la recevabilité de la requête en rectification
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société FB INDUSTRIE est recevable en la forme.
Sur le champ d’application de l’article 462 du Code de procédure civile
La procédure de rectification d’erreur matérielle instituée par l’article 462 du Code de procédure civile ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties issus de la décision critiquée.
Constitue une erreur matérielle au sens de ce texte l’erreur purement matérielle qui affecte la décision, telle qu’une faute de frappe, une erreur de calcul arithmétique, une erreur de date, une omission d’un mot ou d’une phrase révélée par le contexte de la décision, ou encore une discordance manifeste entre les motifs et le dispositif.
En revanche, ne peut être rectifiée par cette voie une erreur portant sur l’appréciation des faits ou l’application du droit, laquelle relève des voies de recours ordinaires (appel) ou extraordinaires (pourvoi en cassation).
La jurisprudence est constante pour considérer que la modification du point de départ d’un délai ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l’article 462 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle conduit à modifier les droits et obligations des parties et relève d’un débat de fond (CA [Localité 2], 4e ch., 19 oct. 2015, n° 15/03864 : « la modification du point de départ d’un délai ne relève pas de la procédure de rectification de l’erreur matérielle, mais d’un débat de fond » ; CA [Localité 3], 2e ch., 17 nov. 2011, n° 10/01015 dans le même sens).
Sur l’absence d’erreur matérielle dans l’ordonnance du 1er décembre 2025
En l’espèce, la société FB INDUSTRIE sollicite la modification du point de départ du délai de 45 jours qui lui a été imparti pour procéder aux formalités de l’article R. 153-3 du Code de commerce, en soutenant que ce délai ne peut courir qu’à compter de la réception par elle des pièces constatées par le commissaire de justice.
Cette demande ne vise pas à corriger une erreur purement matérielle, mais à modifier substantiellement les droits et obligations des parties issus de l’ordonnance du 1er décembre 2025.
En effet, notre ordonnance du 1er décembre 2025 a fixé de manière délibérée et consciente le point de départ du délai de 45 jours « à compter de la présente ordonnance ». Cette fixation résulte d’une décision du Tribunal et non d’une erreur de plume ou de transcription.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société FB INDUSTRIE, notre ordonnance ne comporte aucune incohérence entre ses motifs et son dispositif.
Il est exact que dans les motifs de notre ordonnance, nous avons indiqué que « la mesure de séquestre ordonnée le 4 septembre 2025 permet précisément à FB INDUSTRIE de procéder conformément à ces exigences une fois les pièces constatées ». Toutefois, cette mention ne signifie nullement que le délai pour agir ne pourrait commencer à courir qu’après la réception des pièces par la société.
En réalité, la société FB INDUSTRIE se trouve d’ores et déjà en mesure de satisfaire aux exigences de l’article R. 153-3 du Code de commerce pour les raisons suivantes :
* Les opérations de constatation effectuées par le commissaire de justice se sont déroulées dans les locaux de la société FB INDUSTRIE, sur du matériel appartenant à cette dernière, nécessairement en présence de représentants ou de salariés de la société. La société connaît donc parfaitement la nature et le contenu des documents et données qui se trouvaient sur les supports informatiques de Monsieur [N];
2. Notre ordonnance du 1er décembre 2025 a défini avec précision les critères de limitation de la mission du commissaire de justice, à savoir :
* Une limitation thématique : documents relatifs à l’exécution du mandat social, aux griefs invoqués, à la révocation, à l’indemnité contractuelle, et à la promesse d’achat d’actions ;
* Une limitation temporelle : période de 12 à 18 mois précédant la révocation, soit approximativement du 1er janvier 2024 au 26 juin 2025 ;
* Des mots-clés pertinents : révocation, démission, fin de mandat, indemnité, griefs, promesse d’actions, rachat d’actions, échanges avec les organes dirigeants.
* Ces critères sont suffisamment précis pour permettre à la société FB INDUSTRIE d’identifier, parmi l’ensemble des documents et données se trouvant sur les supports informatiques de Monsieur [N] dont elle a connaissance, ceux qui sont susceptibles d’être conservés par le commissaire de justice en application de notre ordonnance du 1er décembre 2025;
4. La société FB INDUSTRIE a elle-même affirmé dans ses conclusions écrites antérieures à notre ordonnance du 1er décembre 2025 que les pièces séquestrées étaient couvertes par le secret des affaires, ce qui démontre qu’elle était déjà en capacité d’en justifier et qu’elle disposait des éléments nécessaires pour identifier les informations prétendument confidentielles.
En conséquence, la société FB INDUSTRIE dispose depuis le 1er décembre 2025 de l’ensemble des éléments lui permettant de procéder à l’identification des pièces susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires et de satisfaire aux exigences de l’article R. 153-3 du Code de commerce.
La circonstance que le commissaire de justice n’ait pas encore procédé à l’extraction définitive des pièces selon les critères redéfinis par notre ordonnance ne constitue nullement un obstacle à l’accomplissement par la société de ses obligations au titre du secret des affaires.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 1er décembre 2025 ne comporte aucune erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l’article 462 du Code de procédure civile.
Si la société FB INDUSTRIE estimait que le délai fixé par notre ordonnance était inadapté ou qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de l’exécuter, il lui appartenait d’exercer les voies de recours ordinaires à l’encontre de cette ordonnance, et non de solliciter sa modification par la voie de la rectification d’erreur matérielle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [N], lequel a été contraint de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
La société FB INDUSTRIE sera condamnée à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FB INDUSTRIE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier,
Statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe le 2 mars 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable en la forme la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société FB INDUSTRIE ;
DISONS que l’ordonnance du 1er décembre 2025 ne comporte aucune erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société FB INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNONS la société FB INDUSTRIE à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FB INDUSTRIE aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Fait et jugé à [Localité 4], le 2 mars 2026
LE PRÉSIDENT Signé électroniquement par M. Christophe DUCREAU
LE GREFFIER.
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